Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00142
- Date
- 20 janvier 2010
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 février 2008), que MM. X... et Y... ont été engagés par la société Casino des Sources, aux droits de laquelle vient la société Casino de Santenay, respectivement le 2 janvier 1984 et le 31 décembre 1993 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire en application de l'accord d'entreprise portant sur l'aménagement du travail du 19 décembre 2001 et du relevé de conclusions du même jour qui lui était annexé ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli leur demande de compensation intégrale du montant des primes annuelles supprimées par l'accord d'entreprise, alors selon le moyen, que, l'accord sur l'aménagement du temps de travail conclu au sein du Casino de Santenay le 19 décembre 2001, qui prévoyait " une embauche de trois personnes permettant de faciliter les conditions générales de travail ", avait expressément " mis un terme au régime existant d'attribution de primes exceptionnelles annuelles qui compensaient l'absence de dispositif permettant d'optimiser les conditions de travail " ; que le " relevé de conclusions " signé le même jour, annexé à l'accord et tendant à " l'harmonisation et l'uniformisation de la politique salariale ", énonçait seulement qu'il serait " procédé à un réajustement salarial individuel afin de tenir compte de la suppression des primes exceptionnelles pour ceux qui en bénéficiaient. Dans ce cadre il est procédé à des augmentations individuelles ", outre qu'il prévoyait l'octroi de primes d'intéressement et de participation ; qu'en l'état de ces clauses supprimant totalement un avantage jusqu'alors consenti aux salariés d'une part, mettant en place des moyens dont l'absence était antérieurement compensé par l'allocation de l'avantage supprimé d'autre part, évoquant encore un simple réajustement des salaires par voie d'augmentations individuelles, présumées relever du pouvoir de direction de l'employeur, et tendant enfin à une uniformisation de la politique salariale, ne permettaient pas aux salariés jusqu'alors bénéficiaires des primes supprimées de prétendre à une intégration de celles-ci dans leurs rémunérations par voie d'augmentations de salaire strictement équivalentes au montant des anciennes primes ; qu'en affirmant que la suppression des primes par les accords du 19 décembre 2001 devait donner lieu à compensation salariale intégrale, parce que l'accord " n'apportait aucune limitation au réajustement et ne comportait aucune disposition autorisant l'employeur à décider unilatéralement de l'ampleur de cette compensation salariale ", la cour d'appel a violé l'accord sur l'aménagement du temps de travail en date du 19 décembre 2001 et le relevé de conclusions du même jour ; Mais attendu qu'ayant constaté que le relevé de conclusions prévoyait " un réajustement salarial afin de tenir compte de la suppression des primes exceptionnelles ", ce dont il résultait que ce texte n'apportait aucune limitation à ce réajustement et ne comportait aucune disposition autorisant l'employeur à décider unilatéralement de l'ampleur de cette compensation salariale, la cour d'appel a exactement décidé que les salariés devaient bénéficier d'un complément de salaire correspondant au montant des primes dont ils avaient été privés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Casino de Santenay aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Casino de Santenay à payer à MM. X... et Y..., la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Casino de Santenay Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CASINO de SANTENAY à payer, en compensation de la suppression des primes annuelles dites « primes exceptionnelles » à monsieur X... un rappel de rémunération brute de 26. 766, 91 euros et une indemnité de 2. 676, 69 euros au titre des congés payés afférents, à monsieur Y... un rappel de rémunération brute de 12. 055, 95 euros et une indemnité de 1. 205, 59 euros au titre des congés payés afférents, et de l'AVOIR condamnée à payer, à compter du 1er janvier 2008, un complément de rémunération mensuelle brute de 366, 67 euros à monsieur X... et de 165, 15 euros à monsieur Y..., et à chacun des salariés la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE il n'est pas contesté que M. Y... et M. X... ont perçu, pendant plusieurs années, des primes, qualifiées sur leurs bulletins de salaire de « prime exceptionnelle » ; que M. Y... a ainsi perçu les sommes de : -10. 000 F en 1997 -10. 500 F en 1998 -12. 000 F en 1999 -13. 000 F en 2000 ; que M. X...a obtenu, pour sa part les primes suivantes : -33. 000 F en 1996 -35. 000 F en 1997 -36. 200 F en 1998 -39. 000 F en 1999 -44. 000 F en 2000 ; qu'après leur avoir versé en 2001, comme il le faisait chaque année une fraction de la prime au cours du premier semestre, l'employeur a cessé tout paiement en invoquant les dispositions de l'accord sur l'aménagement du temps de travail du 19 décembre 2001 qui prévoyait, outre le maintien du salaire mensuel de base, assorti d'un lissage de la rémunération, la suppression du « régime existant d'attribution de primes exceptionnelles annuelles qui compensaient l'absence de dispositif permettant d'optimiser les conditions de travail » ; que le « relevé de conclusions » signé les même jour prévoyait, outre la mise en œuvre d'un régime de participation et d'un dispositif d'intéressement, la compensation de la suppression des primes exceptionnelles selon les modalités suivantes : « il est procédé à un réajustement salarial afin de tenir compte de la suppression des primes exceptionnelles pour ceux qui en bénéficiaient. Dans ce cadre, il est procédé à des augmentations individuelles » ; que le litige opposant les parties porte sur la compensation du salaire à opérer en contrepartie de la suppression des primes exceptionnelles annuelles ; que M. Y... et M. X... reprochent à l'employeur de n'avoir pas procédé à un réajustement salarial pour compenser la suppression des primes et soutiennent que la revalorisation de salaires opérée au 1er janvier 2002 concernait l'ensemble des salariés et non les seuls bénéficiaires de primes exceptionnelles ; qu'il convient de constater l'absence de variation de ces primes qui ont été versées de manière régulière et sans interruption pendant plusieurs années et dont le montant a progressé de manière constante chaque année ; que le versement de ces primes qui résultaient d'un engagement unilatéral de l'employeur présentait ainsi un caractère obligatoire et non discrétionnaire ; que la suppression de cet avantage individuel par les accords précités devait donner lieu à une compensation salariale intégrale dès lors que le « relevé de conclusions » qui prévoyait un « réajustement salarial afin de tenir compte de la suppression des primes exceptionnelles » n'apportait aucune limitation à ce réajustement et ne comportait aucune disposition autorisant l'employeur à décider unilatéralement de l'ampleur de cette compensation salariale ; que l'employeur n'est pas fondée à se prévaloir du profit tiré par les salariés de l'intéressement et de la participation instaurés au profit de l'ensemble du personnel, dès lors qu'il n'est nullement précisé dans le relevé de conclusions que ces avantages collectifs étaient destinés, à l'égard des salariés bénéficiaires de primes exceptionnelles à compenser la suppression de cet avantage individuel ; qu'il résulte de ces éléments que M. X... et M. Y... sont fondés à réclamer le paiement d'un rappel de rémunération correspondant au montant des primes annuelles dont ils ont été privés ainsi qu'un complément de salaire mensuel à compter du 1er janvier 2008 ; qu'il convient de leur allouer les sommes dont ils réclament le paiement ; ALORS QUE l'accord sur l'aménagement du temps de travail conclu au sein du Casino de Santenay le 19 décembre 2001, qui prévoyait " une embauche de trois personnes permettant de faciliter les conditions générales de travail ", avait expressément « mis un terme au régime existant d'attribution de primes exceptionnelles annuelles qui compensaient l'absence de dispositif permettant d'optimiser les conditions de travail » ; que le « relevé de conclusions » signé le même jour, annexé à l'accord et tendant à " l'harmonisation et l'uniformisation de la politique salariale ", énonçait seulement qu'il serait " procédé à un réajustement salarial individuel afin de tenir compte de la suppression des primes exceptionnelles pour ceux qui en bénéficiaient. Dans ce cadre il est procédé à des augmentations individuelles ", outre qu'il prévoyait l'octroi de primes d'intéressement et de participation ; qu'en l'état de ces clauses supprimant totalement un avantage jusqu'alors consenti aux salariés d'une part, mettant en place des moyens dont l'absence était antérieurement compensé par l'allocation de l'avantage supprimé d'autre part, évoquant encore un simple réajustement des salaires par voie d'augmentations individuelles, présumées relever du pouvoir de direction de l'employeur, et tendant enfin à une uniformisation de la politique salariale, ne permettaient pas aux salariés jusqu'alors bénéficiaires des primes supprimées de prétendre à une intégration de celles-ci dans leurs rémunérations par voie d'augmentations de salaire strictement équivalentes au montant des anciennes primes ; qu'en affirmant que la suppression des primes par les accords du 19 décembre 2001 devait donner lieu à compensation salariale intégrale, parce que l'accord « n'apportait aucune limitation au réajustement et ne comportait aucune disposition autorisant l'employeur à décider unilatéralement de l'ampleur de cette compensation salariale », la Cour d'appel a violé l'accord sur l'aménagement du temps de travail en date du 19 décembre 2001 et le relevé de conclusions du même jour.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00142
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA