Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00144
- Date
- 20 janvier 2010
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° A 07-45. 499 à C 07-45. 501 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y... et B... ont été engagés par la société Ambulances des volcans en qualité de chauffeurs ambulanciers ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires relatifs à des astreintes, heures supplémentaires, d'indemnités repas, d'indemnités pour dépassement d'amplitude journalière et dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale hebdomadaire et des repos hebdomadaire et journalier ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Ambulances des volcans fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer certaines sommes au titre de rappel d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, alors, selon le moyen, que les heures d'astreinte à domicile doivent être décomptées et indemnisées de manière forfaitaire indépendamment des heures de travail effectif, de même que les heures de permanence effectuées par le salarié dans les locaux de l'entreprise peuvent être soumises à un horaire d'équivalence lorsque celui-ci a été régulièrement institué ; qu'en décidant dès lors que les heures de permanence devaient être prises en compte intégralement pour déterminer si MM. X..., Y... et B... dépassaient la durée maximale de 48 heures par semaine et en déduisant que ce dépassement interdisait à la société Ambulances des volcans de calculer la durée hebdomadaire du travail sur deux semaines consécutives, la cour d'appel a violé les articles L. 212-2, L. 212-4 du code du travail, ensemble l'article 22 bis § 7 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers ; Mais attendu qu'il ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence, au sens de l'article L. 212-4, 5e alinéa, devenu L. 3121-9 du code du travail, pour vérifier, en matière de temps de travail effectif, le respect des seuils et plafonds communautaires fixés par la Directive 93 / 104 / CE du Conseil, telle qu'interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes (1er décembre 2005, aff. C-14 / 04, Abdelkader Z...), dont celui de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures ; Et attendu que la cour d'appel, qui a exactement distingué les périodes d'astreinte réalisées à domicile des permanences effectuées dans les locaux de l'entreprise, a décidé à bon droit que les heures de permanence effectuées par les salariés dans les locaux de l'entreprise devaient être prises en compte intégralement pour apprécier le respect de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Ambulances des volcans fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer aux salariés certaines sommes à titre d'indemnité de repas, alors, selon le moyen, que l'article 8 du Protocole du 30 avril 1974, intitulé « Déplacement comportant normalement un seul repas hors du lieu de travail », stipule que « dans le cas où, à la suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 heures 30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas » ; que l'indemnité de repas en question étant prévue dans l'hypothèse d'un déplacement, viole le texte susvisé et les articles L. 131-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui retient que le salarié y avait systématiquement droit pendant ses permanences au bureau ou à son domicile, en dehors de tout déplacement ; Mais attendu qu'il ne ressort ni des arrêts ni des conclusions que l'employeur ait soutenu en cause d'appel que les salariés ne remplissaient pas la condition relative au déplacement pour bénéficier de l'indemnité de repas ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Ambulances des volcans fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer aux salariés certaines sommes au titre du dépassement de l'amplitude journalière maximale, alors, selon le moyen : 1° / que, selon l'article 4 du code de procédure civile, les termes du litige sont fixés par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, la société Ambulances des volcans invoquait dans ses conclusions, sans contestation de MM. X..., Y... et B..., l'article L. 212-4 bis du code du travail énonçant que, « exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales visées aux articles L. 220-1 (repos quotidien) et L. 221-4 (repos hebdomadaire) du code du travail », de sorte que méconnaît les termes du litige, en violation du texte susvisé, l'arrêt attaqué qui, d'office, retient que l'article L. 212-4 bis du code du travail n'était pas applicable aux faits litigieux en raison de sa date ; 2° / que ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle la cour d'appel qui omet de vérifier si le décompte établi par le salarié en ce qui concerne les prétendus dépassements d'amplitude journalière n'était pas faussé par le fait que les astreintes étaient comptabilisées par ce dernier comme du temps de travail effectif, sans application d'un forfait ou d'un horaire d'équivalence, ce qui lui permettait de conclure à l'existence de dépassements d'amplitude journalière qui, en réalité, étaient fictifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 du décret du 26 janvier 1983 applicable en la cause, ensemble les articles L. 212-2, L. 212-4 du code du travail, ensemble l'article 22 bis § 7 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers ; 3° / que ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle la cour d'appel qui alloue aux salariés une indemnité globale au titre de prétendus dépassements d'amplitude journalière sans indiquer quels auraient été les jours pendant lesquels, pendant la période considérée, MM. X..., Y... et B... dépassaient l'amplitude journalière de douze heures, cependant que l'existence même d'un dépassement était contestée par la société Ambulances des volcans qui produisait tous justificatifs en ce sens ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 du décret du 26 janvier 1983 applicable en la cause ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans violer le principe de la contradiction, que l'article L. 212-4 bis du code du travail alors en vigueur, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2003, n'était pas applicable à des faits antérieurs à son entrée en vigueur et que les dépassements d'amplitude journalière invoqués par les salariés étaient établis, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu allouer aux salariés les indemnités prévues par l'article 6 du décret du 26 janvier 1983 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Ambulances des volcans fait grief aux arrêts d'avoir dit que la tenue d'un carnet individuel de contrôle s'imposait à elle et qu'il n'y avait pas lieu de réformer l'ordonnance de référé du 12 novembre 2001 non frappée d'appel, alors, selon le moyen, que l'article 10 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dispose que, pour le personnel roulant, la durée du travail est attestée et contrôlée au moyen du document de contrôle approprié prévu par les règlements (CEE) n° 3820-85 du 20 décembre 1985 et (CEE) n° 3821-85 du 20 décembre 1985 modifié et par la réglementation applicable au document de contrôle des conditions de travail des membres d'équipage des transports routiers ; que, ces règlements communautaires n'étant pas applicables aux entreprises d'ambulances, rien dans ledit décret ne permet de considérer que les pouvoirs publics français auraient décidé d'appliquer lesdits règlements communautaires hors de leur champ d'application ; que, pour l'avoir admis, l'arrêt attaqué a violé l'article 10 susvisé dudit décret du 26 janvier 1983 ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 1er du décret du 26 janvier 1983 prévoyait que ses dispositions étaient applicables aux personnels relevant du secteur d'activités " ambulances " et que l'article 10 de ce texte édictait que " pour le personnel roulant la durée du travail est attestée et constatée au moyen du document de contrôle approprié prévu par les règlements communautaires n° 3820 / 85 et 3821 / 85... ", la cour d'appel, après avoir exactement énoncé que ces règlements, non applicables aux entreprises d'ambulances, ne faisaient pas obstacle à ce que la législation nationale les étende à ces entreprises, en a déduit à bon droit qu'en l'absence d'exception prévue par l'article 10 précité, la tenue d'un document de contrôle de la durée du travail du personnel roulant s'imposait aux entreprises d'ambulances ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 4 du décret du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les transports routiers ; Attendu, selon cet article, que la durée hebdomadaire de travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie à l'article L. 212-7 devenu L. 3121-36 du code du travail ; qu'il en résulte que le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de 48 heures sur une semaine ou le non-respect des trois jours de repos par quatorzaine interdisent un décompte par période de deux semaines de la durée du travail pour les deux semaines considérées ; Attendu que pour accepter la demande des salariés de décompter les heures supplémentaires par semaine civile sur l'ensemble de la période litigieuse, l'arrêt retient qu'à de nombreuses reprises pendant la période considérée, les salariés ont dépassé la durée maximale de 48 heures de travail par semaine et qu'ils n'ont pas bénéficié de trois jours de repos par quatorzaine ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de faire le décompte des heures supplémentaires par quatorzaine pour chacune des périodes de deux semaines pendant lesquelles la durée hebdomadaire maximale de 48 heures et l'octroi des trois jours de repos avaient été respectés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont décidé de décompter les heures supplémentaires par semaine civile sur l'ensemble de la période litigieuse, les arrêts rendus le 16 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits-à l'appui du pourvoi n° A 07-45. 499- par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Ambulances des volcans. PREMIER MOYEN DE CASSATION (Principe du décompte des heures supplémentaires par semaine civile) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, rectifié par un arrêt rectificatif du 12 février 2008 de la Cour de RIOM, D'AVOIR dit que la Société AMBULANCES DES VOLCANS doit payer à Monsieur X... la somme de 5. 022, 33 €, D'AVOIR dit que la Société AMBULANCES DES VOLCANS doit payer à Monsieur X... la somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur ses droits à repos compensateur, D'AVOIR dit que la Société AMBULANCES DES VOLCANS doit payer à Monsieur X... la somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des règles relatives à la durée hebdomadaire du travail et D'AVOIR condamné ladite société à payer à l'intéressé la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre celle de 750 € accordée à ce titre par les premiers juges ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 4 du décret du 26 janvier 1983 dispose : « La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine. Pour le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs, la durée hebdomadaire peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos. Sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie à l'article L. 212-7 du Code du travail, il peut être effectué, au cours de l'une ou de l'autre semaine, des heures de travail en nombre inégal. La durée hebdomadaire de travail des intéressés est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines (…) » ; que, sans qu'il y ait lieu de rechercher les dispositions de l'article L. 212-7-1 du Code du travail relatif à l'organisation de la durée du travail par cycles, il convient de relever que le décret du 26 janvier 1983 pose clairement deux conditions au calcul à la quatorzaine : d'une part, cette période doit comprendre au moins trois jours de repos consécutifs, d'autre part, doit être respectée la durée maximale de la semaine de travail, soit 48 heures aux termes de l'article L. 212-7 du Code du travail ; qu'or, il ressort des décomptes versés aux débats que les horaires de travail de Monsieur X... étaient très irréguliers d'une semaine à l'autre ; que la durée maximale de la semaine de travail n'a pas seulement été dépassée une seule fois en deux ans, comme le soutient l'employeur mais, compte tenu que les heures de permanence assurées dans les locaux de l'entreprise doivent être prises en compte intégralement, il apparaît qu'à de nombreuses reprises, pendant la période considérée, le salarié a dépassé la durée maximale de 48 heures de travail par semaine et qu'il n'a pas bénéficié de 3 jours de repos par quatorzaine ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a estimé que l'employeur n'était pas en droit de calculer la durée hebdomadaire du travail sur deux semaines consécutives ; que, compte tenu des principes ci-dessus, le calcul effectué par le salarié dans les tableaux qu'il verse aux débats doit être retenu ; qu'il apparaît en conséquence que Monsieur X... a été rempli de ses droits en ce qui concerne les primes d'astreinte et que sa créance au titre des heures supplémentaires s'établit à 3. 044, 14 €, indemnité compensatrice de congés payés et prime d'ancienneté afférentes comprises ; … que l'article L. 212-5-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à la période litigieuse, prévoit : 1) un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de 42 heures, 2) un repos compensateur obligatoire pour les heures supplémentaires effectuées au-delà d'un contingent de 130 heures supplémentaires par an dont la durée est égale à 100 % ; que, compte tenu du nombre d'heures supplémentaires effectuées, il est établi que Monsieur X... aurait dû bénéficié de repos compensateurs ; que Monsieur X... est, en conséquence, bien fondé à solliciter indemnisation du préjudice qui lui a été causé pour ne pas avoir pu bénéficier de son droit faute d'avoir été informé ; … que l'employeur n'ayant pas respecté les règles relatives à la durée hebdomadaire du travail, Monsieur X... est bien fondé à solliciter, en plus, en réparation du préjudice en ayant résulté pour lui, des dommages et intérêts dont le montant sera fixé à 1. 500, 00 € ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'il ressort en l'espèce des décomptes versés aux débats par les parties que le salarié a fréquemment effectué une durée hebdomadaire supérieure à la durée maximale de 48 heures et que l'employeur n'a pas comptabilisé ces heures conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ; que les trois jours de repos ne sont pas respectés ainsi que le prévoit la convention collective ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE les heures d'astreinte à domicile doivent être décomptées et indemnisées de manière forfaitaire indépendamment des heures de travail effectif, de même que les heures de permanence effectuées par le salarié dans les locaux de l'entreprise peuvent être soumises à un horaire d'équivalence lorsque celui-ci a été régulièrement institué ; qu'en décidant dès lors que les heures de permanence devaient être prises en compte intégralement pour déterminer si Monsieur X... dépassait la durée maximale de 48 heures par semaine et en déduisant que ce dépassement interdisait à la Société AMBULANCES DES VOLCANS de calculer la durée hebdomadaire du travail sur deux semaines consécutives, la cour d'appel a violé les articles L. 212-2, L. 212-4 du Code du Travail, ensemble l'article 22 bis § 7 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le dépassement de la durée maximale prévue à l'article 4 du décret du 26 janvier 1983 ne peut avoir pour conséquence que de calculer les heures supplémentaires à la semaine pour le cycle considéré à l'intérieur duquel le dépassement a été constaté ; qu'en décidant que les dépassements ponctuels constatés sur quelques cycles interdisaient de manière positive et général à l'employeur de se prévaloir du décompte à la quatorzaine, quel que soit le cycle concerné pour la période considérée, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE selon l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, pour le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs, la durée hebdomadaire peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que, sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie à l'article L. 212-7 du Code du travail, il peut être effectué, au cours de l'une ou l'autre semaine, des heures de travail en nombre inégal ; qu'en l'espèce, si au cours de six semaines, pendant la période considérée, les conditions de ce texte n'avaient pas été remplies viole l'article 4 du décret du 26 janvier 1983 l'arrêt attaqué qui décide que, pour toutes les autres quatorzaines de la période considérée pendant lesquelles les conditions du décret susvisé avait été remplies, la société exposante devrait être privée du bénéfice de ces dispositions réglementaires ; ET ALORS DE QUATRIEME PART QUE les termes du litige sont fixés par les écritures des parties ; que, Monsieur X... ayant demandé des « dommages et intérêts pour non respect des repos hebdomadaire et journalier » (conclusions du salarié, p. 18) et non pour défaut de respect par l'employeur des « règles relatives à la durée hebdomadaire du travail » (arrêt attaqué, p. 17), dénature les écritures de l'adversaire et méconnaît les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui lui alloue la somme de 1. 500 € à ce dernier titre. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Indemnités de repas) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Société AMBULANCES DES VOLCANS à payer à Monsieur X... les sommes de 768, 38 € à titre d'indemnités de repas impayées et de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre la somme allouée à l'intéressé par le Conseil de prud'hommes de RIOM à ce dernier titre ; AUX MOTIFS QUE le protocole du 30 avril 1974, relatif aux frais de déplacement, prévoit, en son article 8 que « le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique (…). Dans le cas où, à la suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin du service se situe après 21h30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas. Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique : a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14h30 soit entre 18h30 et 22 heures ; b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins une heure, soit entre 11 heures et 14h30, soit entre 18h30 et 22 heures. Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins une heure et dont une fraction au moins égale à trente minutes est comprise soit entre 11 heures et 14h30, soit entre 18h30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée » ; que l'employeur reconnaît devoir à Monsieur X... 64 indemnités de repas unique à 41, 10 F et 14 indemnités spéciales à 18, 85 F au titre de l'année 2000 ainsi que 3 indemnités de repas au titre de l'année 2000 ainsi qu'une indemnité de repas unique et une indemnité spéciale au titre de l'année 2001, soit au total 450, 37 € ; que, s'agissant des indemnités réclamées par le salarié et contestées par l'employeur, le « détail des heures » fournit les indications suivantes : (…) qu'au total, pour l'année 2000, en plus de celles reconnues par l'employeur, 13 indemnités de repas unique sont dues ainsi que 5 indemnités spéciales, soit la somme de 146, 26 € ; (…) qu'au total, pour l'année 2001, en plus de celles reconnues par l'employeur, 4 indemnités de repas unique sont dues ainsi que 11 indemnités spéciales, soit la somme de 72, 19 € ; (…) qu'au total, pour l'année 2003, 2 indemnités de repas unique sont dues ainsi que 1 indemnité spéciale, soit la somme de 24, 01 € ; que l'employeur devra donc payer la somme de 768, 38 € ; ALORS QUE l'article 8 du Protocole du 30 avril 1974, intitulé « Déplacement comportant normalement un seul repas hors du lieu de travail », stipule que « dans le cas où, à la suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21h30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas » ; que l'indemnité de repas en question étant prévue dans l'hypothèse d'un déplacement, viole le texte susvisé et les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que le salarié y avait systématiquement droit pendant ses permanences au bureau ou à son domicile, en dehors de tout déplacement. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Dépassement d'amplitude journalière) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de RIOM du 6 octobre 2006 en ce qu'il avait condamné la Société AMBULANCES DES VOLCANS à payer à Monsieur X... les sommes de 2. 173, 09 € à titre de dépassement d'amplitude journalière et de 750 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et D'AVOIR condamné ladite société à payer à Monsieur X... la somme supplémentaire de 1. 500 € sur ce dernier fondement ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 6 du décret du 26 janvier 1983, le dépassement de l'amplitude journalière de travail donne lieu à une indemnité égale à 75 % de la durée des dépassements entre la douzième et la treizième heure et à une indemnité égale à 100 % de la durée des dépassements au-delà de la treizième heure ; que, pour contester la demande indemnitaire de Monsieur X..., l'employeur fait valoir que son décompte n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 212-4 bis du Code du travail et que les périodes d'astreinte doivent être décomptées dans les périodes de repos quotidien ; que, cependant, les dispositions de l'article L. 212-4 bis prévoyant l'intégration des périodes d'astreinte dans les périodes de repos quotidien sont issues de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 qui ne sauraient être appliquées à des faits antérieurs ; que, sous l'empire des dispositions légales alors en vigueur, les périodes d'astreintes ne pouvaient être considérées comme un temps de repos lequel suppose que le salarié soit totalement dispensé directement ou indirectement d'accomplir pour son employeur une prestation de travail même si elle n'est qu'éventuelle ou occasionnelle ; que c'est en conséquence à bon droit que Monsieur X..., dans son décompte, a calculé l'amplitude de travail en ajoutant à la journée de travail la période d'astreinte lorsqu'il assurait les permanences à son domicile ; que les dépassements d'amplitude ainsi établis justifient, les calculs effectuées par le salarié n'étant pas autrement contestés, que l'indemnité devant lui revenir soit fixée à la somme de 2. 173, 09 € ; ALORS, D'UNE PART, QUE, selon l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, les termes du litige sont fixés par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, la Société AMBULANCES DES VOLCANS invoquait dans ses conclusions (p. 15), sans contestation de Monsieur X..., l'article L. 212-4 bis du Code du travail énonçant que « exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales visées aux articles L. 220-1 (repos quotidien) et L. 221-4 (repos hebdomadaire) du Code du travail », de sorte que méconnaît les termes du litige, en violation du texte susvisé, l'arrêt attaqué qui, d'office, retient que l'article L. 212-4 bis du Code du travail n'était pas applicable aux faits litigieux en raison de sa date ; ALORS, DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle la cour d'appel qui omet de vérifier si le décompte établi par le salarié en ce qui concerne les prétendus dépassements d'amplitude journalière n'étaient pas faussés par le fait que les astreintes étaient comptabilisées par ce dernier comme du temps de travail effectif, sans application d'un forfait ou d'un horaire d'équivalence, ce qui lui permettait de conclure à l'existence de dépassements d'amplitude journalière qui, en réalité, étaient fictifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 du décret du 26 janvier 1983 applicable en la cause, ensemble les articles L. 212-2, L. 212-4 du Code du Travail, ensemble l'article 22 bis § 7 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle la cour d'appel qui alloue au salarié une indemnité globale au titre de prétendus dépassements d'amplitude journalière sans indiquer quels auraient été les jours pendant lesquels, pendant la période considérée, Monsieur X... dépassait l'amplitude journalière de douze heures, cependant que l'existence même d'un dépassement était contestée par l'exposante qui produisait tous justificatifs en ce sens ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 du décret du 26 janvier 1983 applicable en la cause. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (Demande reconventionnelle) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de RIOM du 6 octobre 2006 en ce qu'il a dit et jugé que la tenue d'un carnet individuel s'imposait à la Société AMBULANCES DES VOLCANS prise en la personne de son représentant légal et qu'il n'y avait pas lieu de réformer l'ordonnance de référé, la Société AMBULANCES DES VOLCANS prise en la personne de son représentant légal ayant pu faire appel de cette décision dans le délai fixé par l'article R. 216-34 du Code du travail, et qui avait débouté la Société AMBULANCES DES VOLCANS prise en la personne de son représentant légal de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « la Société AMBULANCES DES VOLCANS demande de réformer le jugement en ce qu'il a refusé de rapporter l'ordonnance rendue par la formation de référé du Conseil de prud'hommes le 12 novembre 2001 qui lui avait enjoint de remettre (au salarié) les copies des livrets individuels de contrôle ; que, cependant, il n'appartient pas à la juridiction saisie au fond de rapporter une ordonnance de référé ; que, pour remettre en cause une telle ordonnance, il appartenait à la Société AMBULANCES DES VOLCANS d'interjeter appel de cette décision ; que, devant la juridiction du fond, l'absence d'autorité de la chose jugée au principal qui caractérise une ordonnance de référé permet seulement à la société de demander de juger qu'elle n'avait pas l'obligation de tenir un livret individuel de contrôle ; que le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 qui précise, dans son article 1er, que ses dispositions sont applicables, notamment, aux personnels relevant du secteur d'activités des « ambulances », énonce, en son article 10 (tel que modifié par les décrets du 26 février 1993, 12 décembre 1996 et 29 janvier 1998) : « Pour le personnel roulant, la durée du travail est attestée et constatée au moyen du document de contrôle approprié prévu par les règlements CEE n° 3820-85 du 20 décembre 1985 et CEE n° 3821-85 du 20 décembre 1985 et par la réglementation applicable au document de contrôle des conditions de travail des membres d'équipage dans les transports routiers. » ; qu'il est vrai que l'article 4 du règlement n° 3820-85 exclut de son application les ambulances et que le règlement n° 3825-85 est relatif à l'appareil de contrôle (chronotachygraphe) à l'utilisation duquel ne sont pas astreintes les entreprises de transport par ambulance ; que, cependant, s'il s'ensuit que le livret individuel de contrôle n'est pas imposé par ces textes aux entreprises d'ambulance, les règlements européens ne font pas obstacle à ce que le législateur français les étende à ces entreprises ; qu'or, en ne prévoyant aucune exception, l'article 10 du décret du 26 janvier 1983 a manifestement entendu imposer aux entreprises d'ambulance la tenue d'un document de contrôle de la durée du travail du personnel roulant ; que c'est en conséquence à tort que l'employeur soutient ne pas être tenu de délivrer les documents réclamés par le salarié et que le jugement sera confirmé sur ce point » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 10 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dispose que, pour le personnel roulant, la durée du travail est attestée et contrôlée au moyen du document de contrôle approprié prévu par les règlements (CEE) n° 3820-85 du 20 décembre 1985 et (CEE) n° 3821-85 du 20 décembre 1985 modifié et par la réglementation applicable au document de contrôle des conditions de travail des membres d'équipage des transports routiers ; que, ces règlements communautaires n'étant pas applicables aux entreprise d'ambulance, rien dans ledit décret ne permet de considérer que les Pouvoirs Publics français auraient décidé d'appliquer lesdits règlements communautaires hors de leur champ d'application ; que, pour l'avoir admis, l'arrêt attaqué a violé l'article 10 susvisé dudit décret du 26 janvier 1983. Moyens produits-à l'appui du pourvoi n° B 07-45. 500- par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Ambulances des volcans. PREMIER MOYEN DE CASSATION (Principe du décompte des heures supplémentaires par semaine civile) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la Société AMBULANCES DES VOLCANS doit payer à Monsieur Y... la somme de 3. 402, 72 € à titre d'heures supplémentaires, D'AVOIR dit que la Société AMBULANCES DES VOLCANS doit payer à Monsieur Y... la somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur ses droits à repos compensateur, D'AVOIR dit que la Société AMBULANCES DES VOLCANS doit payer à Monsieur Y... la somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des règles relatives à la durée hebdomadaire du travail et D'AVOIR condamné ladite société à payer à l'intéressé la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre celle de 750 € accordée à ce titre par les premiers juges ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 4 du décret du 26 janvier 1983 dispose : « La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine. Pour le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs, la durée hebdomadaire peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos. Sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie à l'article L. 212-7 du Code du travail, il peut être effectué, au cours de l'une ou de l'autre semaine, des heures de travail en nombre inégal. La durée hebdomadaire de travail des intéressés est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines (…) » ; que, sans qu'il y ait lieu de rechercher les dispositions de l'article L. 212-7-1 du Code du travail relatif à l'organisation de la durée du travail par cycles, il convient de relever que le décret du 26 janvier 1983 pose clairement deux conditions au calcul à la quatorzaine : d'une part, cette période doit comprendre au moins trois jours de repos consécutifs, d'autre part, doit être respectée la durée maximale de la semaine de travail, soit 48 heures aux termes de l'article L. 212-7 du Code du travail ; qu'or, il ressort des décomptes versés aux débats que les horaires de travail de Monsieur Y... étaient très irréguliers d'une semaine à l'autre ; que la durée maximale de la semaine de travail n'a pas seulement été dépassée une seule fois en deux ans, comme le soutient l'employeur mais, compte tenu que les heures de permanence assurées dans les locaux de l'entreprise doivent être prises en compte intégralement, il apparaît qu'à de nombreuses reprises, pendant la période considérée, le salarié a dépassé la durée maximale de 48 heures de travail par semaine et qu'il n'a pas bénéficié de 3 jours de repos par quatorzaine ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a estimé que l'employeur n'était pas en droit de calculer la durée hebdomadaire du travail sur deux semaines consécutives ; que, compte tenu des principes ci-dessus, le calcul effectué par le salarié dans les tableaux qu'il verse aux débats doit être retenu ; qu'il apparaît en conséquence que Monsieur Y... a été rempli de ses droits en ce qui concerne les primes d'astreinte et que sa créance au titre des heures supplémentaires s'établit à 3. 402, 72 €, indemnité compensatrice de congés payés et prime d'ancienneté afférentes comprises ; … que l'article L. 212-5-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à la période litigieuse, prévoit : 1) un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de 42 heures, 2) un repos compensateur obligatoire pour les heures supplémentaires effectuées au-delà d'un contingent de 130 heures supplémentaires par an dont la durée est égale à 100 % ; que, compte tenu du nombre d'heures supplémentaires effectuées, il est établi que Monsieur Y... aurait dû bénéficié de repos compensateurs ; que Monsieur Y... est, en conséquence, bien fondé à solliciter indemnisation du préjudice qui lui a été causé pour ne pas avoir pu bénéficier de son droit faute d'avoir été informé ; … que l'employeur n'ayant pas respecté les règles relatives à la durée hebdomadaire du travail, Monsieur Y... est bien fondé à solliciter, en plus, en réparation du préjudice en ayant résulté pour lui, des dommages et intérêts dont le montant sera fixé à 1. 500, 00 € ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QU'il ressort en l'espèce des décomptes versés aux débats par les parties que le salarié a fréquemment effectué une durée hebdomadaire supérieure à la durée maximale de 48 heures et que l'employeur n'a pas comptabilisé ces heures conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ; que les trois jours de repos ne sont pas respectés ainsi que le prévoit la convention collective ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE les heures d'astreinte à domicile doivent être décomptées et indemnisées de manière forfaitaire indépendamment des heures de travail effectif, de même que les heures de permanence effectuées par le salarié dans les locaux de l'entreprise peuvent être soumises à un horaire d'équivalence lorsque celui-ci a été régulièrement institué ; qu'en décidant dès lors que les heures de permanence devaient être prises en compte intégralement pour déterminer si Monsieur Y... dépassait la durée maximale de 48 heures par semaine et en déduisant que ce dépassement interdisait à la Société AMBULANCES DES VOLCANS de calculer la durée hebdomadaire du travail sur deux semaines consécutives, la cour d'appel a violé les articles L. 212-2, L. 212-4 du Code du Travail, ensemble l'article 22 bis § 7 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE le dépassement de la durée maximale prévue à l'article 4 du décret du 26 janvier 1983 ne peut avoir pour conséquence que de calculer les heures supplémentaires à la semaine pour le cycle considéré à l'intérieur duquel le dépassement a été constaté ; qu'en décidant que les dépassements ponctuels constatés sur quelques cycles interdisaient de manière positive et général à l'employeur de se prévaloir du décompte à la quatorzaine, quel que soit le cycle concerné pour la période considérée, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE selon l'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, pour le personnel roulant effectuant des transports de voyageurs, la durée hebdomadaire peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que, sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d'une même semaine telle que définie à l'article L. 212-7 du Code du travail, il peut être effectué, au cours de l'une ou l'autre semaine, des heures de travail en nombre inégal ; qu'en l'espèce, si au cours de six semaines, pendant la période considérée, les conditions de ce texte n'avaient pas été remplies viole l'article 4 du décret du 26 janvier 1983 l'arrêt attaqué qui décide que, pour toutes les autres quatorzaines de la période considérée pendant lesquelles les conditions du décret susvisé avait été remplies, la société exposante devrait être privée du bénéfice de ces dispositions réglementaires ; ET ALORS DE QUATRIEME PART QUE les termes du litige sont fixés par les écritures des parties ; que, Monsieur Y... ayant demandé des « dommages et intérêts pour non respect des repos hebdomadaire et journalier » (conclusions du salarié, p. 15) et non pour défaut de respect par l'employeur des « règles relatives à la durée hebdomadaire du travail » (arrêt attaqué, p. 13), dénature les écritures de l'adversaire et méconnaît les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui lui alloue la somme de 1. 500 € à ce dernier titre. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Indemnités de repas) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de RIOM du 6 octobre 2006 en ce qu'il avait condamné la Société AMBULANCES DES VOLCANS à payer à Monsieur Y... les sommes de 341, 89 € à titre d'indemnités de repas impayées et de 750 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et D'AVOIR condamné ladite société à payer à Monsieur Y... la somme supplémentaire de 1. 500 € sur ce dernier fondement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le protocole du 30 avril 1974, relatif aux frais de déplacement, prévoit, en son article 8 que « le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique (…). Dans le cas où, à la suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin du service se situe après 21h30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas. Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique : a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14h30 soit entre 18h30 et 22 heures ; b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d'une coupure ou d'une fraction de coupure, d'une durée ininterrompue d'au moins une heure, soit entre 11 heures et 14h30, soit entre 18h30 et 22 heures. Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins une heure et dont une fraction au moins égale à trente minutes est comprise soit entre 11 heures et 14h30, soit entre 18h30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée » ; que l'employeur reconnaît devoir à Monsieur Y... 16 indemnités de repas unique à 41, 10 F et 4 indemnités spéciales à 18, 85 F au titre de l'année 2000 ainsi que 3 indemnités de repas au titre de l'année 2001, soit au total 130, 54 € ; que, cependant, compte tenu des indications fournies par le « détail des heures » et en l'absence de tout élément de preuve contraire, les prétentions du salarié sont entièrement justifiées et répondent aux conditions posées par le protocole du 30 avril 1974 ; que l'employeur devra donc payer la somme de 341, 89 € et que le jugement doit être confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « s'agissant de l'indemnité pour fin de service après 21h30, force est de constater que le texte précité n'exclut pas la perception d'une telle indemnité, ainsi que le soutient l'employeur, lors des permanences bureau ou domicile, lesquelles constituent par nature des « dépassements de l'horaire régulier » visés au paragraphe 1 de l'article 8 dudit Protocole » ; que l'accomplissement d'une permanence constitue un dépassement de l'horaire régulier tel que visé par l'article 8 du protocole pour bénéficier de l'indemnité ; ALORS QUE l'article 8 du Protocole du 30 avril 1974, intitulé « Déplacement comportant normalement un seul repas hors du lieu de travail », stipule que « dans le cas où, à la suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21h30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas » ; que l'indemnité de repas en question étant prévue dans l'hypothèse d'un déplacement, viole le texte susvisé et les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que le salarié y avait systématiquement droit pendant ses permanences au bureau ou à son domicile, en dehors de tout déplacement. ALORS QUE l'article 8 du Protocole du 30 avril 1974, intitulé « Déplacement comportant normalement un seul repas hors du lieu de travail », stipule que « dans le cas où, à la suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21h30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas » ; que l'indemnité de repas en question étant prévue dans l'hypothèse d'un déplacement, viole le texte susvisé et les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que le salarié y avait systématiquement droit pendant ses permanences au bureau ou à son domicile, en dehors de tout déplacement. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Dépassement d'amplitude journalière) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de RIOM du 6 octobre 2006 en ce qu'il avait condamné la Société AMBULANCES DES VOLCANS à payer à Monsieur Y... les sommes de 1. 901, 02 € à titre de dépassement d'amplitude journalière et de 750 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et D'AVOIR condamné ladite société à payer à Monsieur Y... la somme supplémentaire de 1. 500 € sur ce dernier fondement ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 6 du décret du 26 janvier 1983, le dépassement de l'amplitude journalière de travail donne lieu à une indemnité égale à 75 % de la durée des dépassements entre la douzième et la treizième heure et à une indemnité égale à 100 % de la durée des dépassements au-delà de la treizième heure ; que, pour contester la demande indemnitaire de Monsieur Y..., l'employeur fait valoir que son décompte n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 212-4 bis du Code du travail et que les périodes d'astreinte doivent être décomptées dans les périodes de repos quotidien ; que, cependant, les dispositions de l'article L. 212-4 bis prévoyant l'intégration des périodes d'astreinte dans les périodes de repos quotidien sont issues de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 qui n e sauraient être appliquées à des faits antérieurs ; que, sous l'empire des dispositions légales alors en vigueur, les périodes d'astreintes ne pouvaient être considérées comme un temps de repos lequel suppose que le salarié soit totalement dispensé directement ou indirectement d'accomplir pour son employeur une prestation de travail même si elle n'est qu'éventuelle ou occasionnelle ; que c'est en conséquence à bon droit que Monsieur Y..., dans son décompte, a calculé l'amplitude de travail en ajoutant à la journée de travail la période d'astreinte lorsqu'il assurait les permanences à son domicile ; que les dépassements d'amplitude ainsi établis justifient, les calculs effectuées par le salarié n'étant pas autrement contestés, que l'indemnité devant lui revenir soit fixée à la somme de 1. 901, 02 € ; ALORS, D'UNE PART, QUE, selon l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, les termes du litige sont fixés par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, la Société AMBULANCES DES VOLCANS invoquait dans ses conclusions (p. 12), sans contestation de Monsieur Y..., l'article L. 212-4 bis du Code du travail énonçant que « exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales visées aux articles L. 220-1 (repos quotidien) et L. 221-4 (repos hebdomadaire) du Code du travail », de sorte que méconnaît les termes du litige, en violation du texte susvisé, l'arrêt attaqué qui, d'office, retient que l'article L. 212-4 bis du Code du travail n'était pas applicable aux faits litigieux en raison de sa date ; ALORS, DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle la cour d'appel qui omet de vérifier si le décompte établi par le salarié en ce qui concerne les prétendus dépassements d'amplitude journalière n'étaient pas faussés par le fait que les astreintes étaient comptabilisées par ce dernier comme du temps de travail effectif, sans application d'un forfait ou d'un horaire d'équivalence, ce qui lui permettait de conclure à l'existence de dépassements d'amplitude journalière qui, en réalité, étaient fictifs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 du décret du 26 janvier 1983 applicable en la cause, ensemble les articles L. 212-2, L. 212-4 du Code du Travail, ensemble l'article 22 bis § 7 de l'annexe I de la convention collective des transports routiers ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle la cour d'appel qui alloue au salarié une indemnité globale au titre de prétendus dépassements d'amplitude journalière sans indiquer quels auraient été les jours pendant lesquels, pendant la période considérée, Monsieur Y... dépassait l'amplitude journalière de douze heures, cependant que l'existence même d'un dépassement était contestée par l'exposante qui produisait tous justificatifs en ce sens ; qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 du décret du 26 janvier 1983 applicable en la cause. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (Demande reconventionnelle) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de RIOM du 6 octobre 2006 en ce qu'il a dit et jugé que la tenue d'un carnet individuel s'imposait à la Société AMBULANCES DES VOLCANS prise en la personne de son représentant légal et qu'il n'y avait pas lieu de réformer l'ordonnance de référé, la Société AMBULANCES DES VOLCANS prise en la personne de son représentant légal ayant pu faire appel de cette décision dans le délai fixé par l'article R. 216-34 du Code du travail, et qui avait débouté la Société AMBULANCES DES VOLCANS prise en la personne de son représentant légal de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « la Société AMBULANCES DES VOLCANS demande de réformer le jugement en ce qu'il a refusé de rapporter l'ordonnance rendue par la formation de référé du Conseil de prud'hommes le 12 novembre 2001 qui lui avait enjoint de remettre (au salarié) les copies des livrets individuels de contrôle ; que, cependant, il n'appartient pas à la juridiction saisie au fond de rapporter une ordonnance de référé ; que, pour remettre en cause une telle ordonnance, il appartenait à la Société AMBULANCES DES VOLCANS d'interjeter appel de cette décision ; que, devant la juridiction du fond, l'absence d'autorité de la chose jugée au principal qui caractérise une ordonnance de référé permet seulement à la société de demander de juger qu'elle n'avait pas l'obligation de tenir un livret individuel de contrôle ; que le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 qui précise, dans son article 1er, que ses dispositions sont applicables, n
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 212-7 du Code du travailarticle 4 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00144
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA