Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00145
- Date
- 20 janvier 2010
- Condamnation
- 53 815 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois X 0843591 et Y 0843592 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 23 avril 2008), que MM. X... et Y..., ont été engagés, respectivement à compter du 4 septembre et du 1er décembre 1995, par la société Via location en qualité de chauffeur poids lourds ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de majoration pour travail de nuit prévue par l'article 24 bis de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et de prime de treizième mois ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de majoration pour travail de nuit alors, selon le moyen, qu' il résulte de la combinaison de l'article 24 bis de la convention collective des transports routiers, alinéas 1 et 2 et du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974, que tout ouvrier effectuant un service continu de nuit entre 22 heures et 5 heures et qui perçoit donc nécessairement l'une des indemnités prévues par le protocole, peut prétendre au bénéfice de la majoration pour service de nuit de l'article 24 bis dès lors que l'indemnité qu'il perçoit en application du protocole est inférieure au montant de l'indemnité de chambre et de casse-croûte ; qu'en excluant les salariés effectuant un service continu de nuit et percevant une indemnité de casse-croûte, du bénéfice de la majoration de l'article 24 bis, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 24 bis de la convention collective des transports routiers ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le bénéfice de la majoration pour travail de nuit, prévue par l'article 24 bis, alors en vigueur, de l'annexe 1 de la convention collective des transports routiers, était subordonné à la condition que les intéressés ne bénéficient pas déjà d'une indemnité en application du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers, la cour d'appel, qui a relevé que l'indemnité de casse-croûte était une des indemnités prévues par l'article 12 du protocole du 30 avril 1974 et constaté que les bulletins de salaire de ces deux salariés faisaient apparaître pour les années 1999 à 2001 des indemnités de casse-croûte, les a , à bon droit, déboutés de cette demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir rejeté leur demande de prime de treizième mois alors, selon le moyen : 1°/ que dans leurs conclusions délaissées, MM. Y... et X... soutenaient qu'au mois de juillet 1998 l'employeur avait correctement intégré la prime de treizième mois dans le salaire, mais que par la suite celle-ci avait été supprimée, la demande portant alors sur le rappel de ladite prime à partir du mois d'août 1998 ; qu'en déboutant pourtant les salariés de leurs demandes au motif que la prime avait été correctement appliquée au mois de juillet 1998, sans répondre à la demande exacte de MM. Y... et X... la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ à titre subsidiaire, que MM. Y... et X... soutenaient dans les conclusions que la société Via location avait cessé de leur verser la prime de treizième mois à partir du mois d'août 1998, et versaient à l'appui de la demande les bulletins de paie postérieurs à juillet 1998 qui démontraient l'absence de versement de ladite prime ; qu'en ayant alors considéré au regard du seul bulletin de salaires de juillet 1998 que la prime avait été intégrée dans tous les autres bulletins de salaire, la cour d'appel a dénaturé lesdits bulletins en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées et sans dénaturer les documents, la cour d'appel a constaté qu'il résultait des pièces produites qu'après l'intégration de la prime de treizième mois, le nouveau salaire de base de MM. Y... et de X... était égal à leur ancien salaire de base majoré de ladite prime et que les salariés n'avaient pas été lésés par la modification de la structure de la rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les deux premiers moyens étant rejetés, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. Y... et X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n°X 08-43.591 par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes portant sur le paiement des heures de nuit et des congés payés y afférents au titre de l'article 24 bis de la Convention Collective des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport ; AUX MOTIFS QUE « l'article 24 bis de l'annexe n°1 de la convention collective institue, en faveur du personnel roulant effectuant un service continue entre 22 heures et 5 heures, une majoration pour travail de nuit dont le montant est égal à la différence entre le montant de l'indemnité de chambre et de casse-croûte et le montant de l'indemnité versée effectivement aux intéressés en application du protocole relatif aux frais de déplacement et que cette majoration est due dans tous les cas où le montant de l'indemnité de chambre et de casse-croûte n'excède pas le montant de l'indemnité pour frais professionnels déjà versée aux salariés concernés ; Que le bénéfice de cette majoration est subordonnée à la condition que les intéressés ne bénéficient pas déjà d'une indemnité en application du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers ; Que l'indemnité de casse-croûte est une des indemnités prévues par l'article 12 du protocole du 30 avril 1974 ; Qu'en l'espèce, force est de constater que les bulletins de salaire de Monsieur Gilbert Y... font apparaître pour les années 1999 à 2001 des indemnités casse-croûte ; Qu'il s'ensuit que Gilbert Y... est mal fondé en sa demande en paiement des sommes de 10.609, 08 € au titre de l'article 24 bis et 1.060, 90 € à titre de congés payés afférents ; » (p.3) ALORS QU'il résulte de la combinaison de l'article 24 bis de la Convention Collective des transports routiers alinéas 1 et 2 et du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974, que tout ouvrier effectuant un service continu de nuit entre 22 heures et 5 heures et qui perçoit donc nécessairement l'une des indemnités prévues par le protocole, peut prétendre au bénéfice de la majoration pour service de nuit de l'article 24 bis dès lors que l'indemnité qu'il perçoit en application du protocole est inférieure au montant de l'indemnité de chambre et de casse-croûte ; qu'en excluant Monsieur Y..., effectuant un service continu de nuit et percevant une indemnité de casse-croûte, du bénéfice de la majoration de l'article 24 bis, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 24 bis de la Convention collective des transports routiers. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande portant sur le paiement de la prime de treizième mois et des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que Gilbert Y... réclame un rappel de prime de treizième mois alors qu'il est établi que cette prime a déjà été intégrée à son salaire par avenant du 1er juillet 1998 ; Qu'il n'exige pas l'exécution de son contrat dans les termes antérieurs à cet avenant ; Qu'il ressort des pièces produites qu'après l'intégration de la prime, son nouveau salaire de base était d'un montant égal à son ancien salaire de base, majoré de ladite prime ; Qu'ainsi sur son bulletin de paie de juillet 1998, le salaire mensuel de base, qui était au mois de juillet 1998 de 1.021, 41 €, est passé à 1.141,39 €, soit une augmentation mensuelle de 119,98 €, et que, sur ce bulletin, apparaît le règlement non contesté de la moitié de la gratification de fin d'année correspondant à la période de janvier à juin ; Que Gilbert Y..., qui a vu sa rémunération augmenter, n'a pas été lésé par la modification de la structure de sa rémunération ; Que l'intégration de la prime de treizième mois dans le salaire n'a pas porté atteinte aux droits acquis de Gilbert Y...; Que Gilbert Y... est mal fondé en sa demande en paiement des sommes de 3.169, 80€ et 1.215, 09€ à titre de rappel de treizième mois et 316, 98€ et 121, 50€ à titre de congés payés afférents ; Que le jugement sera donc infirmé et Gilbert Y... débouté de l'intégralité de ses demandes, y compris de dommages et intérêts » (p.4) 1°/ ALORS QUE, d'une part, dans ses conclusions délaissées, Monsieur Y... soutenait qu'au mois de juillet 1998 son employeur avait correctement intégré la prime de treizième mois dans son salaire, mais que par la suite celle-ci avait été supprimée, sa demande portant alors sur le rappel de ladite prime à partir du mois d'août 1998 jusqu'à son départ à la retraite le 1er octobre 2007 (cf. conclusions p.12 § 4 à 10) ; qu'en déboutant pourtant l'exposant de ses demandes au motif que la prime avait été correctement appliquée au mois de juillet 1998, sans répondre à la demande exacte de Monsieur Y... la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ; 2°/ ALORS QUE, d'autre part, et à titre subsidiaire, Monsieur Y... soutenait dans ses conclusions que la société VIA LOCATION avait cessé de lui verser la prime de treizième mois à partir du mois d'août 1998, et versait à l'appui de sa demande les bulletins de paie du salarié postérieurs à juillet 1998 qui démontraient l'absence de versement de ladite prime ; qu'en ayant alors considéré au regard du seul bulletin de salaires de juillet 1998 que la prime avait été intégrée dans tous les autres bulletins de salaire, la Cour d'appel a dénaturé lesdits bulletins en violation de l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la résistance caractérisée et du travail dissimulé ; ALORS QUE lorsqu'il existe un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation mais s'étend à tous les chefs du dispositif ; la cassation intervenue sur les rappels de salaire en application de l'article 24 bis de la Convention collective applicable ou sur le paiement de la prime de treizième mois entraînera par voie de conséquence la cassation portant sur l'ensemble du dispositif en vertu de l'article 624 du Code de Procédure Civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi Y 08-43.592 par Me Z..., avocats aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes portant sur le paiement des heures de nuit et des congés payés y afférents au titre de l'article 24 bis de la Convention Collective des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport ; AUX MOTIFS QUE « l'article 24 bis de l'annexe n°1 de la convention collective institue, en faveur du personnel roulant effectuant un service continue entre 22 heures et 5 heures, une majoration pour travail de nuit dont le montant est égal à la différence entre le montant de l'indemnité de chambre et de casse-croûte et le montant de l'indemnité versée effectivement aux intéressés en application du protocole relatif aux frais de déplacement et que cette majoration est due dans tous les cas où le montant de l'indemnité de chambre et de casse-croûte n'excède pas le montant de l'indemnité pour frais professionnels déjà versée aux salariés concernés ; Que le bénéfice de cette majoration est subordonnée à la condition que les intéressés ne bénéficient pas déjà d'une indemnité en application du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers ; Que l'indemnité de casse-croûte est une des indemnités prévues par l'article 12 du protocole du 30 avril 1974 ; Qu'en l'espèce, force est de constater que les bulletins de salaire de Monsieur Philippe X... font apparaître pour les années 1999 à 2001 des indemnités casse-croûte ; Qu'il s'ensuit que Philippe X... est mal fondé en sa demande en paiement des sommes de 7.538,15 € au titre de l'article 24 bis et 753, 81 € à titre de congés payés afférents ; » (p.3) ALORS QU'il résulte de la combinaison de l'article 24 bis de la Convention Collective des transports routiers alinéas 1 et 2 et du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974, que tout ouvrier effectuant un service continu de nuit entre 22 heures et 5 heures et qui perçoit donc nécessairement l'une des indemnités prévues par le protocole, peut prétendre au bénéfice de la majoration pour service de nuit de l'article 24 bis dès lors que l'indemnité qu'il perçoit en application du protocole est inférieure au montant de l'indemnité de chambre et de casse-croûte ; qu'en excluant Monsieur X..., effectuant un service continu de nuit et percevant une indemnité de casse-croûte, du bénéfice de la majoration de l'article 24 bis, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 24 bis de la Convention collective des transports routiers. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande portant sur le paiement de la prime de treizième mois et des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que Philippe X... réclame un rappel de prime de treizième mois alors qu'il est établi que cette prime a déjà été intégrée à son salaire par avenant du 1er juillet 1998 ; Qu'il n'exige pas l'exécution de son contrat dans les termes antérieurs à cet avenant ; Qu'il ressort des pièces produites qu'après l'intégration de la prime, son nouveau salaire de base était d'un montant égal à son ancien salaire de base, majoré de ladite prime ; Qu'ainsi sur son bulletin de paie de juillet 1998, le salaire mensuel de base, qui était au mois de juillet 1998 de 1.021, 41 €, est passé à 1.141,39 €, soit une augmentation mensuelle de 119,98 €, et que, sur ce bulletin, apparaît le règlement non contesté de la moitié de la gratification de fin d'année correspondant à la période de janvier à juin ; Que Philippe X..., qui a vu sa rémunération augmenter, n'a pas été lésé par la modification de la structure de sa rémunération ; Que l'intégration de la prime de treizième mois dans le salaire n'a pas porté atteinte aux droits acquis de Philippe X... ; Que Philippe X... est mal fondé en sa demande en paiement des sommes de 3.169, 80€ et 1.215, 09€ à titre de rappel de treizième mois et 316, 98€ et 121, 50€ à titre de congés payés afférents ; Que le jugement sera donc infirmé et Philippe X... débouté de l'intégralité de ses demandes, y compris de dommages et intérêts » (p.4) 1°/ ALORS QUE, d'une part, dans ses conclusions délaissées, Monsieur X... soutenait qu'au mois de juillet 1998 son employeur avait correctement intégré la prime de treizième mois dans son salaire, mais que par la suite celle-ci avait été supprimée, sa demande portant alors sur le rappel de ladite prime à partir du mois d'août 1998 jusqu'à son départ à la retraite le 1er octobre 2007 (cf. conclusions p.12 § 3 à 9) ; qu'en déboutant pourtant l'exposant de ses demandes au motif que la prime avait été correctement appliquée au mois de juillet 1998, sans répondre à la demande exacte de Monsieur X... la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ; 2°/ ALORS QUE, d'autre part, et à titre subsidiaire, Monsieur X... soutenait dans ses conclusions que la société VIA LOCATION avait cessé de lui verser la prime de treizième mois à partir du mois d'août 1998, et versait à l'appui de sa demande les bulletins de paie du salarié postérieurs à juillet 1998 qui démontraient l'absence de versement de ladite prime ; qu'en ayant alors considéré au regard du seul bulletin de salaires de juillet 1998 que la prime avait été intégrée dans tous les autres bulletins de salaire, la Cour d'appel a dénaturé lesdits bulletins en violation de l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance caractérisée et du travail dissimulé ; ALORS QUE lorsqu'il existe un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation mais s'étend à tous les chefs du dispositif ; la cassation intervenue sur les rappels de salaire en application de l'article 24 bis de la Convention collective applicable ou sur le paiement de la prime de treizième mois entraînera par voie de conséquence la cassation portant sur l'ensemble du dispositif en vertu de l'article 624 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00145
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