Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00152
- Date
- 20 janvier 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 201 et 205 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., estimant être lié depuis le 1er juillet 2005 par contrat de travail à la société de restauration et de vente à emporter Au Petit Rémois, a saisi le 30 mars 2006 la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires des mois d'août à octobre 2005 et de congés payés formées à l'encontre de cette société, qui avait été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Reims du 6 décembre 2005 ; Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale matériellement incompétente pour connaître du litige opposant M. X... à M. Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Le Petit Rémois, la cour d'appel a écarté six des attestations versées aux débats par M. X... au motif du lien de parenté de leurs auteurs avec lui ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut s'abstenir d'examiner une attestation du seul fait qu'elle est établie par un membre de la famille de celui qui la produit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré matériellement incompétent le conseil de prud'hommes pour connaître du litige opposant Monsieur Laurent X... à Maître Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LE PETIT REMOIS AUX MOTIFS QUE c'était à la partie qui invoquait l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail ; qu'il y avait contrat de travail lorsqu'une personne s'engageait à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre moyennant rémunération ; que ce lien de subordination était caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il devait être recherché à partir des conditions réelles d'exercice de l'activité litigieuse ; qu'en l'espèce, Monsieur Laurent X... versait aux débats des attestations émanant de Fabien X..., Jean Marie Z..., Monique A..., Aurore M..., Laurence X... et Nicolas B... qui ne pouvaient être retenues en raison de leur lien de parenté avec lui ; qu'en revanche, François C..., Rajambal D..., Jean Louis E... et Patrick F... relataient avoir constaté à plusieurs reprises que Monsieur X... travaillait dans ce restaurant en tant que cuisinier et qu'il parlait aux clients, Vincente G... ajoutant même que Monsieur H... lui avait dit que Monsieur X... Laurent en était responsable et qu'il prenait des décisions lorsqu'il était absent ; que ces attestations étaient cependant contredites par celles produites par Maître Y..., émanant de Daniel I..., de Nathalie J... et d'Oliver K... qui relataient être venus manger à plusieurs reprises au restaurant, n'avoir vu que Monsieur H..., Mademoiselle L... et Monsieur Fabien X... y travailler ; que par ailleurs, la déclaration unique d'embauche concernant Monsieur Laurent X..., datée du 4 août 2005 (avec une surcharge) faxée à l'URSSAF, mentionnant son embauche à compter du 19 juillet 2005 portait la signature X...; que celui-ci reconnaissait dans ses écritures que c'était son épouse, chargée des opérations de comptabilité, qui l'avait établie à la demande de Monsieur H... ; que ce dernier avait cependant déposé plainte du chef de faux et usage dès qu'il avait eu connaissance de ce document ; qu'enfin, les factures d'achat au magasin METRO et le protocole d'accord régularisé avec des bailleurs ne démontrent pas que Monsieur X... était chargé des achats et qu'il menait des négociations pour le compte de la société ; qu'ainsi Monsieur Laurent X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un quelconque lien de subordination entre lui-même et la société AU PETIT REMOIS ; ALORS QUE, D'UNE PART, en dehors des incapacités légales frappant les témoins, le juge ne peut écarter une attestation du seul fait qu'elle est établie par un membre de la famille ; et qu'en refusant d'apprécier la valeur probante des attestations émanant de Fabien X..., de Jean-Marie Z..., de Monique A..., d'Aurore M... de Laurence X... et de Nicolas B... au seul motif que ces personnes auraient eu un lien de parenté avec Monsieur Laurent X..., la cour d'appel a violé les articles 201 et 205 du Code de procédure civile ALORS QUE, D'AUTRE PART, en écartant les factures d'achat au magasin METRO et le protocole d'accord régularisé avec les bailleurs, qui ne démontreraient pas que Monsieur X... était chargé des achats et qu'il menait des négociations pour le compte de la société, sans vérifier en quelle qualité Monsieur X... avait procédé â des achats au magasin METRO et avait régularisé un protocole d'accord avec les bailleurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00152
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA