Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00182
- Date
- 20 janvier 2010
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 21 juin 2006, n° Y0446704), que M. X... a été engagé par la société Le Foll en qualité de chauffeur, la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics étant applicable, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 1988 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le bénéfice d'une classification supérieure et le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir son positionnement fixé au niveau III, position 1, coefficient 155 à compter du 1er janvier 2005, alors, selon le moyen : 1° / qu'il sollicitait, à compter du 1er janvier 2005, son positionnement au niveau Ill, position 1, coefficient 155, défini à l'article 12-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 ; qu'en recherchant si ses fonctions correspondaient à la définition du niveau Ill, position 2 de ladite convention, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2° / que le positionnement au niveau III, position 1, est applicable quand le titulaire réalise, à partir des directives générales, l'ensemble des travaux, notamment délicats, de sa spécialité, qu'il dispose d'une certaine autonomie et prend des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui lui sont confiés ou pour faire face à des situations imprévues, que les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux délicats impliquant le respect des règles de l'art, la prise en compte des contraintes liées aux environnements, qu'ils impliquent notamment une bonne connaissance professionnelle obtenue par l'expérience acquise à la position précédente ; qu'en relevant, en l'espèce, qu'il exerce un métier dont la particularité est de conduire des tracteurs associés souvent à une benne, une remorque ou un mixer, chargeant et déchargeant des matériaux à usage sur les chantiers et qu'effectuant des travaux d'entretien et de réparation mécaniques sur les véhicules, réalisant des pesées de matériaux et des opérations d'étalonnage, il témoigne d'une certaine initiative dans l'accomplissement de sa mission dont il est responsable et que l'exercice de ses fonctions comporte notamment au plan mécanique le respect des règles de l'art et la prise en compte des contraintes liées aux environnements, de sorte qu'il aurait dû être classé au niveau III position 1, tout en écartant ce positionnement aux motifs inopérants qu'il n'apparaît pas que les travaux confiés lui confèrent une autonomie telle que leur exécution procède de directives d'organisation générale et que les travaux d'entretien et de réparation courants n'apparaissent pas comme étant d'une telle complexité qu'ils impliquent une connaissance professionnelle confirmée dans une technique et une certaine connaissance professionnelle dans d'autres techniques acquises par expérience, la cour d'appel a violé l'article 12-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3° / qu'en ne recherchant pas si ses fonctions relevaient du niveau Ill position 1, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 12-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'après voir rappelé les dispositions de la convention collective relatives à la classification au niveau III, position 1, précisant " le titulaire réalise, à partir de directives d'organisation générale, les travaux de sa spécialité ", la cour d'appel, examinant les fonctions réellement exercées par M. X..., a relevé que les travaux qui lui étaient confiés ne lui conféraient pas une autonomie telle que leur exécution procède de directives d'organisation générale qui, d'ailleurs, n'étaient pas versées aux débats ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le rejet du premier moyen rend le moyen sans objet ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes à titre de rappel de salaire conformément à la convention collective des travaux publics pour les années 2000 à 2007, alors, selon le moyen : 1° / qu'ayant constaté qu'en application de l'accord d'entreprise du 7 mars 2002, les temps d'équivalence figurant sur les bulletins de salaire, hors mois de congé d'été, constituaient la compensation financière destinée à indemniser les temps d'habillage-déshabillage-toilette des chauffeurs durant les périodes de travail, en sorte que les temps d'équivalence relevaient de la catégorie des " indemnités ou primes versées dans le cadre des avenants de spécialités en contrepartie de contraintes particulières de travail " exclue de la rémunération annuelle ; qu'en décidant le contraire, aux motifs erronés et inopérants que les heures d'équivalence sont permanentes au long de l'année, distinctes des heures supplémentaires et s'analysant davantage comme une dérogation permanente, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 4-1-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2° / qu'en ne précisant pas les motifs pour lesquels les temps d'équivalence ne relevaient pas de la catégorie des " indemnités ou primes versées dans le cadre des avenants de spécialités en contrepartie de contraintes particulières de travail ", alors pourtant qu'elle avait constaté qu'en application de l'accord d'entreprise du 7 mars 2002, les temps d'équivalence figurant sur les bulletins de salaire, hors mois de congé d'été, du salarié constituaient la compensation financière destinée à indemniser les temps d'habillage déshabillage-toilette des chauffeurs durant les périodes de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4-1-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'accord collectif du 7 mars 2002 prévoit pour les chauffeurs que le temps d'habillage correspond d'un commun accord à 3 heures 30 de présence hebdomadaires, non incluses dans le temps de travail effectif, et qui font l'objet d'une compensation financière qui apparaît sur la ligne spécifique du bulletin de salaire intitulée " temps d'équivalence " ; qu'ayant constaté que les bulletins de paie de l'intéressé mentionnaient chaque mois, à l'exception de la période de congés d'été, sous la rubrique " heures d'équivalence ", la compensation financière des temps d'habillage et de déshabillage, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 631, 634 et 638 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... en paiement des rappels de salaires, l'arrêt énonce que ces demandes ont d'ores et déjà fait l'objet d'une décision de la cour d'appel de Versailles en date du 25 mai 2004 qui a l'autorité de la chose jugée ; Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de la cassation, la condamnation avait disparu, la cour d'appel, qui devait statuer sur cette demande, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. X... tendant à obtenir le paiement de rappel de salaires de juin 1997 à avril 2004 et les congés payés afférents et déclaré irrecevable sa demande en paiement du solde dû en application de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 mai 2004, l'arrêt rendu le 20 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Le Foll à payer à M. X... la somme de 9 547, 91 euros à titre de rappel de salaire et celle de 954, 79 euros au titre des congés payés afférents ; Condamne la société Le Foll aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Mazars, président et Mme Bringard, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt en l'audience publique du vingt janvier deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir son positionnement fixé au niveau III, position 1, coefficient 155 à compter du 1er janvier 2005 ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... demande à se voir classé au niveau II position 1 coefficient 140 à compter du mois de juin 1997 et au niveau II position 2 coefficient 155 à compter du 1er janvier 2005 ; qu'il expose au soutien de sa demande avoir été embauché alors qu'il avait les permis C (26 tonnes) et EC (40 tonnes) tandis que tous les chauffeurs poids lourds qui disposent au moins d'un permis C sont au coefficient 140 ; que Monsieur X... qui argue d'une plus grande technicité en conclut qu'il ne peut être classé à moins du coefficient 140 comme ses collègues chauffeurs de poids lourds ; qu'il ajoute que l'expérience grandissant, les caractéristiques de ses fonctions effectives doivent conduire à le classer au coefficient 155 à compter du 1er janvier 2005 ; qu'il explique enfin sa stagnation professionnelle par son appartenance syndicale, la création d'une section CGT au sein de l'établissement d'ANDRESY en 1999, sa désignation comme délégué syndical CGT dans l'établissement de CONFLANS-SAINTE-HONORINE le 12 avril 1999 et comme représentant syndical au comité d'entreprise le 6 avril 2000 ; que la société LE FOLL conteste les allégations de Monsieur X... ; qu'elle explique que celui-ci a été embauché comme chauffeur de camion en 1988, qu'il exerce toujours ces mêmes fonctions, lesquelles correspondent, selon la description résultant de la convention collective applicable, au coefficient 125 qui lui a donc été appliqué jusqu'à la décision de la cour d'appel de VERSAILLES de porter son coefficient à 140 ; que la convention collective nationale des travaux publics (ouvriers) prévoit une classification des emplois en fonction de quatre critères : responsabilité dans l'organisation du travail, autonomie / initiative, technicité, formation / expérience ; qu'elle définit, en outre, en ses articles 12-2 et 12-6 les fonctions du niveau II, relatif aux ouvriers professionnels, relevant respectivement des positions 1 et 2 ainsi que le coefficient correspondant, de la manière qui suit : " Position 1 (coefficient 125) : le titulaire organise et exécute, avec initiative, à partir de directives générales, les travaux courants de sa spécialité, les emplois de cette position comportent l'exécution de travaux impliquant de bonnes connaissances techniques et le respect des contraintes de l'environnement. Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation ou une technicité acquise par l'expérience au niveau I ; Position 2 (coefficient 140) : le titulaire organise et exécute, avec initiative, à partir de directives, les travaux de sa spécialité ; il est responsable de leur bonne réalisation. Il peut être amené à accomplir certaines tâches avec l'assistance d'aides. Les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux impliquant le respect des règles de l'art, la prise en compte des contraintes liées aux environnements et, si nécessaire, la lecture et la tenue de documents courants. Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation spécifique ou une expérience acquise à la position précédente ". Niveau III, relatif aux ouvriers compagnons ou chefs d'équipe, (coefficient 150) : cet ouvrier " réalise, à partir de directives d'organisation générale, les travaux de sa spécialité. Il possède la maîtrise de son métier. Il est capable de lire et d'interpréter des plans d'exécution ou instructions écrites, d'évaluer ses besoins prévisionnels en outillages, petits matériels et matériaux ",.... Ces emplois comportent " la réalisation de travaux complexes ou diversifiés qui impliquent une connaissance professionnelle confirmée dans une technique et une certaine connaissance professionnelle dans d'autres techniques acquises par expérience et / ou par formation complémentaire. Ils nécessitent un diplôme professionnel, une formation spécifique ou acquise au niveau II " ; qu'en outre, la convention collective définit la polyvalence qui doit être reconnue par l'employeur, comme étant la pratique habituelle de plusieurs techniques maîtrisées, en l'illustrant d'exemples tels que la conduite de deux engins avec la même maîtrise, avec pour effet, au niveau 3, d'augmenter le coefficient de 5 points ; que l'article 12-4 précise par ailleurs que pour assurer la possibilité d'une évolution de carrière, la situation des ouvriers fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'employeur, au plus tard, 2 ans après leur entrée dans l'entreprise, et par la suite, selon une périodicité biennale dont le résultat sera communiqué individuellement au salarié concerné ; qu'à l'appui de ses demandes, Monsieur X... verse aux débats des relevés d'activités journalières, sur la période allant de l'année 1997 à 2004, ainsi que des copies des disques chronotachygraphiques des véhicules qu'il a conduits ; qu'il ressort de ces éléments, que Monsieur X... : conduit des tracteurs associés souvent à une benne, une remorque ou un mixer, charge et décharge les matériaux qu'il véhicule sur les chantiers prévus, effectue des travaux de nettoyage de ces engins, réalise des travaux d'entretien et de réparation mécaniques des véhicules qu'il conduit, tels que le démontage et le remontage d'un carter moteur, graissage du camion, montage d'un feu avant, des travaux de soudure, le démontage d'une barre de direction, effectue des pesées des matériaux transportés et des étalonnages, ainsi que des essais relatifs à la plate-forme réalisés avec un laboratoire ; qu'en revanche, l'appelant ne peut soutenir conduire un 40 tonnes, en se bornant à produire un numéro d'immatriculation dont il précise qu'il correspond à un véhicule de 40 tonnes ; cette explication ne suffit pas à établir, sur la base des disques chronotachygraphes produits, que Monsieur X... conduit des véhicules de 40 tonnes ; qu'il ressort de ce qui précède que Monsieur X... exerce un métier dont la particularité est de conduire des engins, chargeant et déchargeant des matériaux à usage sur les chantiers ; qu'effectuant des travaux d'entretien et de réparation sur les véhicules, réalisant des pesées de matériaux et des opérations d'étalonnage, il témoigne d'une certaine initiative dans l'accomplissement de sa mission dont il est responsable ; qu'en outre, l'exercice de ses fonctions comporte notamment au plan mécanique, le respect des règles de l'art et la prise en compte des contraintes liées aux environnements ; qu'il n'apparaît cependant pas que les travaux confiés à Monsieur X... lui confère une autonomie telle que leur exécution procède de directives d'organisation générale, qui d'ailleurs ne sont pas versées aux débats ; qu'en outre, les travaux d'entretien et de réparation courants décrits dans les relevés d'activité journalières n'apparaissent pas comme étant d'une telle complexité qu'ils impliquent une connaissance professionnelle confirmée dans une technique et une certaine connaissance professionnelle dans d'autres techniques acquises par expérience, d'une durée de 17 ans en ce qui concerne l'appelant ; qu'il s'ensuit que l'emploi exercé par Monsieur X... relève, depuis le mois de juin 1997 du niveau II position 2 de la convention collective nationale des travaux publics ; qu'il ne relève pas du niveau III ; que l'examen du moyen tiré de la polyvalence est sans objet dès lors que celle-ci ne s'apprécie qu'à partir du niveau III ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de dire que Monsieur X... devait être classé au coefficient 140 niveau II position 2, à partir du mois de juin 1997 ; ALORS QUE D'UNE PART le salarié sollicitait, à compter du 1er janvier 2005, son positionnement au niveau III, position 1, coefficient 155, défini à l'article 12-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, à compter du 1er janvier 2005 ; qu'en recherchant si les fonctions du salarié correspondaient à la définition du niveau III, position 2, de ladite convention, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS QUE D'AUTRE PART le positionnement au niveau III, position 1 est applicable quand le titulaire réalise, à partir de directives générales, l'ensemble des travaux, notamment délicats, de sa spécialité, qu'il dispose d'une certaine autonomie et prend des initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui lui sont confiés ou pour faire face à des situations imprévues, que les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux délicats impliquant le respect des règles de l'art, la prise en compte des contraintes liées aux environnements, qu'ils impliquent notamment une bonne connaissance professionnelle obtenue par l'expérience acquise à la position précédente ; qu'en relevant en l'espèce que Monsieur X... exerce un métier dont la particularité est de conduire des tracteurs associés souvent à une benne, une remorque ou un mixer, chargeant et déchargeant des matériaux à usage sur les chantiers et qu'effectuant des travaux d'entretien et de réparation mécaniques sur les véhicules, réalisant des pesées de matériaux et des opérations d'étalonnage, il témoigne d'une certaine initiative dans l'accomplissement de sa mission dont il est responsable et que l'exercice de ses fonctions comporte notamment au plan mécanique, le respect des règles de l'art et la prise en compte des contraintes liées aux environnements, de sorte que le salarié aurait dû être classé au niveau III position 1, tout en écartant ce positionnement aux motifs inopérants qu'il n'apparaît pas que les travaux confiés à Monsieur X... lui confèrent une autonomie telle que leur exécution procède de directives d'organisation générale et que les travaux d'entretien et de réparation courants n'apparaissent pas comme étant d'une telle complexité qu'ils impliquent une connaissance professionnelle confirmée dans une technique et une certaine connaissance professionnelle dans d'autres techniques acquises par expérience, la Cour d'appel a violé l'article 12-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, ensemble l'article 1134 du Code civil ; ALORS encore QU'en ne recherchant pas si les fonctions du salarié relevaient du niveau III, position 1, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 12-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, ensemble l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité, sur la base du coefficient 140, les condamnations de l'employeur à la somme de 2. 157, 37 € au titre du rappel d'heures supplémentaires de juin 2004 à 2007, à la somme 215, 73 € au titre des congés payés afférents, à la somme de 4. 891, 68 € au titre de l'indemnité pour repos compensateur pour les années 2005 à 2007 et à la somme de 489, 16 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'il convient de retenir les décomptes réalisés à ce titre par Monsieur X... et de lui accorder les montants demandés, au titre des heures supplémentaires, des " heures d'équivalence " et des " dérogations chauffeurs ", par référence au coefficient 140, qui s'élèvent pour l'année 2004 (à compter de juin), à 381, 49 €, pour l'année 2005, à 742, 19 €, pour l'année 2006, à 420, 22 €, pour l'année 2007, à 613, 43 €, soit, au total, 2 157, 37 €, outre les congés payés afférents ; qu'enfin, en application de l'article L. 212-5-1 du code du travail, ces heures supplémentaires ouvrent droit à des repos compensateurs dont Monsieur X... n'a pas pu bénéficier, qu'il convient donc de lui allouer les sommes qui suivent pour l'année 2005, à 1 788, 45 €, pour l'année 2006, à 1035, 58 €, pour l'année 2007, à 2 067, 65 €, soit, au total, 4 891, 68 € ; qu'en application du même texte, le salarié n'ayant pas été en mesure de formuler un demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi qui comprend le montant d'une indemnité comme si le salarié avait pris son repos, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; qu'à l'indemnité de 4 891, 68 € s'ajoute donc une indemnité de 489, 16 €, au titre des congés afférents, contrairement à ce que soutient l'intimée ; ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici attaqué en application de l'article 624 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement des salaires payés de juin 1997 à avril 2004 et des congés payés afférents et déclare irrecevable la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement d'un solde du, en application de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 25 mai 2004 ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... qui rappelle que la Cour d'appel de Versailles a condamné la société LE FOLL à lui payer, à titre de rappel de salaire pour la période de juin 1997 au mois d'avril 2004, la somme de 9. 547, 91 € et les congés payés afférents, sollicite de la Cour d'appel de Céans qu'elle fasse également droit à cette demande ; que la demande de Monsieur X... est irrecevable pour avoir d'ores et déjà fait l'objet d'une décision de la part de la Cour d'appel de Versailles, qui a l'autorité de la chose jugée ; ALORS QUE D'UNE PART en déclarant irrecevable la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents de juin 1997 à avril 2004 consécutive au positionnement au niveau II, position 2, coefficient 140, au motif que cette demande a déjà fait l'objet d'une décision de la Cour d'appel de Versailles qui a l'autorité de la chose jugée, sans égard au fait que précisément l'arrêt du 25 mai 2004 de la Cour d'appel de Versailles avait été cassé en ce qu'il a dit que Monsieur X... était fondé à se voir reconnaître le niveau II, position 2, coefficient 140 et condamné la société LE FOLL à lui payer la somme de 9. 547, 91 € à titre de rappel de salaire et celle de 954, 79 € à titre de congés payés sur ce rappel, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; ALORS QUE D'AUTRE PART en refusant de statuer sur la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents de juin 1997 à avril 2004 consécutive au positionnement au niveau II, position 2, coefficient 140, au motif erroné que la demande était irrecevable, alors qu'elle avait le pouvoir juridictionnel de statuer cette demande en tant que juridiction de renvoi, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels en violation des articles 631, 634 et 638 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes à titre de rappel de salaire conformément à la convention collective des travaux publics pour les années 2004 à 2007 ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... formule des demandes de rappel de salaire au titre des années 2004 à 2007 ; qu'au titre de l'année 2004, il réclame la somme de 1. 913, 34 € correspondant au différentiel entre le salaire annuel prévu par la convention collective applicable au coefficient 140 (18. 150 €) et la somme qu'il a effectivement perçue s'élevant à 16. 236, 66 € ; que l'intimée conteste le bien fondé de la demande en indiquant que le salaire minimum de base retenu par Monsieur X... est erroné, qu'il a procédé par une comparaison mensuelle et non annuelle des salaires perçus et a omis de tenir compte des absences, des jours d'intempérie et de congé ; qu'elle ajoute qu'en revanche, dans ce calcul, doivent être prises en compte les heures d'équivalence, ce que conteste Monsieur X..., qui considère celles-ci comme étant des heures supplémentaires, exclues à ce titre de la rémunération annuelle ; que l'article 4. 1. 2 de la convention collective applicable prévoit que la rémunération annuelle comprend les congés payés, la prime de vacances et les éléments permanents du salaire ; qu'en sont exclus les éléments énumérés par le texte et en particulier les heures supplémentaires ; qu'il n'est pas fait mention des heures d'équivalence ; que l'article 3. 9 de la même convention fait mention de " dérogations permanentes " qui ne sont pas imputées sur le contingent d'heures supplémentaires ; que selon l'accord d'entreprise versé aux débats, 3 heures 30 hebdomadaires sont des heures de présences non incluses dans le temps de travail effectif ; que ces heures apparaissent sur le bulletin de salaire sur une ligne spécifique " temps d'équivalence " et font l'objet d'une compensation financière ; que permanentes au long de l'année, distinctes de la notion d'heure supplémentaire, s'analysant davantage comme une " dérogation permanente ", la compensation financière y afférent apparaît donc comme un élément permanent de rémunération ; qu'il s'ensuit que le salaire de base à prendre en compte pour vérifier que Monsieur X... a été rempli de ses droits est la rémunération annuelle effectivement perçue en tenant compte des heures d'équivalence ; qu'il résulte de ce qui précède que les calculs réalisés par la société LE FOLL, en intégrant les heures d'équivalence, apparaissent conformes aux textes précités ; qu'il convient donc de débouter Monsieur X... de ses demandes à ce titre ; ALORS QU'ayant constaté qu'en application de l'accord d'entreprise du 7 mars 2002, les temps d'équivalence figurant sur les bulletins de salaire, hors mois de congé d'été, de Monsieur X..., constituaient la compensation financière destinée à indemniser les temps d'habillage-déshabillage-toilette des chauffeurs durant les périodes de travail, en sorte que les temps d'équivalence relevaient de la catégorie des « indemnités ou primes versées dans le cadre des avenants de spécialités en contre partie de contraintes particulières de travail » exclue de la rémunération annuelle ; qu'en décidant le contraire, aux motifs erronés et inopérants que les heures d'équivalence sont permanentes au long de l'année, distinctes des heures supplémentaires et s'analysant davantage comme une dérogation permanente, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 4-1-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, ensemble l'article 1134 du Code civil ; ALORS QU'en tout état de cause en ne précisant pas les motifs pour lesquels les temps d'équivalence ne relevaient pas de la catégorie des « indemnités ou primes versées dans le cadre des avenants de spécialités en contre partie de contraintes particulières de travail » alors pourtant qu'elle avait constaté qu'en application de l'accord d'entreprise du 7 mars 2002, les temps d'équivalence figurant sur les bulletins de salaire, hors mois de congé d'été, de Monsieur X..., constituaient la compensation financière destinée à indemniser les temps d'habillage-déshabillage-toilette des chauffeurs durant les périodes de travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4-1-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, ensemble l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00182
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA