Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00188
- Date
- 20 janvier 2010
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 31 mars 2008), que M. X... a été engagé le 3 octobre 1975 par la société Reynoird, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés Supermarchés Match Guadeloupe et Somardis ; que le salarié, qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur du magasin Match à Saint-Martin, a été licencié pour faute grave par lettre du 11 décembre 2003 ; que les parties ont conclu une transaction ; que contestant le bien-fondé de son licenciement et la validité de la transaction, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Supermarchés Match Guadeloupe et Somardis font grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation de la transaction, alors, selon le moyen : 1°/ que devant les juges du fond, la société Somardis produisait la transaction signée de la main des deux parties, par laquelle M. X... renonçait à agir en justice contre son ancien employeur et à exercer contre lui "toute action de quelque nature qu'elle soit et déclare se désister en tant que de besoin de toute action ou instance qu'il pourrait engager ou avoir engagé à l'encontre de la société Somardis devant tous les organismes ou juridictions, à propos des rapports ayant existé entre les parties, notamment au titre de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail" ; qu'il appartenait ainsi à M. X..., dans la mesure où celui-ci prétendait que cet acte aurait été nul, de démontrer que la cause de cette nullité était établie ; qu'en considérant néanmoins qu' "en l'absence de preuves contraires, la transaction est intervenue avant la notification du licenciement", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'en l'espèce, l'acte de transaction signé de la main de M. X... mentionne expressément que la rupture de la relation de travail était consommée à la date de la signature et que la salariée avait eu connaissance des motifs de son licenciement ; que ces mentions faisaient foi entre les parties, sauf à démontrer l'existence d'un vice du consentement ; qu'en considérant néanmoins qu'en l'absence de preuves contraires, la transaction était intervenue avant la notification du licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 2052 du code civil ; 3°/ qu'en matière contractuelle, la bonne foi est toujours présumée ; qu'il ressortait des mentions de la transaction produite aux débats que M. X... avait été licencié pour avoir pris des congés sans autorisation de l'employeur et en méconnaissance de la procédure applicable dans l'entreprise ; qu'il était également précisé les raisons pour lesquelles M. X... contestait cette décision ; qu'en sa qualité de signataire de cette transaction, en l'absence d'un vice du consentement constaté par la cour d'appel, il appartenait à M. X... de démontrer en quoi son contenu n'aurait pas reflété la réalité et notamment en quoi elle aurait été antérieure ou contemporaine au licenciement ; qu'en dispensant M. X... de rapporter la preuve de l'antériorité de la transaction par rapport à la notification du licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 2268 du code civil ; 4°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en considérant que l'acte était déjà signé "depuis le 12 décembre 2003" et que "selon les pièces versées et vu les preuves apportées (…) la transaction est intervenue le jour du licenciement", les premiers juges, si l'on devait considérer que les motifs du jugement ont été adoptés -ce qui n'est pas-, ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'aucun élément précis et matériellement vérifiable n'était produit par M. X... pour établir la prétendue antériorité de la transaction par rapport à la notification du licenciement, la position adoptée par ce dernier ayant seulement consisté à soutenir qu'en l'absence de date, la transaction devait être présumée antérieure ; qu'en évoquant des "pièces versées et des preuves apportées" sans préciser à quels éléments du dossiers ils entendaient faire référence, les premiers juges, qui se sont déterminés par des motifs abstraits, n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la transaction, ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail ; Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'employeur ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, que la transaction, non datée, avait été conclue postérieurement au licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les sociétés Supermarchés Match Guadeloupe et Somardis font encore grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Supermarchés Match Guadeloupe devait être condamnée solidairement avec la société Somardis à payer au salarié les condamnations prononcées à la charge de cette dernière, à titre d'indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et pour préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel, qui a constaté que la société Supermarchés Match Guadeloupe n'avait pas la qualité d'employeur de M. X..., et qui l'a néanmoins condamnée solidairement avec l'employeur (la société Somardis) à lui payer les sommes accordées au salarié en raison de l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse de licenciement, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 1202 et 1382 du code civil ; 2°/ qu'à tout le moins en ne précisant pas le fondement juridique de la condamnation de la société Supermarchés Match Guadeloupe, cependant qu'elle avait expressément constaté que celle-ci n'était pas l'employeur de M. X... de sorte qu'elle n'avait pu être condamnée en cette qualité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas constaté que la société Supermarchés match Guadeloupe n'avait pas la qualité d'employeur de M. X... ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que la société Somardis avait nommé le salarié au poste du directeur du magasin Match Saint-Martin, que la société Supermarchés Match Guadeloupe avait proposé au salarié une mutation dans un autre supermarché, puis l'avait convoqué à un entretien préalable au licenciement, que lors de l'entretien préalable le président de la société Somardis avait notifié verbalement à M. X... sa mise à pied conservatoire et lui avait proposé de mettre fin au contrat de travail par une transaction et que la société Supermarchés Match Guadeloupe avait licencié M. X... ; qu'ayant ainsi fait ressortir une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre ces deux sociétés, ce dont il résultait qu'elles avaient la qualité d'employeur conjoint du salarié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Supermarchés Match Guadeloupe et Somardis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Mazars, président et Mme Bringard, greffier de chambre, présente lors de la mise à disposition de l'arrêt en son audience publique du vingt janvier deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour les sociétés Supermarchés Match Guadeloupe et Somardis. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'annulation de la transaction signée entre les parties, d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR, en conséquence, condamné solidairement la Société SOMARDIS et la Société SUPERMARCHÉS MATCH GUADELOUPE à lui payer les sommes de 29.814,96 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 100.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 L. 122-14-4 ancien du Code du travail, 50.000 € à titre de « dommages et intérêts pour préjudice moral » et 5.000 € au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « dans leurs écritures d'appel, la SAS SUPERMARCHE MATCH GUADELOUPE et la SA SOMARDIS demandent à la Cour de dire que la transaction a été signée entre les parties le 18 décembre 2OO3, qu'ainsi elle est donc valable car conforme aux dispositions légales et jurisprudentielles ; mais que c'est cependant à bon droit que le premier juge a estimé, au vu des pièces produites, que la transaction non datée, et en l'absence de preuves contraires, est intervenue avant la notification du licenciement ; que conformément au droit positif, et aux dispositions des articles L. 122-14 et L. 122-14-1 du Code du travail ainsi que de l'article 2O44 du Code Civil, la transaction intervenue antérieurement au licenciement est nulle ; que dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de la transaction prétendue signée le 18 décembre 2OO3, le reçu pour solde de tout compte devant, par ailleurs, être considéré comme non avenu » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « la transaction encourt la sanction par application des dispositions de l'article 2O53 alinéa 2 du Code Civil ; que l'acte était déjà signé depuis le 12 décembre 2OO3 et en tout état de cause, selon les pièces versées et vu les preuves apportées, il en résulte alors que la transaction est intervenue le jour du licenciement ; qu'il en résulte des dispositions conjuguées des articles L. 122-14, L. 122-14-1 du Code du Travail et 2O44 du Code Civil ; que la Cour de Cassation sanctionne systématiquement la transaction signée avant la notification du licenciement » ; ALORS, D'UNE PART, QUE devant les juges du fond, la Société SOMARDIS produisait la transaction signée de la main des deux parties, par laquelle Monsieur X... renonçait à agir en justice contre son ancien employeur et à exercer contre lui « toute action de quelque nature qu'elle soit et déclare se désister en tant que de besoin de toute action ou instance qu'il pourrait engager ou avoir engagé à l'encontre de la Société SORMADIS devant tous les organismes ou juridictions, à propos des rapports ayant existé entre les parties, notamment au titre de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail » ; qu'il appartenait ainsi à Monsieur X..., dans la mesure où celui-ci prétendait que cet acte aurait été nul, de démontrer que la cause de cette nullité était établie ; qu'en considérant néanmoins qu'«en l'absence de preuves contraires, la transaction est intervenue avant la notification du licenciement », la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code Civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'en l'espèce, l'acte de transaction signé de la main de Monsieur X... mentionne expressément que la rupture de la relation de travail était consommée à la date de la signature et que la salarié avait eu connaissance des motifs de son licenciement ; que ces mentions faisaient foi entre les parties, sauf à démontrer l'existence d'un vice du consentement ; qu'en considérant néanmoins qu'en l'absence de preuves contraires, la transaction était intervenue avant la notification du licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 2052 du Code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU' en matière contractuelle, la bonne foi est toujours présumée ; qu'il ressortait des mentions de la transaction produite aux débats que Monsieur X... avait été licencié pour avoir pris des congés sans autorisation de l'employeur et en méconnaissance de la procédure applicable dans l'entreprise ; qu'il était également précisé les raisons pour lesquelles Monsieur X... contestait cette décision ; qu'en sa qualité de signataire de cette transaction, en l'absence d'un vice du consentement constaté par la cour d'appel, il appartenait à Monsieur X... de démontrer en quoi son contenu n'aurait pas reflété la réalité et notamment en quoi elle aurait été antérieure ou contemporaine au licenciement ; qu'en dispensant Monsieur X... de rapporter la preuve de l'antériorité de la transaction par rapport à la notification du licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 2268 du Code civil ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT, QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en considérant que l'acte était déjà signé « depuis le 12 décembre 2003 » et que « selon les pièces versées et vu les preuves apportées (…) la transaction est intervenue le jour du licenciement », les premiers juges, si l'on devait considérer que les motifs du jugement ont été adoptés -ce qui n'est pas-, ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' aucun élément précis et matériellement vérifiable n'était produit par Monsieur X... pour établir la prétendue antériorité de la transaction par rapport à la notification du licenciement, la position adoptée par ce dernier ayant seulement consisté à soutenir qu'en l'absence de date, la transaction devait être présumée antérieure ; qu'en évoquant des « pièces versées et des preuves apportées » sans préciser à quels éléments du dossiers ils entendaient faire référence, les premiers juges, qui se sont déterminés par des motifs abstraits, n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR, en conséquence, condamné solidairement la Société SOMARDIS et la Société SUPERMARCHÉS MATCH GUADELOUPE à lui payer les sommes de 29.814,96 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 100.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 L. 122-14-4 ancien du Code du travail, 50.000 € à titre de « dommages et intérêts pour préjudice moral » et 5.000 € au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement pour faute grave : La SAS SUPERMARCHE MATCH GUADELOUPE et la SA SOMARDIS demandent à la Cour de dire que c'est à bon droit que le licenciement pour faute grave de Claude X... a été prononcé ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce : « Vous avez délibérément choisi de prendre 13 jours de congé payé… sans en demander préalablement l'autorisation à votre direction et sans vous soucier de l'intérêt du magasin dont vous avez la charge. Etant donné qu'il s'agit d'un licenciement pour faute grave… » ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importante telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant le préavis ; qu'il résulte des éléments versés aux débats et de la clause 5-7.3 de la Convention Collective du Commerce de Détail et de Gros à prédominance alimentaire, que c'est à bon droit que le premier juge a constaté l'absence de faute grave ; que le jugement doit donc être confirmé sur ce point ; - Sur le motif réel et sérieux du licenciement : Claude X... demande à ce que soit confirmé la décision querellée en ce qu'elle a jugé sans cause réelle et sérieuse son licenciement ; que la Cour constate qu'il ressort de l'ensemble des pièces versées au dossier et que ne conteste pas la SAS SUPERMARCHE MATCH GUADELOUPE et la SA SOMARDIS, que Claude X... a toujours été un salarié exemplaire, et que pendant cinq années celui-ci avait tout pouvoir dans l'organisation et le management du supermarché dont il était le directeur sans avoir encouru de reproches de son employeur ; qu'au surplus, il est intervenu dans l'intérêt du magasin et ce durant et malgré sa prise de congés payés ; d'où il suit que le premier juge a justement retenu l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement ; que le jugement doit être confirmé sur ce point » ; ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que tel est le cas lorsque, comme en l'espèce, le salarié décide unilatéralement de prendre ses congés payés à une certaine date, sans respecter le pouvoir de décision qui appartient à l'employeur en ce domaine ni les procédures internes de l'entreprise, et dans des délais ne permettant pas à l'employeur de faire part au salarié de son refus ni de prendre les mesures pour s'adapter à son absence ; qu'en constatant que ces faits, mentionnés par la lettre de licenciement, étaient matériellement avérés, tout en refusant de les qualifier de faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 3141-13 et L. 3141-14 L. 122-6, L. 122-8 et L. 223-7, al. 1, 2 et 3 anciens du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement la Société SOMARDIS et la Société SUPERMARCHÉS MATCH GUADELOUPE à payer à Monsieur X... la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QU'« il est demandé la somme de 200.000 € à ce titre ; qu'au vu des pièces rapportées au dossier, il apparaît que consécutivement à son licenciement, Claude X... a plongé dans un état dépressif nécessitant un suivi thérapeutique ; que cet état a un lien direct avec les conditions dans lesquelles son licenciement est intervenu ; que dès lors, force est de constater que, d'une manière objective, Claude X... rapporte bien la preuve d'un préjudice moral subi par lui et consécutif à son licenciement distinct de celui légalement indemnisé ; que le jugement est confirmé sur ce point en son principe, la cour ramenant le montant des dommages-intérêts à la somme de 50.000 € » ; ALORS QUE si le juge peut octroyer au salarié des dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice distinct résultant des conditions dans lesquelles s'est déroulé le licenciement, qui peuvent le cas échéant se cumuler avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et avec l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, c'est à la condition de faire ressortir à la fois le caractère abusif ou vexatoire des conditions du licenciement, indépendamment de l'existence ou non d'une cause réelle et sérieuse, et le préjudice autonome qui en est résulté pour le salarié ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever l'existence d'un préjudice moral en lien direct avec les conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu, sans préciser en quoi ces conditions caractériseraient une faute autonome de l'employeur, détachable de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 L. 122-14-4 al. 1 ancien du code du travail, ensemble l'article 1382 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Société SUPERMARCHÉS MATCH GUADELOUPE devait être condamnée solidairement avec la Société SOMARDIS à payer au salarié les condamnations prononcées à la charge de cette dernière, à titre d'indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE « la SAS SUPERMARCHE MATCH a procédé à la convocation à l'entretien préalable, c'est elle encore qui a notifié la lettre de licenciement, ce qui, du fait de sa réitération, établit l'implication de la SAS SUPERMARCHE MATCH dans la procédure de licenciement de Claude X..., de sorte que le jugement est confirmé sur ce point » ; ALORS QUE la cour d'appel, qui a constaté que la Société SUPERMARCHÉS MATCH GUADELOUPE n'avait pas la qualité d'employeur de Monsieur X..., et qui l'a néanmoins condamnée solidairement avec l'employeur (la Société SOMARDIS) à lui payer les sommes accordées au salarié en raison de l'absence de faute grave et de cause réelle et sérieuse de licenciement, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 anciens du Code du travail, ensemble les articles 1202 et 1382 du Code civil. QU'À TOUT LE MOINS en ne précisant pas le fondement juridique de la condamnation de la Société SUPERMARCHÉS MATCH GUADELOUPE, cependant qu'elle avait expressément constaté que celle-ci n'était pas l'employeur de Monsieur X... de sorte qu'elle n'avait pu être condamnée en cette qualité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00188
Données disponibles
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- Résumé officiel
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