Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00191
- Date
- 20 janvier 2010
- Condamnation
- 7 104 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Banque fédérale finance, filiale du Crédit Mutuel de Bretagne, à compter du 17 décembre 2001, en qualité de délégué régional ; qu'il a été licencié par lettre du 18 mai 2004 ; que contestant la régularité et le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme à titre de rappel d'intéressement et de participation sur la période du 1er janvier au 12 avril 2004, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, le salarié reconnaissait avoir perçu un rappel d'intéressement et de participation pour la période du 1er janvier 2004 au 12 avril 2004, et ne demandait un rappel supplémentaire que pour la période du 12 avril 2004 au 18 mai 2004, rappel qui lui a par ailleurs été alloué par la cour d'appel ; qu'en allouant pourtant au salarié un rappel d'intéressement et de participation pour la période du 1er janvier 2004 au 12 avril 2004, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu que le prononcé sur des choses non demandées ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme au titre de l'illicéité de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen : 1° / que si le respect par le salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice, le juge ne peut allouer au salarié une indemnité supérieure au montant du dommage qu'il a subi ; qu'en l'espèce, la clause de non-concurrence ayant une validité d'un an, le préjudice subi par le salarié du fait du respect de cette cause ne pouvait être supérieur à la perte d'un an de salaire, ce que le salarié reconnaissait lui-même ; qu'en lui allouant pourtant la somme de 71 040 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant à plus de quatorze mois du salaire mensuel qu'elle avait fixé à la somme de 4 936, 31 euros, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1147 du code civil ; 2° / qu'en tout état de cause, le salarié ne réclamait, à titre d'indemnité pour respect d'une clause de non-concurrence illicite, que « l'équivalent d'un an de salaire » ; qu'en lui allouant la somme de 71 040 euros à ce titre, qui correspondait à plus de quatorze mois de salaire au regard du montant du salaire mensuel qu'elle avait fixé à la somme de 4 936, 31 euros, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement évalué et fixé à la somme sollicitée par M. X..., le montant du préjudice résultant pour le salarié de l'obligation de respecter une clause de non-concurrence illicite ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1232-1, L. 1332-2 et L. 2251-1 du code du travail et 9-4 de la convention collective du Crédit Mutuel de Bretagne ; Attendu que pour dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline du 11 mai 2004 énonce qu'il prend acte de l'absence de M. X... et des déclarations de son défenseur et décide en conséquence que le conseil de discipline ne peut se tenir ; que la seconde réunion du conseil de discipline du 17 mai 2004, dont le procès-verbal n'est pas versé aux débats, s'est tenue hors du délai de dix jours prévu par l'article 9-4 de la convention collective ; qu'il appartenait à l'employeur de prendre toutes les dispositions utiles afin que la réunion du conseil de discipline puisse se tenir selon les dispositions prévues par la convention collective ; que l'employeur, en n'organisant pas en temps utile et selon les modalités prévues, la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur, a privé le salarié d'une garantie de fond en sorte que le licenciement prononcé le 18 mai 2004 sans que le conseil de discipline ait été préalablement et valablement consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas soutenu que la réunion du conseil de discipline n'avait pas eu lieu le 17 mai 2004 et qu'il résulte de ses propres constatations que le dépassement du délai de dix jours avait pour cause le report de la date de la réunion pour permettre à l'intéressé d'assurer utilement sa défense, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la Banque fédérale finance à payer au salarié diverses sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 15 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par Mme Mazars, président et Mme Bringard, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt, en l'audience publique du vingt janvier deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la Banque fédérale finance PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la BANQUE FEDERALE FINANCE à payer à Monsieur X... les sommes de 3. 037, 49 € à titre de rappel de salaires sur mise à pied, outre 303, 74 € au titre des congés payés afférents, de 17. 759, 15 € à titre d'indemnité de préavis, outre 1. 775, 91 € au titre des congés payés afférents, de 5. 919, 70 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 1. 324, 14 € à titre de rappel d'intéressement et de participation sur la période du 1er janvier au 12 avril 2004, de 106. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné à la BANQUE FEDERALE FINANCE de remettre à Monsieur X... des bulletins rectifiés conforme à son arrêt et d'AVOIR ordonné le remboursement par la BANQUE FEDERALE FINANCE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur X... suite à son licenciement, dans la limite de six mois, AUX MOTIFS QUE, sur la procédure disciplinaire, en application de l'article 5. 4 du règlement intérieur du Crédit Mutuel de Bretagne, applicable à filiale la Banque Fédérale mutualiste, le conseil de discipline doit se réunir dans un délai maximum de 10 jours ouvrés à partir du lendemain de la date de réception de la demande par l'employeur ; que cette demande a été présentée le 26 avril ; conformément aux dispositions de la convention collective ; que l'article 9-4- c de la convention collective prévoit que le conseil de discipline se réunit dans un délai maximum de 10 jours ouvrés à partir du lendemain de la date de réception de la demande par l'employeur ; que les membres du conseil de discipline, ainsi que le salarié concerné et son défenseur, reçoivent communication du dossier au moins cinq jours à l'avance ; qu'il est également prévu qu'à la demande de la majorité des membres, la séance du conseil de discipline pourra être reportée pour instruction complémentaire, sous réserve toutefois que ce report n'ait pas pour effet d'allonger la procédure au delà de la durée réglementaire ; qu'en l'espèce, qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une délibération du conseil de discipline réuni le 11 mai 2004 ayant reporté sa réunion pour instruction complémentaire, que le P. V. en date du 11 mai 2005 (pièce 18) énonce qu'il « prend acte de l'absence de M. X... et des déclarations de son défenseur », et « décide qu'en conséquence, le conseil de discipline ne peut valablement se tenir » ; qu'en outre, alors que la demande de réunion de ce conseil a été adressée à l'employeur par le salarié le 26 avril 2008, la seconde réunion du conseil de discipline était hors du délai prévu à l'article 9 précité ; considérant en outre qu'il n'est pas versé aux débats le procès-verbal de la réunion du 17 mai 2004 ; qu'il appartenait à l'employeur de prendre toutes les dispositions utiles afin que la réunion du conseil de discipline puisse se tenir selon les dispositions prévues par la convention collective ; que l'employeur, en n'organisant pas en temps utile et selon les modalités prévues, la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue une violation d'une garantie de fond accordée au salarié, de sorte que le licenciement prononcé le 18 mai 2004 sans que le conseil de discipline ait été préalablement et valablement consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, M X... est fondé à obtenir : le rappel de salaire sur mise à pied du 8 avril au 21 mai 2004 soit 3. 037, 49 €, ainsi que les congés y afférents 303, 74 € ; le rappel d'indemnité de préavis, soit 17. 759, 15 € ainsi que les congés payés y afférents soit 1. 775, 91 € ; l'indemnité conventionnelle de licenciement, soit 5. 919, 70 € ; le rappel d'intéressant et de participation sur la période du 1er janvier au 12 avril 2004 date de la mise à pied, soit 1. 324, 14 € ; que M. X... possédait plus de 2 ans d'ancienneté et que la Banque Fédérale Finance emploie plus de 11 salariées, qu'ainsi en application de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail, compte tenu du fait que M. X... n'a pas toujours retrouvé, à ce jour d'emploi ; qu'il est père de deux enfants et était âgé de 48 ans au moment de son licenciement ; que son préjudice sera réparé par l'octroi de l'équivalent de 18 mois de salaire soit 106. 000 € ; qu'il y a lieu, en application de l'article 1154 du Code Civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts, 1- ALORS QUE tant la convention collective que le règlement intérieur prévoient que si le conseil de discipline se réunit dans un maximum de dix jours ouvrés, cette séance peut être reportée pour instruction complémentaire, sous réserve que ce report n'ait pas pour effet de rallonger la procédure au-delà de la durée réglementaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que le conseil de discipline s'était réuni une première fois le 11 mai 2004, soit à l'intérieur du délai de dix jours ouvrés, qu'à cette date, le conseil avait pris acte, par procèsverbal, de l'absence du salarié et des déclarations de son défenseur selon lesquelles le salarié avait été informé trop tard de la date de la réunion pour pouvoir y être présent en ayant préparé utilement sa défense, et que le conseil de discipline s'était réuni une seconde fois le 17 mai 2004, avant le licenciement survenu le 18 mai 2004, soit moins d'un mois après l'entretien préalable qui s'était tenu le 20 avril 2004 ; qu'en jugeant pourtant qu'il n'était pas rapporté la preuve d'une décision de report de la réunion du 11 mai 2004 et que la procédure était irrégulière, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 9. 4 de la Convention collective du Crédit Mutuel de Bretagne, 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail devenu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même code. 2- ALORS, en tout état de cause, QUE si la convention collective et le règlement intérieur prévoient que le conseil de discipline se réunit dans un maximum de dix jours ouvrés, la procédure de licenciement n'est pas viciée si le défaut de respect de ce délai n'est pas imputable à l'employeur ; qu'en l'espèce, l'exposante expliquait que le salarié avait été informé de la réunion du conseil de discipline prévue pour le 11 mai 2004 par lettre recommandée envoyée dès le 3 mai 2004, et que le fait que le salarié ait pris connaissance du contenu de cette lettre uniquement le 10 mai 2004 au soir, ce qui avait justifié le report de la réunion du conseil de discipline à une date située hors du délai de dix jours ouvrés pour respecter les droits du salarié, ne pouvait pas lui être imputé à faute ; qu'en jugeant pourtant que la procédure était viciée dès lors que le délai de dix jours ouvrés alloué au conseil de discipline pour se réunir n'avait pas été respecté, sans rechercher si ce défaut de respect du délai était imputable à l'employeur ou si au contraire l'employeur n'avait pas été contraint de reporter la date de réunion du conseil de discipline pour garantir les droits du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9. 4 de la Convention collective du Crédit Mutuel de Bretagne, 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail devenu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même code. 3- ALORS, subsidiairement, QUE même s'il était jugé que le défaut de réunion du conseil de discipline dans un délai de dix jours ouvrés constitue une irrégularité, y compris lorsque ce retard n'est pas imputable à l'employeur, ce défaut de respect du délai prévu par la convention collective et par le règlement intérieur ne constitue qu'une irrégularité de forme et non un vice de fond, dès lors que le conseil de discipline s'est bien réuni avant le prononcé du licenciement ; qu'en jugeant pourtant que le défaut de respect de ce délai caractérisait la violation d'une garantie de fond et rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles 9. 4 de la Convention collective du Crédit Mutuel de Bretagne, 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail devenu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même code. 4- ET ALORS QUE lorsque les procédures conventionnelles protectrices des droits du salarié contre son licenciement ont été mises en oeuvre par l'employeur, l'absence d'avis du conseil de discipline n'a pas pour effet de mettre en échec le pouvoir disciplinaire de l'employeur et de rendre irrégulière la procédure de licenciement ; que dès lors, ni l'absence d'avis du conseil de discipline à l'issue de la réunion du 17 mai 2004, ni a fortiori le simple défaut de production d'un tel avis ne pouvait rendre irrégulière la procédure de licenciement ; qu'en se fondant pourtant sur le fait que le procès-verbal de la réunion du 17 mai 2004 ne soit pas versé aux débats pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles 9. 4 de la Convention collective du Crédit Mutuel de Bretagne, 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail devenu les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la BANQUE FEDERALE FINANCE à payer à Monsieur X... la somme de 1. 324, 14 € à titre de rappel d'intéressement et de participation sur la période du 1er janvier au 12 avril 2004, AUX MOTIFS QUE M. X... est fondé à obtenir … le rappel d'intéressement et de participation sur la période du 1er janvier 2004 au 12 avril 2004 date de la mise à pied, soit 1. 324, 14 €, ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, le salarié reconnaissait avoir perçu un rappel d'intéressement et de participation pour la période du 1er janvier 2004 au 12 avril 2004, et ne demandait un rappel supplémentaire que pour la période du 12 avril 2004 au 18 mai 2004, rappel qui lui a par ailleurs été alloué par la Cour d'appel ; qu'en allouant pourtant au salarié un rappel d'intéressement et de participation pour la période du 1er janvier 2004 au 12 avril 2004, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la BANQUE FEDERALE FINANCE à payer à Monsieur X... la somme de 71. 040 € au titre de l'illicéité de la clause de non-concurrence, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, AUX MOTIFS QUE le contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence interdisant au salarié, pendant une période d'un an, d'entrer au service d'une entreprise exerçant des activités de gestion privée sous mandat, ou de s'intéresser directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, à une entreprise de cet ordre, ceci sur le périmètre d'exercice des fonctions au cours des 12 derniers mois ; que cette clause est illicite dans la mesure où d'une part elle ne prévoit aucune contrepartie financière, et d'autre part la Banque considérant, au regard de la mutation envisagée, nécessairement que le périmètre géographique de cette clause s'étant à la France entière ; qu'il est établi que M. X... n'a pas retrouvé de travail dans l'année ayant suivi son licenciement, qu'il convient de réparer son préjudice en lui allouant la somme de 71 040 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi, 1- ALORS QUE si le respect par le salarié d'une clause de non concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice, le juge ne peut allouer au salarié une indemnité supérieure au montant du dommage qu'il a subi ; qu'en l'espèce, la clause de non-concurrence ayant une validité d'un an, le préjudice subi par le salarié du fait du respect de cette cause ne pouvait être supérieur à la perte d'un an de salaire, ce que le salarié reconnaissait lui-même ; qu'en lui allouant pourtant la somme de 71. 040 € à titre de dommages et intérêts, correspondant à plus de 14 mois du salaire mensuel qu'elle avait fixé à la somme de 4. 936, 31 €, la Cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1147 du Code civil. 2- ALORS, en tout état de cause, QUE le salarié ne réclamait, à titre d'indemnité pour respect d'une clause de non-concurrence illicite, que « l'équivalent d'un an de salaire » ; qu'en lui allouant la somme de 71. 040 € à ce titre, qui correspondait à plus de 14 mois de salaire au regard du montant du salaire mensuel qu'elle avait fixé à la somme de 4. 936, 31 €, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00191
Données disponibles
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- Résumé officiel
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