Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00223
- Date
- 27 janvier 2010
- Condamnation
- 90 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité française, a été engagé par un contrat de travail conclu le 29 septembre 1987 à Paris par la société Terres rouges consultant (TRC), filiale de la société de droit belge Socfinco et ayant son siège à Puteaux (92) ; qu'il a été mis à la disposition de la société Hevegab, au Gabon, en qualité de chef des services administratifs et comptables, puis, en 1996, de la société Safacam, au Cameroun, en qualité de directeur comptable ; que la société TRC ayant cédé ses activités caoutchouc à la société Socfinco, M. X... a, le 1er juillet 1997, conclu avec la société Socficom, établie au Liechtenstein, un contrat de travail stipulant qu'il était mis à la disposition de la société Socfinco et affecté au Cameroun en qualité de directeur comptable ; que ce contrat prévoyait l'application de la législation du Liechtenstein en cas de différend individuel ; que la mission de M. X... au Cameroun a pris fin en août 2005 et qu'il a été licencié par la société Socficom le 29 septembre 2005 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes d'indemnités à l'encontre des sociétés TRC, Socfinco et Socficom en soutenant qu'elles étaient ses co-employeurs ; que ces deux dernières ont soulevé une exception d'incompétence, rejetée par jugement du conseil de prud'hommes du 8 octobre 2007, puis formé un contredit ; Sur le premier moyen, en ce qu'il concerne les sociétés TRC et Socficom : Attendu que les sociétés TRC et Socficom font grief à l'arrêt du 7 mai 2008 de déclarer la juridiction prud'homale de Paris compétente, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article 3 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 applicable dans les rapports entre M. X... et les sociétés Socfinco et Terres rouges consultant, défenderesses l'une et l'autre domiciliées dans un Etat de l'Union européenne, les règles de compétence nationales visées à l'annexe I et dont font partie les articles 14 et 15 du code civil français, ne peuvent être invoquées à l'encontre de défendeurs domiciliés dans un Etat membre ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 14 du code civil pour justifier la compétence des juges français à l'encontre de ces deux sociétés, la cour d'appel l'a violé, ainsi que l'article 3 du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ; 2°/ que la mise en oeuvre des dispositions du Règlement CE n° 44/2001, qui contient des chefs de compétence distincts suivant les matières, suppose nécessairement la qualification de chaque rapport de droit litigieux considéré ; qu'en affirmant la compétence générale des tribunaux français sans procéder à une telle analyse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil et du Règlement susvisé ; 3°/ qu'à supposer que les rapports de droit reposent effectivement, comme son arrêt subséquent du 30 octobre l'a affirmé, sur un lien salarial entre le demandeur et chacune des sociétés défenderesses, il résulte de l'article 19 du même règlement, texte applicable aux litiges concernant les rapports individuels de travail, que l'employeur peut être attrait devant les tribunaux du lieu où il a son domicile ou devant ceux où est accompli habituellement son travail ; qu'en l'espèce, la société Socfinco est domiciliée à Bruxelles en Belgique et la société Terres rouges consultant est domiciliée à Puteaux (92), tandis que le lieu d'exécution de travail habituel se situait au Cameroun ; qu'en retenant la compétence des juges parisiens pour connaître des demandes de M. X... à l'encontre de ces sociétés, la cour d'appel a violé l'article du Règlement communautaire n° 44/2001 ; 4°/ qu'en tout état de cause, l'article 14 du code civil, qui donne compétence à la juridiction française en raison de la nationalité française du demandeur, n'a lieu de s'appliquer que lorsqu'aucun critère ordinaire de compétence territoriale n'est réalisé en France ; que les critères ordinaires de compétence internationale des juridictions françaises sont déterminés par extension à l'ordre international des critères de compétence "territoriaux internes" territoriale interne ; qu'en l'espèce, les énonciations liminaires de l'arrêt rappelaient que la société Terres rouges consultant avait son siège social à Puteaux (92), ce qui démontrait qu'un tel critère de compétence ordinaire, correspondant à l'article 42 du code de procédure civile, était en l'espèce rempli, ce qui excluait nécessairement le jeu de l'article 14 du code civil ; qu'à cet égard, la cour d'appel a violé ce texte et les articles 3 du code civil et 42 du code de procédure civile, par fausse application ; 5°/ qu'il résulte de l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, transposé à l'ordre international, que la prorogation de compétence prévue à ce texte envers tous les défendeurs suppose que le tribunal saisi soit celui du domicile de l'un d'eux ; qu'en fondant la compétence des tribunaux français sur les dispositions de l'article 14 du code civil, et en retenant à ce titre la compétence des tribunaux de Paris, lieu du domicile du demandeur au jour de l'assignation, la cour d'appel, ne pouvait dès lors, en tout état de cause, fonder cette compétence vis-à-vis des deux autres sociétés sur le fondement de l'article 42, alinéa 2, du code de procédure de civile transposé à l'ordre international ; qu'ainsi elle a violé les principes généraux du droit international privé et l'article 3 du code civil ; 6°/ qu'il résulte des dispositions du Règlement CE n° 44/2001, que la règle de compétence spéciale prévue à l'article 6, point 1, du règlement ne peut pas trouver à s'appliquer à un litige relevant de la section V du chapitre II dudit règlement relative aux règles de compétence applicables en matière de contrats individuels de travail ; qu'ainsi, la compétence du tribunal français, à la supposer établie à l'égard de la société Socficom, ne pouvait en aucun cas être étendue par le jeu de cet article aux deux autres sociétés, Socfinco et Terres rouges consultant, qui bénéficiaient des règles de compétence spécifiques de la section V excluant celles de la section II dont relève l'article 6 § 1 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, à cet égard encore, violé le règlement susvisé ; Mais attendu que, s'agissant de la société TRC, le moyen, relatif à la compétence et soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevable ; Et attendu que la société Socficom, qui se bornait, sans discuter les règles de compétence territoriale interne, à revendiquer la compétence d'une juridiction étrangère, est irrecevable à contester la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Paris ; Sur le deuxième moyen, en ce qu'il concerne les sociétés TRC et Socficom : Attendu que les sociétés TRC et Socficom font grief à l'arrêt du 30 octobre 2008 de les condamner à payer à M. X... diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que si la novation du contrat de travail ne se présume pas, il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée en termes formels dès lors qu'elle est certaine et résulte des faits et actes intervenus entre les parties ; qu'en l'espèce, informé de la cession des activités caoutchouc de la société Terres rouges consultant, son employeur, à la société Socfinco et du fait que cette dernière société, souhaitant le garder à son service, il pouvait conclure un nouveau contrat de travail avec la société Socficom ce qui éviterait son licenciement, M. X... a signé un nouveau contrat de travail avec la société Socficom, le 1er juillet 1997, ce dont résultait une volonté claire et non équivoque de M. X... de nover le contrat de travail initial conclu avec la société Terres rouges consultant ; qu'en écartant la novation du contrat de travail initial, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1273 du code civil ; 2°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à retenir l'existence d'un lien de subordination entre la société Terres rouges consultant et M. X..., motif pris de ce que dans la lettre de licenciement la société Socficom avait indiqué "nous avons été informés par notre client TRC de la fin de votre mise à disposition au Cameroun", la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun des éléments constitutifs d'un lien de subordination, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ que dans ses conclusions reprises oralement, la société Terres rouges consultant faisait valoir que le contrat de management conclu avec la société Safacam ne concernait pas l'activité de caoutchouc à laquelle était affecté M. X... mais les activités d'exploitation des plantations de palmes à huile et d'hévéas, et d'extraction d'huile de palme ; qu'en affirmant que M. X... faisait partie des agents permanents mis à disposition de la société Safacam par la société Terres rouges consultant dans le cadre du contrat de management, sans répondre à ce moyen pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait à aucun moment démissionné de ses fonctions au sein de la société TRC et que cette dernière n'y avait pas mis fin ; qu'il existait entre les trois sociétés parties au litige des relations extrêmement étroites et que chacune des modifications intervenues, et ayant donné lieu à la signature d'un nouveau contrat, constituait en réalité un simple changement administratif au sein du groupe dont les structures évoluaient ; que le salarié ne pouvait refuser d'entrer au service de Socficom sans perdre son emploi ; que son ancienneté lui a toujours été reconnue à compter de sa date d'entrée au sein de TRC ; qu'il a, en fait, été muté au sein des différentes sociétés du groupe, sans que soient modifiées les conditions de son engagement initial, peu important que le versement de sa rémunération ait été transféré, pour des motifs étrangers au contrat de travail, à une société différente de celle qui l'avait engagé en 1987 ; qu'elle a estimé, sans encourir les griefs du moyen et dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties, que le contrat de travail initial n'avait pas fait l'objet d'une novation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, en ce qu'il concerne la société TRC : Attendu que la société TRC fait grief à l'arrêt du 30 octobre 2008 de déclarer la loi française applicable à ses demandes à son encontre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il n'est pas contesté que le contrat de travail du 29 septembre 1987, qui comportait la clause de choix de loi applicable au profit de la loi française et sur laquelle la cour d'appel s'est appuyée pour apprécier le bien-fondé des demandes de M. X... à l'encontre des sociétés Terres rouges consultant, Socficom et Socfinco, n'avait été conclu qu'entre M. X... et la seule société Terres rouges consultant ; qu'en la déclarant également opposable aux deux autres sociétés pour décider que l'ensemble des relations unissant M. X... aux trois sociétés était régi par la loi française sans rechercher, pour chaque rapport de droit, et en l'absence de toute subrogation non alléguée en l'espèce, la loi qui lui était applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes généraux du droit international privé et de l'article 3 du code civil ; 2°/ qu'il résulte des constations expresses de l'arrêt que M. X... avait signé le 1er juillet 1997 un nouveau contrat de travail, dont les dispositions ont servi de base à la cour d'appel pour fixer le montant des indemnités qui lui étaient dues ; que ce contrat, qu'elle avait ainsi appliqué aux demandes indemnitaires de M. X..., comportait une clause d'electio juris en faveur de la loi du Liechtenstein ; qu'en faisant néanmoins application de la loi française quand cette clause modifiait de façon expresse la volonté des parties quant au droit applicable à la relation de travail, la cour d'appel a violé l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; 3°/ qu'en vertu de l'article 6 § 1 de la Convention de Rome, le choix de la loi applicable par les parties à un contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions de la loi qui lui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article ; que l'article 6 § 2 précise que le contrat est régi, à défaut de choix des parties, par la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail ; que ce sont ces seules dispositions qui devaient être mises en oeuvre à l'exclusion de toute considération tenant à l'application française des règles portant sur la protection sociale du salarié totalement inopérante pour déterminer la loi applicable au contrat de travail ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... travaillait depuis le 1er avril 1996 au Cameroun où il résidait, lorsqu'il a signé son nouveau contrat de travail le 1er juillet 1997 et qu'il y a travaillé jusqu'à la rupture de son contrat intervenue le 29 septembre 2005, soit pendant plus de neuf ans ; qu'en refusant de faire application de la loi du Liechtenstein choisie par les parties sans relever en quoi elle était moins protectrice que la loi camerounaise, loi qui aurait été applicable à défaut de choix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant retenu que le contrat de travail du 29 septembre 1987 conclu entre M. X... et la société TRC, soumis à la loi française, n'avait pas fait l'objet d'une novation, en a exactement déduit que cette loi restait applicable à leur relation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il concerne la société Socfinco : Vu l'article 3 du Règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; Attendu qu'en vertu de ce texte, l'article 14 du code civil n'est pas applicable lorsque le défendeur est domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne ; que la compétence est déterminée pour chacune des parties défenderesses en vertu des textes qui lui sont applicables ; Attendu que pour rejeter le contredit formé par la société Socfinco et dire que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître du litige l'opposant à M. X..., l'arrêt retient que celui-ci n'a, à aucun moment, manifesté une volonté claire et non équivoque de renoncer au privilège de juridiction de l'article 14 du code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société Socfinco est domiciliée en Belgique, Etat membre de l'Union européenne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Attendu que les dispositions de l'arrêt du 30 octobre 2008 qui condamnent la société Socfinco à payer au salarié des sommes d'argent se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef cassé relatif à la compétence, la cassation s'étend à ces dispositions ; Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il concerne la société Socficom : Vu les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles, alors en vigueur ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, le contrat est régi par la loi choisie par les parties, que celles-ci peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat, qu'elles peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d'un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d'autres dispositions de la présente Convention ; que selon le second, le choix de la loi applicable par les parties à un contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions de la loi qui lui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article ; que selon ce paragraphe, le contrat est régi, à défaut de choix des parties : a) par la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail, ou b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; Attendu que pour déclarer la loi française applicable aux demandes formées par M. X... à l'encontre de la société Socficom, l'arrêt retient que le lien de subordination avec TRC n'a jamais été rompu, qu'au vu des liens étroits unissant les trois sociétés, elles ont la qualité de co-employeurs, que le salarié est, pendant toute la durée des relations contractuelles, demeuré inscrit auprès des organismes de sécurité sociale française, a toujours été payé, hors le salaire local, en monnaie française et a bénéficié jusqu'au 31 mai 2006 d'un régime de prestations complémentaires souscrit par TRC ; que rien ne saurait le priver, en l'absence de novation, de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française telle que résultant de la Convention de Rome, qu'il n'est pas justifié de ce que le contrat aurait présenté des liens plus étroits avec le Liechtenstein, où est installée la société Socficom, uniquement chargée du versement de la rémunération ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... et la société Socficom avaient conclu un contrat de travail prévoyant que la loi du Liechtenstein serait applicable, sans relever en quoi cette loi était moins protectrice que la loi française revendiquée par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Sur le litige concernant la société Socfinco : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige opposant M. X... à la société Socfinco , l'arrêt rendu le 7 mai 2008, entre ces parties, et en ce qu'il prononce des condamnations à l'encontre de cette société, l'arrêt rendu le 30 octobre 2008 entre ces parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige opposant M. X... à la société Socfinco ; Renvoie ces parties à mieux se pourvoir ; Sur le litige concernant les sociétés TRC et Socficom : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce des condamnations à l'encontre de la société Socficom au profit de M. X..., l'arrêt rendu le 30 octobre, entre ces parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour les sociétés Socfinco, Socficom et Terres rouges consultant PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué en date du 7 mai 2008 d'avoir déclaré la juridiction prud'homale de Paris compétente pour connaître des demandes formulés par M. X... à l'encontre des sociétés SOCFICOM, domiciliée à Anduz (Liechtenstein), SOCFINCO, domiciliée à Bruxelles (Belgique), et TERRES ROUGES CONSULTANT, domiciliée à Puteaux (92), et portant sur des indemnités réclamées par lui à la suite de son licenciement par la société SOCFICOM intervenu le 29 septembre 2005, Aux motifs que la clause concernant le règlement des différends insérée dans son contrat de travail du 1er juillet 1997 conclu avec la société SOCFICOM ne pouvait être analysée comme une clause attributive de juridiction car elle ne mentionnait que la législation applicable sans faire référence expresse aux juridictions territorialement compétentes ; qu'ainsi M. X..., de nationalité française, n'a, à aucun moment, manifesté une volonté claire et non équivoque de renoncer au privilège de juridiction de l'article 14 du Code civil ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges se sont déclarés compétents pour connaître du litige opposant M. X... aux différentes sociétés appelées en la cause ; Alors, de première part, qu'en vertu de l'article 3 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 applicable dans les rapports entre M. X... et les sociétés SOCFINCO et Terres Rouges Consultant, défenderesses l'une et l'autre domiciliées dans un Etat de l'Union européenne, les règles de compétence nationales visées à l'annexe I et dont font partie les articles 14 et 15 du code civil français, ne peuvent être invoquées à l'encontre de défendeurs domiciliées dans un Etat membre ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'article 14 du code civil pour justifier la compétence des juges français à l'encontre de ces deux sociétés, la cour d'appel l'a violé, ainsi que l'article 3 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 ; Alors, de deuxième part, que la mise en oeuvre des dispositions du règlement CE n° 44/2001, qui contient des chefs de compétence distincts suivant les matières, suppose nécessairement la qualification de chaque rapport de droit litigieux considéré ; qu'en affirmant la compétence générale des tribunaux français sans procéder à une telle analyse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil et du règlement susvisé ; Alors, de troisième part, qu'à supposer que les rapports de droit reposent effectivement, comme son arrêt subséquent du 30 octobre l'a affirmé, sur un lien salarial entre le demandeur et chacune des sociétés défenderesses, il résulte de l'article 19 du même règlement, texte applicable aux litiges concernant les rapports individuels de travail, que l'employeur peut être attrait devant les tribunaux du lieu où il a son domicile ou devant ceux où est accompli habituellement son travail; qu'en l'espèce, la société SOCFINCO est domiciliée à Bruxelles en Belgique et la société Terres Rouges Consultant est domiciliée à Puteaux (92), tandis que le lieu d'exécution de travail habituel se situait au Cameroun ; qu'en retenant la compétence des juges parisiens pour connaître des demandes de M. X... à l'encontre de ces sociétés, la cour d'appel a violé l'article du règlement communautaire n° 44/2001. Alors, de quatrième part, subsidiairement, qu'en tout état de cause, l'article 14 du code civil, qui donne compétence à la juridiction française en raison de la nationalité française du demandeur, n'a lieu de s'appliquer que lorsqu'aucun critère ordinaire de compétence territoriale n'est réalisé en France ; que les critères ordinaires de compétence internationale des juridictions françaises sont déterminés par extension à l'ordre international des critères de compétence territoriaux internes ; qu'en l'espèce, les énonciations liminaires de l'arrêt rappelaient que la société Terres Rouges Consultant avait son siège social à Puteaux (92), ce qui démontrait qu'un tel critère de compétence ordinaire, correspondant à l'article 42 du code de procédure civile, était en l'espèce rempli, ce qui excluait nécessairement le jeu de l'article 14 du code civil ; qu'à cet égard, la cour d'appel a violé ce texte et les articles 3 du code civil et 42 du code de procédure civile, par fausse application. Alors, de cinquième part, qu'il résulte de l'article 42, alinéa 2, du code de procédure civile, transposé à l'ordre international, que la prorogation de compétence prévue à ce texte envers tous les défendeurs suppose que le tribunal saisi soit celui du domicile de l'un d'eux ; qu'en fondant la compétence des tribunaux français sur les dispositions de l'article 14 du code civil, et en retenant à ce titre la compétence des tribunaux de Paris, lieu du domicile du demandeur au jour de l'assignation, la cour d'appel, ne pouvait dès lors, en tout état de cause, fonder cette compétence vis-à-vis des deux autres sociétés sur le fondement de l'article 42, alinéa 2, du code de procédure de civile transposé à l'ordre international ; qu'ainsi elle a violé les principes généraux du droit international privé et l'article 3 du code civil ; Et alors, de sixième part et en tout état de cause qu'il résulte des dispositions du règlement CE n° 44/2001, que la règle de compétence spéciale prévue à l'article 6, point 1, du règlement ne peut pas trouver à s'appliquer à un litige relevant de la section V du chapitre II dudit règlement relative aux règles de compétence applicables en matière de contrats individuels de travail ; qu'ainsi, la compétence du tribunal français, à la supposer établie à l'égard de la société SOCFICOM, ne pouvait en aucun cas être étendue par le jeu de cet article aux deux autres sociétés, SOCFINCO et Terres Rouges Consultant, qui bénéficiaient des règles de compétence spécifiques de la section V excluant celles de la section II dont relève l'article 6-1 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, à cet égard encore, violé le règlement susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué en date du 30 octobre 2008 d'avoir condamné solidairement les SA Socfin Consultant Service « SOCFINCO », SA SOCFICOM et SA TERRES ROUGES CONSULTANT à payer à M. Regis X... les sommes de 3.348 euros à titre de frais de rapatriement, 9.084 euros à titre de complément d'indemnité de préavis, 908 euros à titre de complément de congés payés afférents, euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et 70.000 euros à titre de d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs qu'aux termes de son précédent arrêt, la cour a relevé que Régis X... avait été engagé initialement par la société SA TERRES ROUGES CONSULTANT, selon un contrat de travail à durée indéterminée conclu à Paris, en date du 29 septembre 1987 ; qu'il était précisé que Régis X... devait se rendre au Gabon, occuperait des fonctions d'encadrement et serait affecté à son arrivée au service comptable et administratif d'une plantation, appartenant à la société HEVEGAB ; qu'un avenant au contrat de travail initial a été signé le 1er avril 1996 entre Régis X... et la SA TERRES ROUGES CONSULTANT ; que cette société et la société SOCFINCO, selon l'organigramme produit par le salarié, appartiennent toutes deux au groupe SOCFIN et ont des domaines d'activités similaires et complémentaires ; qu'il est précisé dans une note de service en date du 24 septembre 1997, émanant de la direction générale de SOCFINCO : « Depuis fin juillet, SOCFINCO-Socfincofrance a repris les activités de TERRES ROUGES CONSULTANT. Cette reprise permet au groupe une économie d'échelle et une centralisation des moyens financiers nécessaires pour l'implication de notre société dans les futures privatisations d'unités agro-industrielles et pour la recherche de nouveaux développements » ; que la SA SOCFICOM, société de droit du LICHTENSTEIN a, le 10 octobre 1997 adressé à Régis X..., la lettre suivante : « La société TERRES ROUGES CONSULTANT a revendu ses activités caoutchouc à notre client SOCFINCO, qui en vertu de la convention de cession d'activités signée avec TERRES ROUGES CONSULTANT mettra fin au contrat d'emploi vous liant à Terres Rouges, votre ancien employeur, aux conditions définies dans ce contrat. Un refus écrit ne pourra être assimilé à une démission… » ; qu'il doit être relevé à cet égard qu'à aucun moment Régis X... n'a démissionné de ses fonctions au sein de a SA TERRES ROUGES CONSULTANT et que cette dernière n'a en aucune façon mis fin à ses fonctions ; qu'un nouveau contrat de travail a certes été régularisé entre SOCFICOM et Régis X... le 1er juillet 1997, avec mention de ce que Régis X... était mis à « disposition de la SOCFINCO SA qui définira ses fonctions et pourra en fonction des besoins le transférer à un autre projet outre-mer » ; que le 1er octobre 1997, la SA SOCFIN CONSULTANT SERVICE « SOCFINCO » informait Régis X... en ces termes : « Comme vous l'aurez appris de manière informelle, la SA TERRES ROUGE CONSULTANT a vendu ses activités caoutchouc et études à SOCFINCO. SOCFINCO a pour mission de gérer les activités agro-industrielles tropicales du groupe Socfinal Luxembours et de rechercher de nouvelles opportunités d'investissements dans ce créneau d'activités…SOCFINCO souhaite vous garder à son service la politique étant de maintenir les équipes en place avant d'envisager, à terme, d'éventuelles mutations dur d'autres projets en fonction des besoins de la société. L'organisation de SOCFINCO est différente de celle de TRC dans la mesure où le personnel expatrié est mis à disposition de SOCFINCO par SOCFICOM. Cette société de droit liechtensteinois devient donc votre nouvel employeur et se charge du paiement mensuel des rémunérations et des couvertures sociales » ; qu'il existe donc entre les trois sociétés parties au litige des relations extrêmement étroites et l'examen des contrats révèle qu'en réalité, chacune des modifications intervenues, et ayant donné lieu à la signature d'un nouveau contrat, constituait en réalité un simple changement administratif au sein du groupe dont les structures évoluaient ; que c'est ainsi que tout en continuant d'être mis à disposition de la même société, camerounaise, Régis X... a cessé d'être payé par la SA TERRES ROUGES CONSULTANT à laquelle s'est substituée la SA SOCFICOM, la société SAFACAM, quant à elle, lui versant la partie de sa rémunération définie contractuellement ; que force est de constater de plus que Régis X... ne pouvait, compte tenu du courrier que lui a adressé la SA SOCFICOM, refuser « d'entrer au service » de cette société ; qu'il lui était en effet indiqué : « Si vous ne souhaitez pas entrer au service de SOCFICOM, nous nous verrons dans l'obligation d'en informer SOCFINCO qui en vertu de la convention de cession d'activités signées avec TERRES ROUGES CONSULTANT mettra fin au contrat d'emploi vous liant à Terres Rouges, votre ancien employeur, aux conditions définies dans ce contrat »… » En cas de refus du nouveau contrat, vous devrez également nous renvoyer sous quinzaine ce formulaire pour permettre de régulariser votre situation au GARP » ; que par ailleurs, il doit être relevé que son ancienneté lui a toujours été reconnue à compter de sa date d'entrée au sein de la SA TERRES ROUGES CONSULTANT, soit le 29 septembre 1987 ; que Régis X... a, en fait, été muté au sein des différentes sociétés du groupe, sans que soient modifiées les conditions de son engagement initial, peu important que le versement de sa rémunération ait été transféré, pour des motifs étrangers au contrat de travail, à une société différente de celle qui l'avait engagé en 1987 ; qu'il y a donc eu poursuite du contrat de travail initial de Régis X..., sans qu'à aucun moment il y ait eu novation de ce contrat, laquelle ne se présume pas ; que vainement il est soutenu qu'il n'existait plus de relations entre ce dernier et la SA TERRES ROUGES CONSULTANT, dès lors que dans la lettre de rupture du contrat de travail en date du 29 septembre 2005, émanant de la SA SOCFICOM, il est indiqué : « Nous avons été informés par notre client TRC de la fin de votre mise à disposition au Cameroun. N'ayant pas d'autre poste à vous proposer outre-mer à l'issue de vos congés, nous nous voyons contraints de mettre fin à votre contrat d'emploi avec notre société » ; que dans le cadre du « contrat de management » liant la SA TERRES ROUGES CONSULTANT et la société SAFACAM, signé le 25 septembre 2002, à effet rétroactif au 1er juillet 1999, il est prévu que T.R.C mette à disposition de cette dernière des agents permanents, dont faisait partie Régis X..., afin de réaliser différentes prestations dont le suivi était assuré par le siège de T.R.C ; que l'intéressé, tout en exerçant des fonctions en Afrique demeurait dans un lien de subordination tant avec la SA SOCFIN CONSULTANT SERVICE « SOCFINCO » que la SA TERRES ROUGES CONSULTANT, la SA SOCFICOM étant uniquement chargée d'assurer le paiement d'une partie de sa rémunération ; que ces trois sociétés ont donc la qualité de co-employeurs de Régis X... ; Alors, d'une part, que si la novation du contrat de travail ne se présume pas, il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée en termes formels dès lors qu'elle est certaine et résulte des faits et actes intervenus entre les parties ; qu'en l'espèce, informé de la cession des activités caoutchouc de la société Terres Rouges Consultant, son employeur, à la société SOCFINCO et du fait que cette dernière société, souhaitant le garder à son service, il pouvait conclure un nouveau contrat de travail avec la société SOCFICOM ce qui éviterait son licenciement, M. X... a signé un nouveau contrat de travail avec la société SOCFICOM, le 1er juillet 1997, ce dont résultait une volonté claire et non équivoque de M. X... de nover le contrat de travail initial conclu avec la société Terres Rouges Consultant; qu'en écartant la novation du contrat de travail initial, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1273 du code civil ; Alors, de deuxième part, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à retenir l'existence d'un lien de subordination entre la société Terres Rouges Consultant et M. X..., motif pris de ce que dans la lettre de licenciement la société SOCFICOM avait indiqué « nous avons été informés par notre client TRC de la fin de votre mise à disposition au Cameroun », la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun des éléments constitutifs d'un lien de subordination, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1221-1 du code du travail ; Alors, de troisième part, que dans ses conclusions reprises oralement, la société Terres Rouges Consultant faisait valoir que le contrat de management conclu avec la société SAFACAM ne concernait pas l'activité de caoutchouc à laquelle était affecté M. X... mais les activités d'exploitation des plantations de palmes à huile et d'hévéas, et d'extraction d'huile de palme ; qu'en affirmant que M. X... faisait partie des agents permanents mis à disposition de la société SAFACAM par la société Terres Rouges Consultant dans le cadre du contrat de management, sans répondre à ce moyen pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, de quatrième part, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en retenant l'existence d'un lien de subordination entre la société SOCFINCO et M. X... sans caractériser aucun des éléments constitutifs d'un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1221-1 du code du travail TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué en date du 30 octobre 2008 d'avoir déclaré la loi française applicable aux demandes formulées par M. X... à l'encontre des sociétés SOCFICOM, SOCFINCO et TERRES ROUGES CONSULTANT, et portant sur des indemnités réclamées par lui à la suite de son licenciement par la société SOCFICOM, Aux motifs qu'outre le fait que le lien de subordination avec la société TERRES ROUGES CONSULTANT, société de droit français avec laquelle il a contracté initialement, n'avait jamais été rompu et qu'il convenait de considérer, au vu des liens étroits unissant les trois sociétés, que la S.A SOCFICOM, la S.A. SOCFINCO et la S.A. TERRES ROUGES CONSULTANT avaient la qualité de co-employeurs de Régis X... , la cour constate que, de plus, ce dernier a été, pendant toute la durée des relations contractuelles, demeuré inscrit auprès des organisme de sécurité sociale française, a toujours été payé, hors le salaire local, en monnaie française et a, de plus, bénéficié jusqu'au 31 mai 2006 d'un régime de prestations complémentaires souscrit par la société TERRES ROUGES CONSULTANT auprès de la S.A.S. MERCER ; qu'aux termes du contrat de travail originel en date du 29 septembre 1987 signé entre la société TERRES ROUGES CONSULTANT et Régis X..., les parties, toutes deux domiciliées en France, avaient expressément fait le choix de la loi applicable en indiquant à titre liminaire que leurs relations étaient régies par la législation française du travail ; que rien ne saurait dès lors priver Régis X..., en l'absence de novation, de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française telle que résultant de l'article de la convention de Rome du 19 juin 1980 ; que les dispositions du paragraphe 2, a) et b) n'ont donc pas vocation à s'appliquer puisque dès le début des relations contractuelles, les parties ont exercé un choix quant à la loi applicable ;que la loi du Cameroun, lieu d'exécution du contrat, ne peut donc recevoir application ; qu'enfin, et à titre surabondant, la Cour constate qu'il n'est pas plus justifié de ce que le contrat aurait présenté des liens plus étroits avec le Liechtenstein, où est installée la société SOCFICOM, uniquement chargée du versement de la rémunération de Régis X... ; qu'au regard de la loi française ainsi applicable, le licenciement intervenu le 29 septembre 2005, n'avait pas de cause réelle et sérieuse et que Régis X... était fondé en conséquence à prétendre recevoir une indemnité de licenciement calculée sur les bases indiquées dans son nouveau contrat de travail en date du 1er juillet 1997 signé avec la société SOCFICOM; Alors, de première part, qu' il n'est pas contesté que le contrat de travail du 29 septembre 1987, qui comportait la clause de choix de loi applicable au profit de la loi française et sur laquelle la cour d'appel s'est appuyée pour apprécier le bien fondé des demandes de M. X... à l'encontre des sociétés Terres Rouges Consultant, SOCFICOM et SOCFINCO, n'avait été conclu qu'entre M. X... et la seule société Terres Rouges Consultant ; qu'en la déclarant également opposable aux deux autres sociétés pour décider que l'ensemble des relations unissant M. X... aux trois sociétés était régi par la loi française sans rechercher, pour chaque rapport de droit, et en l'absence de toute subrogation non alléguée en l'espèce, la loi qui lui était applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes généraux du droit international privé et de l'article 3 du code civil ; Alors, de deuxième part et surtout, qu'il résulte des constations expresses de l'arrêt que M. X... avait signé le 1er juillet 1997 un nouveau contrat de travail, dont les dispositions ont servi de base à la cour d'appel pour fixer le montant des indemnités qui lui étaient dues ; que ce contrat, qu'elle avait ainsi appliqué aux demandes indemnitaires de M. X..., comportait une clause d'electio juris en faveur de la loi du Liechtenstein ; qu'en faisant néanmoins application de la loi française quand cette clause modifiait de façon expresse la volonté des parties quant au droit applicable à la relation de travail, la cour d'appel a violé l'article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980, Alors de troisième part qu'en vertu de l'article 6-1 de la convention de Rome, le choix de la loi applicable par les parties à un contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions de la loi qui lui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article ; que l'article 6-2 précise que le contrat est régi, à défaut de choix des parties, par la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail ; que ce sont ces seules dispositions qui devaient être mises en oeuvre à l'exclusion de toute considération tenant à l'application française des règles portant sur la protection sociale du salarié totalement inopérante pour déterminer la loi applicable au contrat de travail ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... travaillait depuis le 1er avril 1996 au Cameroun où il résidait, lorsqu'il a signé son nouveau contrat de travail le 1er juillet 1997 et qu'il y a travaillé jusqu'à la rupture de son contrat intervenue le 29 septembre 2005, soit pendant plus de 9 ans ; qu'en refusant de faire application de la loi du Liechtenstein choisie par les parties sans relever en quoi elle était moins protectrice que la loi camerounaise, loi qui aurait été applicable à défaut de choix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Alors, de quatrième part qu'en se bornant à relever que le lien avec la société Terres Rouges Consultant n'avait jamais été rompu, que le contrat signé le 1er juillet 1997 constituait un simple changement administratif qui substituait la société SOCFICOM à cette société pour le paiement d'une partie du salaire dû à M. X..., qu'il existerait entre les trois sociétés parties au litige des relations extrêmement étroites, que M. X... a été en fait muté au sein des différentes sociétés du groupe pour rendre opposables à la société SOCFINCO les stipulations de contrats auxquels elle n'était pas partie, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ; Et alors enfin, en conséquence, qu'en ne recherchant pas la loi applicable au rapport de droit unissant la société SOCFINCO à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA