Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00228
- Date
- 27 janvier 2010
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 2 juin 2008), que M. X..., employé par la société Coquet en qualité de responsable d'un site industriel, a été mis à pied le lundi 29 novembre 2004, puis convoqué par lettre du 3 décembre 2004 à un entretien préalable en vue de son licenciement, et licencié le 16 décembre suivant pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; que la mise à pied qui n'est pas immédiatement suivie par l'engagement d'une procédure de licenciement présente le caractère d'une sanction disciplinaire ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne peut décider le licenciement du salarié à raison des mêmes faits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la mise à pied prononcée oralement le 29 novembre 2004 était à titre conservatoire tout en constatant que l'engagement de la procédure de licenciement n'avait eu lieu que le 3 décembre suivant ; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas violé la règle non bis in idem quand il résultait de ses propres constatations que la mise à pied n'avait pas été suivie immédiatement de l'engagement d'une procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-41 devenus les articles L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1332-1, L. 1332-2, et L. 1332-3 du code du travail ; 2°/ que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur un point de droit ; que les premiers juges, dont la cour d'appel a adopté les motifs, ont énoncé que M. X... avait reconnu que la mise à pied était prononcée à titre conservatoire ; qu'en statuant ainsi cependant que cette reconnaissance portait sur un point de droit, ils ont violé l'article 1356 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la mise à pied avait été prononcée à titre conservatoire et que la procédure de licenciement avait été rapidement engagée ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Jean-Claude X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la société COQUET la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civil ; AUX MOTIFS QUE « le lundi 29 novembre 2004, Monsieur X... a été convoqué par son employeur qui, le jour même, l'a informé oralement de sa mise à pied à titre conservatoire ; que la société COQUET lui a ensuite adressé, le vendredi 3 décembre, une convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement dans laquelle elle confirmait la mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir ; que la mise à pied à titre conservatoire s'inscrit donc dans la procédure de licenciement mise en oeuvre quatre jours plus tard, ce très bref délai ne faisant pas perdre à la mise à pied son caractère conservatoire ; que la décision des premiers juges sera confirmée sur ce point » ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « Monsieur X... a reconnu explicitement qu'il savait que la mise à pied dont il faisait l'objet était une mise à pied conservatoire ; que dans sa pièce « 71 », relative au compte rendu de l'entretien préalable qu'il a produit, il écrit "le dimanche soir veille de ma mise à pied à titre conservatoire » ; que de même dans le procès-verbal de constat établi par Maître Z... huissier de justice, le 1er décembre 2004 il est bien indiqué dans le 2ème alinéa qu'il « faisait l'objet d'une mise a pied conservatoire » ; que dans sa lettre du vendredi 3 décembre convoquant Monsieur X... à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, la société COQUET confirme que la mise à pied faite le 29 novembre a été faite à titre conservatoire ; qu'il est donc incontestable que la mise à pied était une mise à pied conservatoire et que Monsieur X... le savait ; que l'alinéa 3 de l'article L. 122-41 du Code du travail précise « lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive relative à cet agissement ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée » ; qu'en l'espèce, c'est parfaitement ce qu'il s'est passé puisque dès le 3 décembre, c'est à dire dans la semaine qui a suivi la mise à pied verbale à titre conservatoire l'employeur a entamé une procédure de licenciement ; qu'il n'y a donc pas, 80854/BP/MAM à l'inverse de ce que plaide le demandeur, cumul de sanctions disciplinaires » ; ALORS D'UNE PART QUE le salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; que la mise à pied qui n'est pas immédiatement suivie par l'engagement d'une procédure de licenciement présente le caractère d'une sanction disciplinaire ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne peut décider le licenciement du salarié à raison des mêmes faits ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que la mise à pied prononcée oralement le 29 novembre 2004 était à titre conservatoire tout en constatant que l'engagement de la procédure de licenciement n'avait eu lieu que le 3 décembre suivant ; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas violé la règle non bis in dem quand il résultait de ses propres constatations que la mise à pied n'avait pas été suivie immédiatement de l'engagement d'une procédure de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-41 devenus les articles L. 1235-1, L. 1331-1 et L. 1332-1, L. 1332-2, et L. 1332-3 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non sur un point de droit ; que les premiers juges, dont la Cour d'appel a adopté les motifs, ont énoncé que Monsieur X... avait reconnu que la mise à pied était prononcée à titre conservatoire ; qu'en statuant ainsi cependant que cette reconnaissance portait sur un point de droit, ils ont violé l'article 1356 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Jean-Claude X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « dans la lettre de licenciement, il est particulièrement reproché à Monsieur X... : son changement de comportement depuis la prise de contrôle de la société par Monsieur A..., de ne pas accepter la politique de partenariat avec JAUNE DE CHROME, d'avoir critiqué publiquement les actions de Monsieur A..., d'avoir tenu des propos violents en présence des cadres et des employés à la suite de la réunion du 5 novembre, d'avoir tenu des propos injurieux à l'égard des actionnaires et envers le président accusé de lâcheté, pris du retard dans le plan d'action de la production, en particulier au niveau du montage de la cabine d'émaillage ; que Monsieur B... témoigne que Monsieur X... faisait passer les 80854/BP/MAM produits JAUNE DE CHROME pour une source de pollution et qu'il a déclaré, à propos de Monsieur A... « qu'il n'avait rien à foutre de cet homme-là » et que « l'usine allait droit au mur » ; que Madame C... indique que l'intéressé critiquait systématiquement la direction, qu'il refusait très souvent de répondre à ses questions souvent techniques ; que Monsieur D... confirme les retards pris dans montage de la cabine d'émaillage pour l'atelier JAUNE DE CHROME, en précisant que « pendant environ un mois et demi rien n'a bougé » ; que ces témoignages corroborés par ceux d'autres salariés de l'entreprise (Mesdames E..., F..., G... et H...) démontrent la réalité des griefs retenus par l'employeur ; que ces griefs qui étaient de nature à entraver la bonne marche de l'entreprise et à compromettre ou, à tout le moins, à rendre plus difficile la mise en oeuvre des mesures destinées à redresser l'entreprise constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement » ; que par ailleurs, Monsieur X... qui se contente d'affirmer que son employeur a tenté de le pousser à prendre sa retraite, sans produire d'éléments permettant d'établir la réalité de cette assertion qui est contredite par le contenu de la note du 19 novembre 2004 dans laquelle il lui est demandé d'apporter son expérience aux équipes techniques, n'est pas fondé à invoquer un détournement de procédure ; qu'enfin, s'agissant de la modification de son contrat, il ne résulte pas des éléments de la cause qu'il s'y est opposé et que celle-ci lui a été imposée dans le but de l'inciter à quitter la société ; que le jugement entrepris sera donc confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « à l'examen du dossier, il semble que le fait générateur de la procédure de licenciement soit le fait que Monsieur X... ait refusé de libérer dans les temps prévus le bureau qu'il occupait depuis qu'il était responsable du site de Saint Léonard ; que même si les locaux des Etablissements COQUET sont exigus et ne permettaient pas à Monsieur A... de trouver un bureau à la hauteur de ses attributions, cette mesure ne pouvait être considérée que comme vexatoire par un ancien collaborateur qui avait été dirigeant du site et qui occupait ce bureau depuis longtemps ; que même si les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont exacts et pourraient être constitutifs d'une faute grave les circonstances dans lesquelles ils ont été commis font qu'il sera jugé que ce licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse » ; ALORS D'UNE PART QUE lorsque le juge décide d'écarter la faute grave, il lui appartient de rechercher si la faute reprochée au salarié n'est pas constitutive d'une cause réelle et sérieuse ; que dans cette hypothèse, la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre partie ; qu'en se fondant exclusivement sur les éléments de preuve rapportés par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3, devenu l'article L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE les propos injurieux ou excessifs tenus dans le cadre d'un incident bref et isolé ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que l'employeur reprochait au salarié d'avoir tenu des propos violents en présence de cadres lors de la réunion du 5 novembre 2004 ; qu'en se déterminant sur les attestations produites aux débats pour établir la réalité des propos violents qu'aurait proféré le salarié sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, si ces propos avaient été tenus dans le cadre d'un incident bref et isolé, la Cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3, devenu l'article L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS EN OUTRE QUE le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que les appréciations qu'un salarié est amené à émettre, même si elles dénotent un désaccord quant aux implications d'une politique sur les conditions et l'organisation du travail, ne sauraient légitimer un licenciement fondé sur l'attitude critique du salarié au regard de la direction qu'à la condition que les propos soient excessifs ; qu'en jugeant établi le reproche tiré des critiques systématiques envers la direction sans même caractériser l'existence d'un abus du salarié, la Cour d'appel a violé l'article L. 120-2, devenu l'article L. 1121-1 du Code du travail ; ALORS ENSUITE QU'un comportement fautif ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié ; qu'en estimant que le retard dans le plan d'action et plus particulièrement dans le montage de la cabine d'émaillage était imputable au salarié et que ce reproche constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans rechercher comme elle y était invitée par les écritures d'appel du salarié, si l'employeur avait donné un tel ordre au salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3, devenu l'article L. 1235-1 du Code du travail ; ALORS PAR AILLEURS QUE le juge doit rechercher la cause exacte et déterminante du licenciement ; qu'en décidant que les motifs allégués dans la lettre de licenciement étaient constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement cependant qu'elle avait constaté, par motifs adoptés des premiers juges, que le fait générateur de la procédure de licenciement intentée à l'encontre de Monsieur X... trouvait sa raison d'être dans le refus du salarié de libérer dans les temps le bureau qu'il occupait depuis qu'il était responsable du site, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article L. 122-14-3, devenu l'article L. 1235-1 du Code du travail. ALORS ENFIN QUE Monsieur X... faisait valoir que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur invoquait de vains motifs destinés à dissimuler une mesure de rétorsion face au refus du salarié d'accepter une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail que son employeur avait tenté de lui imposer ; qu'en énonçant qu'il ne résultait pas des éléments de la cause que la salarié se fût opposée à une modification de son contrat de travail cependant que même lorsque le salarié n'émet aucune protestation contre la modification apportée au contrat de travail, la poursuite par le salarié du travail n'établit pas elle seule l'acceptation de la modification, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si le salarié avait accepté la modification du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3, devenu l'article L. 1235-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1356 du Code civil.article L. 1121-1 du Code du travailarticle 700 du Code de procédure civilarticle L. 1235-1 du Code du travail.article L. 122-41 du Code du travail précisearticle L. 1235-1 du Code du travailarticle 1356 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA