Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00233
- Date
- 27 janvier 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile et L. 2143-8 du code du travail ; Attendu selon le jugement attaqué, que par requête du 31 mars 2009 signée par M. X..., la société Challancin a demandé l'annulation de la désignation faite le 20 mars 2009 par le syndicat SNP-CGT de Mme Y... comme représentante de la section syndicale gare Montparnasse ; Attendu que pour déclarer cette requête irrecevable, le jugement constate que la société Challancin a versé aux débats un pouvoir daté du 27 mars 2009 habilitant M. X... à contester la désignation de Mme Y... devant le tribunal d'instance de Saint-Ouen, mais retient que ce pouvoir, qui aurait dû être joint à la requête, ne peut être retenu puisqu'il n'a été produit que dans le cadre de l'audience de plaidoiries du 30 avril 2009, soit postérieurement au délai de contestation de quinze jours qui avait commencé à courir le 20 mars 2009 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait seulement de vérifier que le pouvoir de représenter la personne morale avait été donné avant l'expiration du délai de quinze jours prévu à peine de forclusion et que le pouvoir produit était daté du 27 mars 2009, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mai 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Ouen ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ; Dit que la requête en annulation de la désignation de Mme Y... comme déléguée syndicale est régulière en la forme et recevable ; Renvoie la cause et les parties devant le tribunal d'instance de Saint-Denis pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Challancin et M. X... ; MOYEN UNIQUE DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur Philippe X... irrecevable en sa contestation et la société CHALLANCIN irrecevable en ses demandes AUX MOTIFS QUE « II est constaté que lors du dépôt de la requête dans laquelle Monsieur Philippe X... déclare contester, pour le compte du PDG de la société CHALLANCIN, la désignation de Madame Y..., il était uniquement joint un extrait KBis de la société ainsi qu'une copie du courrier portant désignation de la représentante de la section syndicale. A cet égard, il est rappelé que le représentant d'une société, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial l'habilitant à agir en justice ou de sa qualité de responsable en titre de la société. Le défaut de pouvoir est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte qui ne peut plus être couverte après l'expiration du délai de quinze jours pour contester la désignation dont il est question. En l'espèce, la société CHALLANCIN verse aux débats un pouvoir daté du 27 mars 2009 et par lequel Monsieur X... est habilité, en qualité de responsable juridique de la société, pour contester la désignation de Madame Y... devant le tribunal de céans. Ce pouvoir, qui aurait dû être joint à la requête, ne peut cependant être retenu puisqu'il n'a été produit que dans le cadre de l'audience de plaidoirie qui s'est tenue le 30 avril 2009, soit postérieurement au délai de contestation de quinze jours qui a commencé à courir le 20 mars 2009. Il est de même inopérant pour la société CHALLANCIN de soutenir que dans la mesure où elle est représentée par un avocat à l'audience de plaidoirie, cette irrégularité se trouve couverte. Il n'y a de plus pas lieu de raisonner par analogie avec les règles applicables en matière d'appel, la saisine du tribunal en matière de contentieux d'élections professionnelles obéissant à des dispositions spécifiques. Enfin, Monsieur X... ne peut, dans le cadre d'une intervention volontaire et en sa qualité de salarié de la société CHALLANCIN, venir aujourd'hui contester la désignation de Madame Y.... En effet, cette contestation ne peut qu'être déclarée irrecevable puisque effectuée uniquement à l'audience du 30 avril 2009, soit hors délais. Enfin, il est justifié par la production d'une délégation de pouvoirs du 3 mai 2004 que le PDG de la société CHALLANCIN a donné procuration à Monsieur X..., agissant en qualité de responsable juridique, pour, notamment, représenter la société devant les juridictions françaises. Cette procuration a été signée par les deux parties et pour une durée illimitée. Cependant, il est constant que la société par actions simplifiée, forme sous laquelle est constituée la société CHALLANCIN, est représentée à l'égard des tiers par son seul président et que lui seul peut agir en justice. S'il peut donner délégation à l'un de ses salariés, cette délégation doit nécessairement être spéciale pour ester en justice et ce, pour une instance donnée. Il ne peut dès lors être considéré qu'au vu de la délégation de pouvoirs du 3 mai 2004 Monsieur X... est un responsable en titre de la société. La société CHALLANCIN ne peut par conséquent qu'être déclarée irrecevable en ses demandes » 1. ALORS QUE l'article R 2143-5 du code du travail n'exige pas que soit annexée à la requête visant à contester la désignation d'un délégué syndical, le pouvoir spécial habilitant la personne physique qui la dépose, à le faire, au nom et pour le compte de la personne morale auteur de la contestation ; qu'en jugeant irrecevable la requête en contestation de la désignation de Madame Y... en qualité de représentante de section syndicale, déposée par Monsieur X... au nom et pour le compte de la société CHALLANCIN, à défaut pour le salarié d'avoir justifié d'un pouvoir spécial au moment du dépôt, lorsqu'il résultait par ailleurs de ses propres constatations qu'un pouvoir spécial à cet effet lui avait été donné par la société CHALLANCIN avant même qu'il ne dépose sa requête, le tribunal d'instance a violé l'article R2143-5 du code du travail ; 2. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le défaut de pouvoir spécial de celui qui exerce un recours au nom d'une partie, est régularisé si le pouvoir spécial lui a été donné dans le délai d'exercice du recours ; qu'il résultait en l'espèce des propres constatations du tribunal d'instance que si Monsieur X... avait le 31 mars 2009, par déclaration au secrétariatgreffe du tribunal d'instance, contesté la désignation de Madame Y... en qualité de représentante de section syndicale, au nom de la société CHALANCIN sans y annexer de pouvoir spécial émanant de cette dernière, avait néanmoins été versé aux débats le jour de l'audience, un pouvoir spécial donné par cette société le 27 mars 2009 à Monsieur X... pour exercer ledit recours ; qu'en jugeant que ce pouvoir, qui aurait dû être joint à la requête, ne pouvait être retenu puisqu'il n'avait été produit que dans le cadre de l'audience de plaidoirie qui s'était tenue le 30 avril 2009, soit postérieurement au délai de contestation de quinze jours qui a commencé à courir le 20 mars 2009, lorsque le tribunal d'instance n'était tenu que de vérifier que le pouvoir spécial avait été donné avant l'expiration du délai de 15 jours pour contester la désignation de la déléguée syndicale élue, le tribunal d'instance a violé les articles 117, 121 du code de procédure civile et R 2143-5 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00233
Données disponibles
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