Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00236
- Date
- 27 janvier 2010
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 7 mai 2009), que le syndicat UNSA CAF (le syndicat) s'est constitué le 11 juillet 2008 et s'est affilié à cette date à l'UNSA FESSAD (la fédération) ; que le 28 octobre 2008, la fédération a informé la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône (la CAF) de la désignation de Mme X... en qualité de représentante de la section syndicale UNSA ; que la CAF ainsi que le Syndicat national Force ouvrière ont contesté cette désignation ; Attendu que la CAF fait grief au jugement d'avoir validé la désignation effectuée par la fédération, alors, selon le moyen : 1°/ que l'ancienneté de deux ans requise par l'article L. 2142-1 du code du travail pour pouvoir constituer une section syndicale dans une entreprise et désigner un représentant de la section pour le représenter doit être appréciée en la personne du syndicat présent au sein de cette entreprise et non en celle de la fédération à laquelle ce syndicat est affilié ; qu'en l'espèce, le syndicat UNSA CAF 13 a été créé le 11 juillet 2008 ; que ce syndicat ne disposait donc pas, à la date de la désignation de Mme X... en qualité de représentant de la section syndicale UNSA, soit le 28 octobre 2009, de l'ancienneté requise pour créer une section syndicale au sein de la CAF des Bouches-du-Rhône de sorte qu'aucun représentant de cette section syndicale ne pouvait y être désigné ; qu'en retenant n'y avoir lieu à annulation de cette désignation du seul fait que celle-ci avait été opérée par le secrétaire général de la Fédération des services et activités diverses (UNSA FESSAD), à laquelle l'UNSA CAF 13 a été rattachée au mois de septembre 2008 et "quant à elle" régulièrement constituée depuis le 15 mars 1999, le tribunal d'instance, qui a apprécié l'ancienneté requise pour créer une section syndicale au sein de la CAF des Bouches-du-Rhône et désigner un représentant de la section syndicale en la seule personne de l'UNSA FESSAD et non de l'UNSA CAF 13, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; 2°/ qu'à supposer même que l'ancienneté requise par l'article L. 2142-1 du code du travail pour pouvoir constituer une section syndicale dans une entreprise et désigner un représentant de cette section puisse être appréciée en la personne de la fédération à laquelle le syndicat présent dans l'entreprise est affilié, la condition exigée par ce même article tenant au nombre d'adhérents dans l'entreprise doit également être appréciée en la personne même de cette fédération, laquelle n'a pour adhérents que des syndicats ; qu'en retenant que la Fédération des services et activités diverses (UNSA FESSAD) justifiait disposer au 28 octobre 2009, "par le biais des adhésions" au syndicat UNSA CAF 13 de vingt-deux membres lui permettant de constituer une section syndicale UNSA et de désigner un représentant de cette section, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; 3°/ que la désignation du représentant d'une section syndicale au sein d'une entreprise doit émaner du syndicat implanté au sein de cette entreprise ; qu'elle ne peut être le fait de la fédération à laquelle ce syndicat est affilié ; qu'en l'espèce, alors que le syndicat UNSA CAF 13 a été créé le 11 juillet 2008, Mme X... a été désignée le 28 octobre 2008 en qualité de représentant de la section syndicale UNSA au sein de la CAF des Bouches-du-Rhône par le secrétaire général de la Fédération des services et activités diverses (UNSA FESSAD) à laquelle le syndicat UNSA CAF 13 est affilié et non par ce syndicat lui-même ; qu'en déboutant néanmoins la CAF des Bouches-du-Rhône de sa demande d'annulation de la désignation de Mme X... en qualité de représentant de la section syndicale UNSA, le tribunal d'Instance a violé les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; 4°/ que la condition tenant à ce qu'un syndicat ne peut constituer une section syndicale que si son champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée doit également être appréciée en la personne du syndicat présent au sein de cette entreprise et non en celle de la fédération à laquelle il est affilié ; qu'en appréciant cette condition en la personne de la Fédération des services et activités diverses (UNSA FESSAD) et non du syndicat UNSA CAF 13, le tribunal d'instance a violé derechef les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; 5°/ que le tribunal d'instance ne peut affirmer qu'un syndicat couvre le champ professionnel et géographique d'une entreprise au sein duquel il entend créer une section syndicale qu'autant que les statuts de ce syndicat déterminent avec précision ce champ professionnel et géographique ; qu'il ne peut se déterminer au vu du seul intitulé de ce syndicat ; qu'en déduisant de la seule considération générale que la Fédération des services et activités diverses (UNSA FESSAD) s'adresse à l'ensemble des syndicats et adhérents des services d'activités diverses du tertiaire et connexes que cette organisation syndicale couvrirait le champ professionnel et géographique de la CAF des Bouches-du-Rhône sans autrement justifier en fait sa décision sur ce point, notamment au regard des statuts de ce syndicat, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; Mais attendu que, sauf stipulation contraire de ses statuts, une fédération de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci ; et attendu, d'autre part, que l'affiliation d'un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syndicat pour l'exercice des prérogatives syndicales ; Qu'il s'ensuit que le tribunal d'instance, qui a constaté que la Fédération UNSA justifiait de l'existence de vingt-deux adhésions dans l'entreprise, peu important que ces adhésions aient été souscrites par le biais du syndicat UNSA CAF, que ses statuts couvraient le champ professionnel et géographique de la CAF, et qu'elle remplissait les autres conditions posées par la loi pour constituer une section syndicale, a statué à bon droit ; Que le moyen, qui manque en fait en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à payer au syndicat UNSA FESSAD, à Mme X... et au syndicat UNSA CAF des Bouches-du-Rhône, la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône de sa demande tendant à l'annulation de la désignation, en date du 28 octobre 2008, par le syndicat UNSA FESSAD, de madame Sandrine X... en qualité de représentant de la section syndicale UNSA. AUX MOTIFS QU'eu égard au lien de connexité présenté par les procédures introduites sous les numéros 11-08-3880 et 11-08-4019, leur jonction sera ordonnée afin de statuer par un seul et même jugement ; que les présents recours introduits par l'employeur dans les quinze jours de la désignation de madame X... en qualité de représentant de section syndicale et par le syndicat FO moins de quinze jours après avoir été avisé de cette même désignation par la CAF des BDR sont recevables en la forme ; qu'aux termes de l'article L 2142-1, dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L 2131-1 ; que l'article L 2142-1-1 ajoute « chaque syndicat qui constitue conformément à l'article L 2142-1 une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement » ; que si le syndicat UNSA CAF 13 a régulièrement déposé ses statuts en mairie de Marseille le 11 juillet 2008 et s'il a été rattaché à la Fédération des Services et Activités Diverses (FESSAD) en septembre 2008, la désignation du représentant syndicale de la section UNSA a été toutefois opérée par le secrétaire général de cette Fédération qui est quant à elle régulièrement constituée depuis le 15 mars 1999, date du dépôt de ses statuts en mairie de PARIS ; que cette organisation syndicale qui s'adresse à l'ensemble des syndicats et adhérents des services d'activités diverses du tertiaire et connexes couvre de par son champ professionnel et géographique la CAF des BDR ; qu'elle justifie disposer au 28 octobre 2008 par le biais des adhésions au syndicat UNSA CAF 13 de 22 membres lui permettant de constituer une section syndicale UNSA et de désigner un représentant de cette section ; que le respect par ses soins des valeurs républicaines et d'indépendance n'étant en l'espèce nullement mis en doute, c'est à bon droit qu'une section syndicale UNSA a été constituée à la CAF des BDR et qu'un représentant de cette même section syndicale a été désigné par l'UNSA FESSAD en application des dispositions des articles L 2142-1 et L 2142-1-1 du Code du travail ; que la CAF des BDR et le Syndicat FO des Employés et Cadres des organismes de Sécurité Sociale seront en conséquence déboutés de leurs demandes, fins et conclusions. 1°) ALORS QUE l'ancienneté de deux ans requise d'un syndicat par l'article L 2142-1 du Code du travail pour pouvoir constituer une section syndicale dans une entreprise et désigner un représentant de la section pour le représenter doit être appréciée en la personne du syndicat présent au sein de cette entreprise et non en celle de la fédération à laquelle ce syndicat est affilié ; qu'en l'espèce, le syndicat UNSA CAF 13 a été créé le 11 juillet 2008 ; que ce syndicat ne disposait donc pas, à la date de la désignation de madame X... en qualité de représentant de la section syndicale UNSA, soit le 28 octobre 2009, de l'ancienneté requise pour créer une section syndicale au sein de la CAF des Bouches du Rhône de sorte qu'aucun représentant de cette section syndicale ne pouvait y être désigné ; qu'en retenant n'y avoir lieu à annulation de cette désignation du seul fait que celle-ci avait été opérée par le secrétaire général de la Fédération des Services et Activités Diverses (UNSA FESSAD), à laquelle l'UNSA CAF 13 a été rattachée au mois de septembre 2008 et « quant à elle » régulièrement constituée depuis le 15 mars 1999, le Tribunal d'Instance, qui a apprécié l'ancienneté requise pour créer une section syndicale au sein de la CAF des Bouches du Rhône et désigner un représentant de la section syndicale en la seule personne de l'UNSA FESSAD et non de l'UNSA CAF 13, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2142-1 et L 2142-1-1 du Code du travail. 2°) ALORS QU'à supposer même que l'ancienneté requise par l'article L 2142-1 du Code du travail pour pouvoir constituer une section syndicale dans une entreprise et désigner un représentant de cette section puisse être appréciée en la personne de la fédération à laquelle le syndicat présent dans l'entreprise est affilié, la condition exigée par ce même article tenant au nombre d'adhérents dans l'entreprise doit également être appréciée en la personne même de cette fédération, laquelle n'a pour adhérents que des syndicats ; qu'en retenant que la Fédération des Services et Activités Diverses (UNSA FESSAD) justifiait disposer au 28 octobre 2009, « par le biais des adhésions » au syndicat UNSA CAF 13 de 22 membres lui permettant de constituer une section syndicale UNSA et de désigner un représentant de cette section, le Tribunal d'instance a violé les articles L 2142-1 et L 2142-1-1 du Code du travail. 3°) ALORS QUE la désignation du représentant d'une section syndicale au sein d'une entreprise doit émaner du syndicat implanté au sein de cette entreprise ; qu'elle ne peut être le fait de la fédération à laquelle ce syndicat est affilié ; qu'en l'espèce, alors que le syndicat UNSA CAF 13 a été créé le 11 juillet 2008, madame X... a été désignée le 28 octobre 2008 en qualité de représentant de la section syndicale UNSA au sein de la CAF des Bouches du Rhône par le secrétaire général de la Fédération des Services et Activités Diverses (UNSA FESSAD) à laquelle le syndicat UNSA CAF 13 est affilié et non par ce syndicat lui-même ; qu'en déboutant néanmoins la CAF des Bouches du Rhône de sa demande d'annulation de la désignation de madame X... en qualité de représentant de la section syndicale UNSA, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2142-1 et L 2142-1-1 du Code du travail. 4°) ALORS QUE la condition tenant à ce qu'un syndicat ne peut constituer une section syndicale que si son champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée doit également être appréciée en la personne du syndicat présent au sein de cette entreprise et non en celle de la fédération à laquelle il est affilié ; qu'en appréciant cette condition en la personne de la Fédération des Services et Activités Diverses (UNSA FESSAD) et non du syndicat UNSA CAF 13, le Tribunal d'Instance a violé derechef les articles L 2142-1 et L 2142-1-1 du Code du travail. 5°) ALORS QUE le Tribunal d'Instance ne peut affirmer qu'un syndicat couvre le champ professionnel et géographique d'une entreprise au sein duquel il entend créer une section syndicale qu'autant que les statuts de ce syndicat déterminent avec précision ce champ professionnel et géographique ; qu'il ne peut se déterminer au vu du seul intitulé de ce syndicat ; qu'en déduisant de la seule considération générale que la Fédération des Services et Activités Diverses (UNSA FESSAD) s'adresse à l'ensemble des syndicats et adhérents des services d'activités diverses du tertiaire et connexes que cette organisation syndicale couvrirait le champ professionnel et géographique de la CAF des Bouches du Rhône sans autrement justifier en fait sa décision sur ce point, notamment au regard des statuts de ce syndicat, le Tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2142-1 et L 2142-1-1 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA