Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00237
- Date
- 27 janvier 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 09-60.358, U 09-60.359 et V 09-60.360 ; Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office après avis donné aux parties ; Vu l'article 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que l'Union départementale des syndicats CGT-Force ouvrière, M. X... et Mme Y... se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Dinan du 15 juin 2009 ayant notamment constaté la perte par Mme Y... de son mandat de déléguée syndicale par suite de la reprise par l'association AFTAM des IMS du pays de Dinan ; Attendu, cependant, que l'article L. 2143-8 du code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort, qu'en ce qui concerne les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux et non en ce qui concerne la perte de leur mandat ; qu'il s'en suit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que les pourvois sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 605 du code de procédure civilearticle L. 2143-8 du code du travail ne prévoit la comp
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00237
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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