Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 janvier 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00240
- Date
- 28 janvier 2010
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Mefran en qualité de soudeur selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 1972 ; qu'à compter du mois de mars 1974, ce contrat a été transféré à la société Altrad équipement ; qu'à la suite d'un avis d'inaptitude du médecin du travail, M. X... a cessé d'exercer les fonctions de soudeur à compter du mois de mai 1997 et a en dernier lieu occupé les fonctions de chauffeur cariste niveau 1 coefficient 170 ; qu'il a exercé depuis 1989 des fonctions de représentation du personnel notamment comme délégué du personnel, et a exercé à compter de 2003 plusieurs mandats de représentation syndicale ; que, faisant valoir que son coefficient n'avait pas évolué depuis le début de la relation contractuelle, soit depuis 28 ans, et estimant ainsi avoir été victime d'une discrimination, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes aux fins d'entendre dire et juger qu'il avait fait l'objet d'une discrimination prohibée, de condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts et d'ordonner son classement au coefficient P3 de la convention collective des industries de la métallurgie et la fixation de son salaire mensuel à 1 549,46 euros, la cour d'appel a retenu, d'une part, que la comparaison avec d'autres salariés devait nécessairement être effectuée entre salariés de même niveau, d'autre part, qu'il résultait de la liste du personnel de l'entreprise que neuf autres salariés de niveau P1 disposant d'une ancienneté égale et occupant des fonctions similaires étaient classés au même coefficient sans que soit pour autant établi ni même allégué que ces derniers exercent ou aient exercé un mandat syndical ou de représentation du personnel, que la comparaison faite par l'intimé avec des salariés occupant des fonctions de soudeur n'est pas pertinente dès lors que depuis le mois de mai 1997 il a été déclaré inapte à cet emploi et ne peut plus exercer cette activité dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, et en écartant toute comparaison avec des salariés occupant des fonctions de soudeur au seul motif que le salarié avait cessé d'exercer la fonction de soudeur dans l'entreprise après avoir été déclaré inapte à cet emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en annulation de l'avertissement du 9 décembre 2005, la cour d'appel a retenu que la décision déférée devait être infirmée en toutes ses dispositions ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié demandait la confirmation du jugement ayant pris acte de l'annulation de l'avertissement et que l'employeur avait conclu aux mêmes fins, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Altrad équipement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Altrad équipement à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes aux fins d'entendre dire et juger qu'il avait fait l'objet d'une discrimination prohibée, condamner la SA ALTRAD EQUIPEMENT à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts et ordonner son classement au coefficient P3 de la Convention Collective des Industries de la Métallurgie et la fixation de son salaire mensuel à 1549,46 €. AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L. 412-2 du Code du Travail pose l'interdiction faite à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'avancement et la rémunération ; qu'aux termes de l'article L. 122-45 du Code du Travail, il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination liée à ses activités syndicales, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à l'employeur au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; attendu que l'appelant fait valoir, d'une part qu'il n'a pas évolué au regard de son coefficient de rémunération depuis 28 ans malgré le fait qu'il ait occupé des emplois différents et d'autre part, qu'il n'a pas pu bénéficier de formation professionnelle, ni de promotion au sein de l'entreprise, ni de promotion au sein de l'entreprise sur des emplois vacants ; sur l'absence d'évolution du coefficient ; attendu que sur ce point, il convient d'observer, que l'attribution à un salarié d'un niveau de coefficient est en relation avec les fonctions occupées par ce dernier ; qu'à cet égard, les différentes fonctions que M. X... a occupé dans l'entreprise correspondent toutes au niveau P1 : qu'il n'est pas établi, que d'autres salariés de l'entreprise ait obtenu une qualification supérieure pour une fonction similaire qu'il exerce ou a exercée ; que la comparaison avec d'autres salariés doit nécessairement être effectuée entre salariés de même niveau et il résulte de la liste du personnel de l'entreprise arrêtée au mois de septembre 2007, que neuf autres salariés de niveau P1 disposant d'une ancienneté égale et occupant des fonctions similaires, sont classés au même coefficient 170 sans que pour autant, il soit établi, ni même allégué que ceux-ci exercent ou ait exercé un mandat syndical ou de représentation du personnel : que la comparaison faite par l'intimée avec des salariés occupant des fonctions de soudeur n'est pas pertinente dès lors que depuis le mois de mai 1997, il a été déclaré inapte à cet emploi et ne peut plus exercer cette activité dans l'entreprise ; que par ailleurs, il convient de relever, que l'intimé bénéficie à ce niveau de classification de la rémunération maximale, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des salariés du panel de comparaison : que ce moyen ne peut qu'être écarté ; sur l'absence de formation professionnelle ; attendu que sur ce point l'employeur établi que l'intéressé a bénéficié de deux congés individuels de formation en 1984 et en 1990, puis en 1995, d'une formation de cariste dispensée par l'entreprise, suivie d'une formation de chauffeur PL en 1998 et d'une formation CHSCT en 2001, puis en 2003, d'une formation de recyclage CACES, outre des formations syndicales en 2006 et 2007 ; qu'ainsi, il apparaît que le salarié a été en mesure de recevoir régulièrement les formations nécessaires à l'évaluation de sa situation professionnelle ; que le simple fait, que l'employeur ait pu lui refuser une formation en 2003 pour des raisons tenant à l'organisation du travail, laquelle lui sera proposée à nouveau en 2005 et qu'il déclinera, n'est pas de nature à démontrer la réalité de faits pouvant accréditer l'existence d'un traitement discriminatoire ; sur le refus de promotion résultant d'un changement de poste ; attendu que sur ce point, sur les offres d'emploi de responsable de niveau 3, à pourvoir au sein de l'entreprise en 1997 et en 2005 sur lesquels M X... avait fait acte de candidature, il ressort des pièces versées aux débats, que l'employeur a, à chaque fois, pris en compte la candidature du salarié et lui a notifié sa décision en motivant sa non-sélection ; qu'il convient d'observer, que pour les années 1997 et 1998, l'employeur en accord avec M. X... lui a dispensé une formation PL ce qui lui a permis d'assurer son reclassement au poste de chauffeur PL cariste ; que sur les postes de responsable « sous-traitance galvanisation » ou de responsable matériel d'occasion qui étaient proposés en 2005, il apparaît que sur le premier poste, M. X... ne disposait pas des connaissances techniques suffisantes sur le processus de galvanisation, ce qui n'était pas le cas du salarié choisi par l'employeur et qu'il n'a jamais demandé à bénéficier d'une formation en cette matière et que sur le second poste, celui-ci comportait des tâches de réparation du matériel et de soudure incompatibles avec son état de santé en l'état de l'avis d'inaptitude antérieur ; que dans ces conditions, ces éléments ne sont pas de nature à permettre de supposer, l'existence d'une discrimination exercée par l'employeur à raison des activités syndicales de M. X... ; ALORS QUE PREMIEREMENT, il résulte de l'article L 412-2 (devenu L. 2141-5) du Code du travail qu'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser un atteinte à l'égalité de traitement, le traitement défavorable du salarié syndicaliste s'appréciant alors par comparaison aux salariés engagés à la même époque et au même coefficient ; que dès lors en écartant toute comparaison avec des salariés occupant des fonctions de soudeur au seul motif que le salarié syndicaliste ne peut plus exercer cette fonction dans l'entreprise, ayant été déclaré inapte à cet emploi, la cour d'appel a violé les articles L 412-2 (devenu L. 2141-5) et L. 122-45 (devenu L. 1132-1 ss. et L. 1134-1) du Code du travail ; ALORS aussi QUE Monsieur X... soutenait qu'il avait été écarté de postes, confiés à des salariés de même niveau, dont la classification a ensuite évolué en raison du poste occupé ; qu'en se limitant à comparer sa carrière avec celle de ceux de ses collègues qui occupaient le même poste, sans rechercher si les salariés embauchés à la même époque, et occupant le même poste avaient ou non sollicité un changement de poste, et si les neufs salariés retenus par la Cour d'appel pour être comparés à Monsieur X... avaient fait de telles demandes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 412-2 (devenu L. 2141-5) et L. 122-45 (devenu L. 1132-1 ss. et L. 1134-1) du Code du travail ; ALORS surtout QU'en se limitant à constater que l'employeur avait pour rejeter chacune des candidatures de Monsieur X... aux offres d'emploi à pourvoir dans l'entreprise en 1997 et 2005 notifié sa décision en motivant sa non-sélection, sans rechercher si les motifs invoqués étaient bien des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-2 (devenu L. 2141-5) et L. 122-45 (devenu L. 1132-1 ss. et L. 1134-1) du Code du travail ALORS en tout cas QUE, pour rejeter la demande de Monsieur X... visant à ce que lui soit attribué un niveau de qualification supérieur à raison de ses fonctions dans l'entreprise, la cour d'appel retient qu'il n'était pas établi que d'autres salariés de l'entreprise ait obtenu une qualification supérieure pour une fonction similaire qu'il exerce ou a exercée ; que Monsieur X... alléguait avoir été remplacé au poste de « navette » qu'il a occupé par un salarié de niveau P3 qui avait par la suite effectué le même emploi que lui, que faute d'avoir pris ces éléments en circonstances en considération, les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS encore QUE Monsieur X... soutenait qu'il avait été malgré ses demandes, écarté des formations lui permettant d'occuper des emplois lui permettant de progresser dans sa carrière ; que pour apprécier le caractère non discriminatoire de l'accès du salarié syndicaliste à la formation, les formations légalement obligatoires du fait de la situation spécifique du salarié n'ont pas à être prises en considération ; que, pour juger que le salarié avait été en mesure de recevoir régulièrement les formations nécessaires à l'évolution de sa situation professionnelle, la cour d'appel a pris en considération les formations au CHSCT, les formations syndicales ainsi que la formation dont a bénéficié le salarié pour son reclassement à la suite de son inaptitude ; que, ce faisant la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 412-2 (devenu L. 2141-5) et L. 122-45 (devenu L. 1132-1 ss. et L. 1134-1) du Code du travail ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L. 122-45 du Code du Travailarticle L. 412-2 du Code du Travail pose larticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 1134-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 janvier 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00240
Données disponibles
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