Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 février 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00253
- Date
- 3 février 2010
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 30 septembre 2002 en qualité d'ingénieur d'affaires par la société JD Edwards reprise en 2003 par le groupe américain Peoplesoft, dont le groupe Oracle a pris le contrôle le 28 décembre 2004 ; que la rémunération de M. X... était composée d'une partie fixe et d'une partie variable sous forme de commissions ; qu'ayant été licencié le 4 février 2005, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et réclamer paiement d'un rappel de commissions et d'une indemnité supplémentaire de départ ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité supplémentaire de départ prévue par la note du 5 novembre 2004, l'arrêt énonce qu'il résulte de ce document que les salariés admissibles à l'indemnité sont ceux qui occupent un emploi juste avant une cessation d'emploi ou la survenance d'un changement de contrôle et dont l'emploi se termine en raison d'un départ involontaire ; que l'indemnité de départ sera versée en cas de départ involontaire survenant dans un délai d'un an à compter du changement de contrôle ; que le changement de contrôle que constitue l'absorption de la société Peoplesoft France par la société Oracle est intervenu le 30 mai 2005 et qu'à cette date, M. X... avait quitté l'entreprise depuis plus d'un an ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X... soutenant que le changement de contrôle visé par la note du 5 novembre 2004 devait s'entendre comme celui de la société mère Poeplesoft Inc. et que ce changement était intervenu en décembre 2004, antérieurement à son licenciement, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité de départ, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée Condamne la société Oracle France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Oracle France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes en paiement de commissions et de bonus ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « monsieur X... réclame des commissions sur quatre dossiers clients : Wolseley-Brossette, Soitec, Acos (filiale du groupe Casino), Biomérieux ; il résulte des pièces produites et des explications fournies à la barre que monsieur X... a été affecté dès son embauche par la société JD EDWARDS à l'équipe « new business » (NB) de l'agence de Lyon qui est responsable de la recherche de prospects et de la signature d'un premier contrat, à la différence de l'équipe dite «base installée » responsable de la vente de produits et de services aux clients déjà en fichier ; dans le cadre de son activité de prospection, il s'est vu attribuer un territoire de vente et une liste de prospects en fonction des critères géographiques et des secteurs d'activité ; il est précisé, dans une attestation de monsieur Y..., ancien membre de l'équipe « new business », que l'attribution d'un prospect à l'un des ingénieurs commerciaux était décidée par un directeur régional et se concrétisait par un document et par des approbations saisies dans le système informatique dit « RT » servant au suivi et au versement des commissions en cas de signature ; monsieur X... réclame le paiement de commissions et de bonus sur le client Wolseley et sa filiale française Brossette au titre de l'année 2003 ; il y a lieu de constater, à l'instar des premiers juges, que le contrat Wolseley a été signé en Angleterre le 12 décembre 2003 entre PeopleSoft et Wolseley Groupe Services pour des prestations « monde entier » et que le salarié ne justifie pas d'interventions personnelles qu'il s'agisse de la signature par ses soins du contrat « hors territoire » comme le précise le document « territoire ventes FY 03 » de la société JD EDWARDS ni de la réalisation d'un chiffre d'affaires brut direct software comme le mentionne le plan de commissions JD EDWARDS de 2003 ; par ailleurs, rien n'indique que la société Brossette a fait l'objet d'une attribution à son profit selon les règles internes à l'entreprise tandis que la correspondance versée aux débats révèle que monsieur Y... avait la charge de ce prospect avant son départ de l'entreprise ; s'il est exact que monsieur X... à la suite de ses nombreuses réclamations aperçu une commission sur le dossier Brossette, cette circonstance ne suffit pas à constituer un droit à commissions qui n'existe pas ; monsieur X... sollicite au titre de l'année 2004 le montant du « split » Wolseley à savoir la part de ventes de licences de logiciels de maintenance qui correspondent à la filiale Brossette, en se référant au plan de commissionnement de 2004 ; cependant, il n'apporte aucun élément attestant de son intervention et le plan de commissionnement 2004 qui concerne exclusivement l'activité de monsieur X... au titre du NB ne prévoit rien pour une prestation et un commissionnement du salarié sur la « base installée » ; s'agissant du client Soitec, monsieur X... fait valoir que, lors du rachat de PEOPLESOFT par ORACLE, pour ne pas décourager les commerciaux, il avait été prévu exceptionnellement de les commissionner sur les ventes engagées au 10 décembre 2004 et non seulement sur les ventes réelles si ces dernières s'avéraient inférieures ; il fait valoir qu'il avait lui-même engagé le dossier Soitec pour un total de 120.000 euros de licences de maintenance mais qu'il n'a été commissionné que sur le montant réellement signé de 102.000 euros ; il y a lieu de constater que la commission Soitec était fixée à 5,95 % et que le salarié a perçu, en janvier 2005, à titre de commissions, une somme de 11.286 euros qui excède le montant de la commission revendiquée ; monsieur X... ne démontre pas qu'il n'a pas été rempli de ses droits ; il réclame aussi sur ce dossier qui lui a été retiré en 2005 une commission estimée à 800 euros motif pris qu'il a communiqué à son successeur le plan de formation et de discussion ; le Conseil de prud'hommes a justement relevé que monsieur X... ne saurait prétendre à une commission sur une simple promesse de chiffre d'affaires ; sur le dossier de la société ACOS, filiale du groupe Casino, monsieur X... indique que ce groupe était situé dans son secteur et que la société a signé en 2004 un contrat qui a été mis à tort au crédit de son supérieur hiérarchique direct ; en réalité, il ne rapporte pas la preuve d'une intervention de sa part auprès de a société Acos, société en charge des questions informatiques, étant relevé au surplus que le secteur de l'informatique n'était pas de ceux qui lui avaient été attribués ; monsieur X... réclame un commissionnement sur le client Biomérieux en expliquant qu'il a travaillé à la conclusion d'un contrat de licence qui n'a pu être signé qu'après son départ ; le plan de commissionnement 2004 en son article IV A prévoit qu'en cas de résiliation du contrat, aucun crédit de ventes ne sera accordé et aucune commission ne sera acquise sur les paiements de vente ou de redevance de licences encaissées par PEOPLESOFT après la date de résiliation ; il n'est pas contesté que le paiement du client Biomérieux a été effectué le 12 mai 2005 postérieurement au préavis du salarié ; ce dernier, par ailleurs, ne démontre pas que son droit à commissions a pu être ouvert avant son départ par la conclusion d'une vente » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « (..) dans le cadre de son activité de recherche de prospects, monsieur X... s'était vu attribuer un «territoire de ventes » et une liste de prospects en fonction de critères géographiques et de secteurs d'activité, monsieur X..., comme monsieur Y..., ne bénéficiait donc pas d'une « base installée » sur le territoire de l'agence, contrairement à l'autre ingénieur d'affaires, monsieur Z..., qui s'était vu attribuer une liste de sociétés clientes déjà sous contrat avec la société JD EDWARDS ; (..) monsieur X... demande à être commissionné sur le client Woldeley-Brossette en 2003 ; or, ce contrat a été signé en Angleterre le 12 décembre 2003 entre PEOPLESOFT UK LIMITED et WOLSELEY GROUP SERVICES pour des prestations «Worldwide » et monsieur X... ne justifie ni d'une intervention personnelle ayant généré un chiffre d..affaires brut direct Software ni de la signature par ses soins de ce contrat « hors territoire » comme cela est prévu par l'Incentive Compensation Plan JD EDWARDS 2003 et les règles «Territoires Ventes » ; en tout état de cause, il ressort des mails que l'ingénieur New Business, monsieur Y... et non monsieur X..., avait la charge de ce prospect avant son départ courant septembre 2003, que monsieur X... a demandé, dès octobre 2003, à se voir attribuer le client pour bénéficier du « potentiel split correspondant » (commissions attribuées à une équipe) ; (..) le plan de commissionnement 2004 concerne exclusivement l..activité de monsieur X... au titre du new business ; ce plan ne prévoit rien s'agissant d'une prestation et d'un commissionnement du salarié sur la « base installée » ou « Territoires clients » et le demandeur ne peut obtenir, en l'absence d'écrit, un commissionnement de « clients » selon les mêmes modalités que pour un « prospect » ; (..) concernant la société Acos, filiale du groupe Casino, monsieur X... explique qu'un contrat de prestation de consulting a été signé en 2004 sur lequel il aurait dû être commissionné à hauteur de 2.953,14 euros en lieu et place de son supérieur, monsieur B... ; or, monsieur X... a transféré les 24 et 25 janvier 2005 à monsieur C..., ingénieur d'affaires « base installée », le client Casino (secteur de la distribution) et non la société Acos, filiale de Casino en charge des questions informatiques ; d'autre part, monsieur X... avait connaissance, depuis le 20 janvier, de l'affectation d'une commission à son supérieur, monsieur B..., sur les prestations consulting de Acos SNC, dès lors, monsieur X... ne rapporte pas la preuve de son intervention auprès de la société Acos, d'autant que ni le secteur de la grande distribution ni celui de l'informatique ne lui étaient attribués ; monsieur X... sollicite une commission de 22.659,80 euros pour le client Biomérieux en expliquant « avoir travaillé avec pugnacité à la conclusion d'un contrat de licence important qui n'a pu être signé qu'après son départ » ; là encore, aucune disposition ne prévoit un commissionnement en l'absence de vente effective ; monsieur X... reconnaît que le chiffre d'affaires est généré après son départ, qu'il n'y avait donc ni « vente engagée » ni « vente réelle » quand il a quitté l'entreprise, si bien qu'aucun droit à commission n'a été ouvert à son profit » ; 1°) ALORS QUE monsieur X... faisait valoir que le document «Territoires Ventes - FY 03 » définissait le « New Business » (prospect) comme tout contrat signé par une entreprise n'étant pas cliente au 31 octobre 2002 ; qu'il faisait également valoir que ce document ne posait aucune condition pour bénéficier des commissions sur les contrats autre que celles prises de l'affectation du client à tel salarié en fonction du lieu d'exercice de son activité et de la nature de cette activité et qu'il ne précisait notamment pas que les commissions n'étaient dues qu'au titre des contrats sur lesquels le salarié aurait effectivement travaillé ; que la Cour d'appel, dans chaque dossier, a débouté monsieur X... de ses demandes en paiement au prétexte qu'il ne prouvait pas son intervention personnelle ; qu'en ne précisant pas l'origine de cette condition prise d'une intervention personnelle du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail (recod. L. 3241-1) ; 2°) ALORS QUE monsieur X... faisait également valoir que la société Brossette, filiale française du groupe Wolseley, avait son siège à Lyon et avait pour activité la vente en gros d'équipements de plomberie et chauffage ; qu'il établissait ainsi que ce client entrait dans ses secteurs géographique et d'activité (vente en gros de biens durables) ; qu'en affirmant que rien n'indiquait que la société Brossette avait fait l'objet d'une attribution au profit de monsieur X... selon les règles internes à l'entreprise sans se prononcer sur ces éléments objectifs l'attribution, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail (recod. L. 3241-1) ; 3°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge du fond ne peut viser les pièces et éléments du dossier sans les analyser, fut-ce succinctement ; que la Cour d'appel a affirmé que « la correspondance versée aux débats » révèle que monsieur Y... avait la charge de la société Brossette avant le départ de monsieur X... ; qu'en s'abstenant d'identifier cette correspondance, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le juge du fond doit se prononcer sur l..ensemble des pièces soumises à son examen ; qu'en cause d'appel, monsieur X... produisait aux débats (pièce n° 63, production n° 18 dans le cadre du présent pourvoi) l'attestation établie par monsieur Laurent Z... et dans laquelle celui-ci précisait que, depuis que la société PEOPLESOFT avait repris la société JD EDWARDS, le fonctionnement était quelque peu différent ; qu'il précisait ainsi que la notion de séparation entre « base installée » et « new business » n'existait pas, la logique de compétence sectorielle prédominant ; qu'il était ainsi attesté qu'en 2004, il avait été demandé à monsieur X... de continuer à suivre des dossiers comme Wolseley Brossette devenu client l'année précédente ainsi que d'autres clients « base installée » venus du périmètre PEOPLESOFT comme Casino ; qu'en omettant de se prononcer sur cette pièce, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le débiteur d'une obligation doit prouver l'extinction de celle-ci notamment par paiement ; qu'en reprochant à monsieur X... de ne pas démontrer qu'il n'avait pas été rempli de ses droits s'agissant de la commission Soitec, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 alinéa 2 du Code civil ; 6°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge du fond ne peut procéder par voie de simple affirmation sans préciser l'origine de ses constatations ; qu'en l'espèce, s'agissant du marché Acos, la Cour a prétendu que le secteur de l'informatique n'était pas de ceux qui avaient été attribués à monsieur X... ; qu'en ne visant ni analysant les pièces d'où elle a tiré une telle « constatation », la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE la date d'acquisition d'une commission ne peut être celle du paiement reçu du client par l'employeur ; qu'il convient de considérer la date de conclusion de l'opération ayant donné naissance à la créance de l'employeur sur ce client ; qu'en déboutant monsieur X... de sa demande portant sur le marché de la société Biomérieux au prétexte que le paiement par cette société n'a été effectué que postérieurement au préavis, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail (recod. L. 3241-1) ; 8°) ALORS QUE le droit à un élément de la rémunération afférent à une période donnée est acquis du seul fait que cette période a été entièrement travaillée et ne saurait donc être subordonnée à la présence du salarié dans l'entreprise à une date postérieure ; qu'en décidant que monsieur X..., ayant permis la conclusion du marché Biomérieux, n'avait pas droit à une commission par cela seul que la vente n'avait pas été conclue avant son départ, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail (recod. L. 3241-1). SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité supplémentaire de départ ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « monsieur X... demande le bénéfice de cette indemnité supplémentaire de départ équivalente à trois mois de salaire fixe mensuel brut et prévue par une note de service PEOPLESOFT du 15 septembre 2004 (lire : « 5 novembre 2004 ») valant engagement unilatéral de l'employeur ; il est indiqué dans ce document que les salariés admissibles à l'indemnité sont ceux qui occupent un emploi juste avant une cessation d'emploi ou la survenance d'un changement de contrôle et dont l'emploi se termine en raison d'un départ involontaire ; l'indemnité de départ sera versée en cas de départ involontaire survenant dans un délai d'un an à compter du changement de contrôle ; il résulte des éléments de la cause que le changement de contrôle que constitue l'absorption de la société PEOPLESOFT par la société ORACLE est intervenu le 30 mai 2005 et qu'à cette date, monsieur X... avait quitté l'entreprise depuis plus d'un an » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « cette indemnité n'est due que pour un « départ involontaire survenant dans un délai d'un an à compter du changement de contrôle » ; or, d'absorption de la société PEOPLESOFT par la société ORACLE - ce qui constitue le « changement de contrôle » - intervient le 30 mai 2005 ; à cette date, monsieur X... avait quitté l'entreprise (rupture du 4 février 2005 - fin du préavis le 4 mai 2005) et il ne peut donc prétendre à cette indemnité supplémentaire, son départ étant antérieur au changement de contrôle » ; ALORS QUE monsieur X... faisait valoir que le « changement de contrôle » visé par la note du 5 novembre 2004 devait être entendu comme celui concernant la société mère américaine, la société PEOPLESOFT INC, et non ses filiales dont la société PEOPLESOFT FRANCE ; qu'il précisait ainsi que l'OPA ayant réalisé le changement de contrôle de la société PEOPLESOFT datait du mois de décembre 2004 et était ainsi antérieure à son licenciement, le 4 février 2005 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant pour se borner à considérer la date de la fusion entre les filiales françaises ORACLE France et PEOPLESOFT France, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 février 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00253
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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