Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 février 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00255
- Date
- 3 février 2010
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 2008), que Mme X... a été engagée en qualité de professeur de musique à temps partiel ; qu'à la suite du transfert de cette activité à l'association Agemlam, un nouveau contrat de travail à effet au 1er janvier 1995 a été signé ; que la salariée ne travaillant que trente-cinq semaines par an compte tenu des vacances scolaires, il a été prévu un lissage de sa rémunération sur les douze mois de l'année ; que par lettre du 23 octobre 1995 l'Agemlam a annoncé l'application de l'article L. 223-15 devenu L. 3141-29 du code du travail relatif à la rémunération des jours de cessation d'activité excédant la durée des congés payés annuels ; qu'en 1999, l'employeur a mis en place la prime d'ancienneté prévue par la convention collective de l'animation, en réduisant à due proportion le montant du salaire ; que la salariée, après avoir accepté en 2000, 2001 et 2002 des avenants complétant son contrat en ce qui concerne la rémunération, a refusé celui de 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires depuis le 15 avril 1999 et de dommages-intérêts ; que par jugement du 1er avril 2008, l'Agemlam a été placée sous le régime du redressement judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaires pour la période du 15 avril 1999 au 30 mars 2008, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en retenant, après avoir constaté que le contrat faisait référence à une annualisation du temps de travail, que cette annualisation avait été exclue du champ contractuel par les parties, sans les inviter à en discuter contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à titre subsidiaire, un engagement unilatéral ne s'intègre pas à un contrat de travail et ne peut en modifier le contenu ; que l'association Agemlam avait fait valoir qu'une proposition d'avenant était soumise chaque année à la salariée en application du contrat conclu entre les parties et qu'elles avaient toujours régularisé ces avenants ; qu'en faisant droit aux demandes de la salariée sur le fondement d'un prétendu engagement de l'employeur sans vérifier si l'accord des parties qui réitérait annuellement le principe d'une rémunération lissée sur douze mois et le versement d'une indemnité mensuelle de congés payés ne devait pas prévaloir sur un engagement qui n'avait pas été contractualisé et ne pouvait modifier les termes du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 devenu L. 1211-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu' à titre subsidiaire, l'Agemlam avait fait valoir dans ses conclusions d‘appel que le salaire était augmenté, conformément à l'usage au sein de l'association, d'une indemnité de congés payés ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet usage dont elle n'a pas constaté qu'il aurait été dénoncé et qui était corroboré par les dispositions contractuelles signées annuellement par les salariées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé, dans le respect du principe de la contradiction et sans être tenue de répondre au moyen inopérant soutenu par la troisième branche, que la signature effective des contrats de travail avait été précédée de négociations au cours desquelles l'Agemlam avait adressé à chaque salarié, le 29 octobre 1995, une lettre indiquant qu'elle faisait application de l'article L. 223-15 du code du travail, ce dont il se déduisait que le paiement des salariées pendant la période d'inactivité correspondant à la fermeture de l'établissement durant les vacances scolaires avait été exclusivement assuré par le fractionnement du salaire afférent à la seule période d'activité et non par le versement, en sus de ce salaire, de l'indemnité spécifique prévue à l'article L. 223-15 du code du travail, la cour d'appel a exactement décidé que la méthode pratiquée par l'Agemlam était contraire aux dispositions légales ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail de la salariée ne stipulait pas que l'évolution de la rémunération devait prendre en considération une base hebdomadaire à temps complet de 20 heures ; qu'il ne faisait que viser la grille des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (ATSEA), sans jamais se référer à la mise en oeuvre des dispositions du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 ; qu'en se référant au temps complet ATSEA de 20 heures par semaine pour déterminer la rémunération à verser à la salariée, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail de la salariée et violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'elle avait exposé que pour son calcul du rappel de salaire, la salariée avait déterminé unilatéralement la durée de chacun des échelons applicables pour les réduire à chaque fois à leur durée minimale, précisant que la salariée ne pouvait d'autorité prétendre aux durées minimales ; qu'en ne répondant pas à l'argumentation de l'association Agemlam, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'à titre subsidiaire, elle avait encore fait valoir dans ses conclusions d'appel que les sommes réclamées par la salariée se fondaient sur un taux horaire supérieur quand le contrat signé entre les parties fixait un taux horaire inférieur ; qu'en faisant droit aux demandes de la salariée sans répondre à l'argumentation de l'association Agemlam, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, n'a fait qu'appliquer, sans le dénaturer, l'article 3 du contrat de travail stipulant que la rémunération était calculée sur la grille des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ; que le moyen est mal fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la mise en place d'une prime d'ancienneté emportant diminution du taux horaire est licite dans l'hypothèse où l'ancienneté était antérieurement prise en compte pour déterminer la rémunération due et que le principe de la prime a été accepté par la salariée ; que l'association avait fait valoir que la salariée avait donné son accord lors de la mise en place de la prime d'ancienneté en application des dispositions de la convention collective de l'animation, précisant que l'ancienneté avait toujours été antérieurement prise en compte dans l'évolution de la rémunération ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée sans s'expliquer sur la prise en compte antérieure de l'ancienneté dans la détermination de la rémunération de la salariée et sur son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 devenu L. 1211-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la prime d'ancienneté instituée par l'article 1.4.4. de l'avenant n° 46 du 2 juillet 1998 à la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, qui aurait dû être payée à compter de 1998 en s'ajoutant au salaire de base, avait au contraire été incluse dans celui-ci par l'employeur au moyen d'une diminution du salaire horaire destinée à obtenir, après calcul de la prime, un salaire de base globalement inchangé, la cour d'appel a exactement décidé, sans être tenue de répondre à un moyen inopérant, que cette modification du salaire contractuel était irrégulière ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association générations musicales de Lambersart et MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Association générations musicales de Lambersart et de MM. Y... et Z..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association Agemlam à payer à Madame X... la somme de 27.136,39 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 15 avril 1999 au 30 mars 2008, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QU' il est constant que la salariée a été employée à temps partiel ; que les revendications qu'elle formule sont fondées non par sur un hypothétique temps complet qu'elle aurait assuré ou que l'Agemlam aurait dû lui permettre d'assurer mais sur un temps partiel dont il convient de définir l'ampleur en rapport avec le temps complet éventuellement applicable ; … ; que le contrat de travail à effet du 1er janvier 1995 aurait pu être examiné comme relevant du régime du temps partiel annualisé tel qu'institué par les articles L.212-4-2 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n°93-1313 du 20 décembre 1993 (dispositif abrogé par la loi du 19 janvier 2000) mais il se constate en premier lieu que ce régime n'est pas explicitement invoqué par l'Agemlam dans le cadre du présent procès en sorte que les conditions de son application éventuelle n'ont pu être discutées contradictoirement ; que surtout, la signature effective du contrat de travail a été précédée de négociations au cours desquelles l'Agemlam a notamment adressé à chaque salarié concerné une lettre datée du 29 octobre 1995 qui indique, entre autres dispositions : « Vos représentants ont été reçus et des assurances écrites ont été données en ce qui concerne (…) l'application de l'article L.223-15 du code du travail et ce dès fin juin 1995 » ; que cette référence explicite à l'article L.233-15 (devenu après recodification L.3141-29) du code du travail implique que les périodes non travaillées (du moins en ce qu'elles dépassent la durée légale des congés payés) doivent recevoir une indemnisation conforme à ce texte – ce qui est incompatible avec le temps partiel annualisé qui aboutit, entre autres conséquences, à ce que la rémunération de la période d'inactivité soit assurée par le fractionnement du salaire : ainsi le régime à temps partiel annualisé doit il être considéré, même si le contrat de travail fait référence à une « annualisation du temps de travail », comme ayant été exclu par les parties du champ contractuel ; que le raisonnement proposé par la salariée demanderesse quant à la rémunération qui aurait dû lui être servie est fondé en premier lieu sur l'article L.223-15 (devenue L.3141-29) du code du travail ; qu'il est dit supra que l'Agemlam s'était engagée à respecter cette disposition par son courrier du 23 octobre 1995 ; qu'il se constate que le système de rémunération pratiqué par l'Agemlam repose pour l'essentiel sur la répartition sur 12 mois, et pas seulement sur la période d'activité, du salaire qu'elle a déterminé en fonction des seules semaines d'activité (en tout 35 semaines, l'établissement étant fermé systématiquement en période de vacances scolaires) : il en résulte que le paiement de la salariée pendant la période d'inactivité a été exclusivement assuré par le fractionnement du salaire correspondant à la seule période d'activité et non par le versement, en sus de ce salaire, de l'indemnité spécifique prévue à l'article L.223-15 du code du travail ; que la méthode pratiquée par l'Agemlam est contraire aux dispositions légales ; … ; que tous les moyens et arguments proposés par la salariée pour voir recalculer, à partir du 15 avril 1999 la rémunération qui aurait dû lui être servie et, après comparaison avec la rémunération effectivement perçue, déterminer le rappel de salaires à percevoir sont pertinents ; que les calculs qu'elle opère, spécialement en utilisant les grilles applicables en matière d'ATSEA, doivent être acceptés ; que pour sa part l'Agemlam, en ce qu'elle réfute le statut ATSEA (au profit du statut de professeur tel qu'issu de la convention collective de l'animation) ou qu'elle invoque un temps complet de 20,50 heures voir 24 heures ou qu'elle défend l'annualisation du salaire telle qu'elle l'a pratiquée – tous moyens que la cour rejette -, ne convainc pas de la pertinence de ses calculs de rémunération ; 1/ ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en retenant, après avoir constaté que le contrat faisait référence à une annualisation du temps de travail, que cette annualisation avait été exclue du champ contractuel par les parties, sans les inviter à en discuter contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE à titre subsidiaire, un engagement unilatéral ne s'intègre pas à un contrat de travail et ne peut en modifier le contenu ; que l'association Agemlam avait fait valoir qu'une proposition d'avenant était soumise chaque année à la salariée en application du contrat conclu entre les parties et que Madame X... avait toujours régularisé ces avenants ; qu'en faisant droit aux demandes de la salariée sur le fondement d'un prétendu engagement de l'employeur sans vérifier si l'accord des parties qui réitérait annuellement le principe d'une rémunération lissée sur douze mois et le versement d'une indemnité mensuelle de congés payés ne devait pas prévaloir sur un engagement qui n'avait pas été contractualisé et ne pouvait modifier les termes du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.121-1 du code du travail (devenu L.1211-1) et l'article 1134 du code civil ; 3/ ALORS QUE à titre subsidiaire, l'Agemlam avait fait valoir dans ses conclusions d‘appel que le salaire était augmenté, conformément à l'usage au sein de l'association, d'une indemnité de congés payés (conclusions d'appel, page 4) ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet usage dont elle n'a pas constaté qu'il aurait été dénoncé et qui était corroboré par les dispositions contractuelles signées annuellement par la salariée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association Agemlam à payer à Madame X... la somme de 27.136,39 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 15 avril 1999 au 30 mars 2008, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE par ailleurs, la salariée soutient que sa rémunération aurait dû être calculée en tenant compte des critères (grille, déroulement de carrière) énoncés au statut des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (ATSEA) tel que créé par le décret n°91-859 du 2 septembre 1991 ; que ce raisonnement doit être suivi en ce que : * le courrier déjà cité de l'Agemlam du 23 octobre 1995 indique entre autres dispositions : « nous avons tenu compte de vos observations sur l'actualisation des salaires suivant l'évolution de la fonction publique et votre carrière sera celle du cadre d'emploi des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique » ; * l'article 3 du contrat de travail consacré à la rémunération indique que celle-ci est « calculée sur la grille des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique » ; * l'article 4 du contrat de travail consacré aux conditions particulières indique que « chaque année, en septembre, les salaires seront actualisés suivant l'évolution de la fonction publique, et la carrière sera celle du cadre d'emploi des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique » ; qu'il se déduit de l'application en la cause du statut ATSEA que le temps partiel effectué par la salariée demanderesse doit, pour ce qui est du calcul de la rémunération à servir, être comparé au temps complet ATSEA ; qu'or ce temps complet est de 20 heures par semaine (article 2 du décret du 2 septembre 1991) ; que le temps complet invoqué par l'Agemlam n'est pas pertinent … et moins encore celui de 24 heures, ici invoqué par référence au statut d'un professeur dans la convention collective de l'animation alors d'une part que le statut prééminent à prendre en considération en la cause est celui d'ATSEA, d'autre part que le statut de professeur à temps complet de 24 heures n'a été institué à la convention collective de l'animation qu'en 1998, soit postérieurement au contrat de travail ; que le raisonnement de la salariée quant au déroulement de la carrière d'un ATSEA qui aurait dû être appliqué est encore pertinent ; que le déroulement qu'elle a reconstitué doit être pleinement accepté en ce qu'il respecte les textes et qu'il se fonde, notamment, sur le fait que l'Agemlam n'a jamais organisé de système régulier d'évaluation ; … ; que tous les moyens et arguments proposés par la salariée pour voir recalculer, à partir du 15 avril 1999 la rémunération qui aurait dû lui être servie et, après comparaison avec la rémunération effectivement perçue, déterminer le rappel de salaires à percevoir sont pertinents ; que les calculs qu'elle opère, spécialement en utilisant les grilles applicables en matière d'ATSEA, doivent être acceptés ; que pour sa part l'Agemlam, en ce qu'elle réfute le statut ATSEA (au profit du statut de professeur tel qu'issu de la convention collective de l'animation) ou qu'elle invoque un temps complet de 20,50 heures voir 24 heures ou qu'elle défend l'annualisation du salaire telle qu'elle l'a pratiquée – tous moyens que la cour rejette -, ne convainc pas de la pertinence de ses calculs de rémunération ; 1/ ALORS QUE le contrat de travail de la salariée ne stipulait pas que l'évolution de la rémunération devait prendre en considération une base hebdomadaire à temps complet de 20h ; qu'il ne faisait que viser la grille des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique (ATSEA), sans jamais se référer à la mise en oeuvre des dispositions du décret n°91-859 du 2 septembre 1991 ; qu'en se référant au temps complet ATSEA de 20 heures par semaine pour déterminer la rémunération à verser à Madame X..., la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail de la salariée et violé l'article 1134 du code civil ; 2/ ALORS QUE l'association Agemlam avait exposé que pour son calcul du rappel de salaire, la salariée avait déterminé unilatéralement la durée de chacun des échelons applicables pour les réduire à chaque fois à leur durée minimale, précisant que la salariée ne pouvait d'autorité prétendre aux durées minimales (conclusions d'appel, pages 12 et 13) ; qu'en ne répondant pas à l'argumentation de l'association Agemlam, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE à titre subsidiaire, l'association Agemlam avait encore fait valoir dans ses conclusions d'appel que les sommes réclamées par la salariée se fondaient sur un taux horaire de 28,27 euros quand le contrat signé entre les parties fixait un taux horaire de 17,17 euros (conclusions d'appel, page 8, paragraphes 8 et 9) ; qu'en faisant droit aux demandes de la salariée sans répondre à l'argumentation de l'association Agemlam, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'association Agemlam à payer à Madame X... la somme de 27.136,39 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 15 avril 1999 au 30 mars 2008, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QU'une prime d'ancienneté aurait dû être servie à compter de 1998, ce qui est un fait constant en ce que, sur les avenants de rémunération établis à compter de l'année 1999/2000, l'Agemlam a indiqué qu'elle intégrait une prime d'ancienneté ; que la salariée démontre que cette intégration d'une prime d'ancienneté a été faite de manière irrégulière car passant par une diminution du salaire horaire pour parvenir, après calcul de la prime, à un salaire de base globalement inchangé; ALORS QUE la mise en place d'une prime d'ancienneté emportant diminution du taux horaire est licite dans l'hypothèse où l'ancienneté était antérieurement prise en compte pour déterminer la rémunération due et que le principe de la prime a été accepté par le salarié ; que l'association Agemlam avait fait valoir que la salariée avait donné son accord lors de la mise en place de la prime d'ancienneté en application des dispositions de la convention collective de l'animation, précisant que l'ancienneté avait toujours été antérieurement prise en compte dans l'évolution de la rémunération ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée sans s'expliquer sur la prise en compte antérieure de l'ancienneté dans la détermination de la rémunération de la salariée et sur son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.121-1 du code du travail (devenu L.1211-1).
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.223-15 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 4 du contrat de travail consacré auxarticle 16 du code de procédure civilearticle 3 du contrat de travail consacré à larticle 455 du code de procédure civilearticle L.223-15 du code du travail et ce dès fin juin
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 février 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00255
Données disponibles
- Texte intégral
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- Analyse IA