Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 février 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00258
- Date
- 3 février 2010
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association l'Aforbat d'Angers en qualité d' enseignante par contrat régi par l'accord professionnel portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment relevant du CCCA-BTP du 22 mars 1982 ; que contestant le calcul de l'indemnité de congés payés elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de cette indemnité pour la période 1999-2004 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir dit que l'indemnité de congés payés du personnel enseignant devait être calculée sur la base du 60/30e sans qu'il y ait lieu de tenir compte des jours fériés et chômés alors, selon le moyen qu'en vertu de l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982, le personnel enseignant de l'AFORBAT a droit à soixante-dix jours de congés "ouvrables ou non", soit soixante-dix jours calendaires, de sorte que sont décomptés comme jour de congés en sus des jours ouvrables, les jours de repos hebdomadaire (dimanche) ainsi que les jours fériés et chômés, sans aucune exclusion ; qu'il en résulte que soixante-dix jours calendaires de congé ne peuvent équivaloir à soixante jours ouvrables que si tous les jours fériés de la période tombent eux-mêmes un jour de repos hebdomadaire, ainsi que l'a relevé le conseil de prud'hommes, ce qui nécessite une vérification pour chaque année considérée ; qu'en affirmant que l'indemnité de congés payés versée au personnel enseignant doit être calculée sur une base forfaitaire de 60/30e sans qu'il n'y ait lieu de tenir compte des jours fériés et chômés, lorsqu'il convenait de rechercher le nombre de jours ouvrables de congés réellement pris se situant à l'intérieur des "soixante-dix jours ouvrables ou non" et d'appliquer à proportion la valeur de l'indemnité conventionnelle, déterminée sur la base du rapport 60/30e, le conseil de prud'hommes a violé l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982, et les articles L. 223-2 devenu L. 3141-3 du code du travail, et L. 223-11 devenu L. 3141-22 du code du travail ; Mais attendu que c'est par une exacte interprétation de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 qui dispose que pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant et d'éducation bénéficie au total de soixante-dix jours, ouvrables ou non, de congés ; que, pour permettre au salarié de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 223-11 du code du travail, la cour a décidé que l'indemnité de congés payés devait être établie sur la base du rapport 60/30e sans qu'il y ait lieu de rechercher si les jours fériés inclus dans les soixante-dix jours, tombaient un jour ouvrable ou non ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L. 141-22 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés et la condamner au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile le jugement retient que, si l'indemnité de congés payés doit être calculée sur la base de 60/30e sans qu'il n'y ait lieu de tenir compte des jours fériées et chômés, ce principe valant à la fois dans la règle du maintien du salaire et dans celle du 10e, la salariée ne prouve pas que le reliquat qu'elle demande est le résultat de la comparaison entre ces règles ; Qu'en statuant ainsi alors que la salariée ne demandait que l'application de la règle du 10e, sans revendiquer celle du maintien du salaire, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... de rappel d'indemnité de congés payés et l'a condamnée au paiement d'une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, le jugement rendu le 10 septembre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lorient ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne l'association Aforbat à payer à Mme X... la somme de 698,67 euros de solde d'indemnité de congés payés pour la période 1999-2004 ; Condamne l'association Aforbat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de rappel d'indemnité de congés payés et de l'avoir condamnée à payer une indemnité au titre de l'article 700 du CPC; AUX MOTIFS QUE les deux parties conviennent qu'en application de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, l'indemnité de congés payés bénéficiant aux personnels enseignants doit bien être établie sur la base du rapport 60 trentièmes c'est à dire le double du maximum prévu par le Code du travail, mais pour Madame X... ce double est forfaitaire (c'est soixante jours dans tous les cas, qu'ils soient ou non fériés) et pour l'Association AFORBAT d'Angers, il n'y a lieu de payer que les jours de congés réellement pris et non pas les jours de congés qui ont pu tomber des jours fériés et donc été payés au titre du maintien de salaire, car les jours fériés ne sont pas des jours de congés payés. Le conseil des prud'hommes constate qu'en pratique, pour que "soixantedix jours ouvrables ou non" correspondent à "soixante jours ouvrables", il faudrait que tous les jours fériés, au nombre de quatre ou cinq par an compte tenu des périodes de congés imposés aux enseignants, tombent un dimanche ce qui n'est évidemment pas le cas de manière systématique. Il en conclut donc que si l'indemnité de congés payés versée au personnel enseignant doit être calculée "sur la base du 60 trentièmes sans qu'il n'y ait lieu de tenir compte des jours fériés et chômés", ce principe vaut à la fois dans la règle du maintien de salaire au titre de la mensualisation, mais aussi dans la règle du 10ème du salaire de la période de référence (les comparatifs doivent être identiques) et cette indemnité doit donc être comparée avec la valeur du salaire maintenu au titre des périodes d'absence du personnel enseignant sans qu'il y ait lieu de tenir compte des jours fériés et chômés. Madame X... ne prouvant pas que le reliquat qu'elle réclame est bien le résultat de l'application des règles ci-dessus dégagées, avec des comparatifs identiques, il convient de rejeter l'ensemble de ses demandes ; ALORS QUE D'UNE PART l'indemnité de congé payé se calcule soit selon la formule dite du dixième, soit, si elle est plus favorable, selon celle dite du maintien de salaire ; que cette règle s'applique également aux congés supplémentaires prévus par un accord collectif ; qu'une salariée est donc en droit de demander que lui soit accordée une indemnité de congés payés selon la règle du dixième et de renoncer à comparer ce calcul avec celui éventuellement plus favorable effectué selon la règle du maintien de salaire ; qu'en rejetant la demande de la salariée assise sur la règle du dixième au motif qu'elle n'a pas procédé à sa comparaison avec celle du maintien de salaire pour calculer la juste mise en oeuvre de la disposition conventionnelle dérogatoire, le Conseil de prud'hommes a violé l'article L. 3141-22 (ancien L. 223-11) du Code du travail et l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 ; ALORS QUE D'AUTRE PART l'objet du différend est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l'employeur admettait que si la thèse de Madame X... quant à l'interprétation de l'accord collectif était fondée, il y aurait lieu à recalculer le rappel, et demandait, sans alors en contester le principe, qu'il soit enjoint aux parties d'effectuer les calculs ; qu'il ne contestait donc pas, dans cette hypothèse, le principe de sa dette ; qu'en admettant que Madame X... était fondée à contester les modalités de calcul de l'indemnité de congés payés appliquées par l'employeur et présentait la juste interprétation de la disposition litigieuse mais en rejetant purement et simplement sa demande, le Conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Aforbat Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que l'indemnité de congés payés du personnel enseignant de l'association AFORBAT d'Angers devra être calculée sur la base du 60/30ème sans qu'il y ait lieu de tenir compte des jours fériés et chômés AUX MOTIFS QUE « Les deux parties conviennent qu'en application de l'article 209 de l'accord collectif du 22 Mars 1982, l'indemnité de congés payés bénéficiant aux personnels enseignants doit bien être établie sur la base du rapport 60 trentièmes c'est-à-dire le double du maximum prévu par le code du travail, mais pour la demanderesse ce double est forfaitaire (c'est soixante jours dans tous les cas, qu'ils soient ou non fériés) et pour la défenderesse, il n'y a lieu de payer que les jours de congés réellement pris et non pas les jours de congés qui ont pu tomber des jours fériés et ont donc été payés au titre du maintien de salaire, car les jours fériés ne sont pas des jours de congés payés. Le Conseil de Prud'hommes constate qu'en pratique, pour que "soixante-dix jours ouvrables ou non" correspondent à "soixante jours ouvrables", il faudrait que tous les jours fériés, au nombre de quatre ou cinq par an compte tenu des périodes de congés imposées aux enseignants, tombent un dimanche, ce qui n'est évidemment pas le cas de manière systématique. Il en conclut donc que si l'indemnité de congés payés versée au personnel enseignant doit être calculée "sur la base du 60 trentièmes sans qu'il n'y ait lieu de tenir compte des jours fériés et chômés", ce principe vaut à la fois - dans la règle du maintien de salaire au titre de la mensualisation, mais aussi - dans la règle du 10ème du salaire de la période de référence (les comparatifs doivent être identiques) et cette indemnité doit donc être comparée avec la valeur du salaire maintenu au titre des périodes d'absence du personnel enseignant sans qu'il y lieu de tenir compte des jours fériés et chômés. La demanderesse ne prouvant pas que le reliquat qu'elle réclame est bien le résultat de l'application des règles ci-dessus dégagées, avec des comparatifs identiques, il convient de rejeter l'ensemble de ses demandes. Elle sera condamnée à payer à l'association défenderesse une somme de 500,00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens » ALORS QU'en vertu de l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982, le personnel enseignant de l'AFORBAT a droit à 70 jours de congés «ouvrables ou non », soit 70 jours calendaires, de sorte que sont décomptés comme jour de congés en sus des jours ouvrables, les jours de repos hebdomadaire (dimanche) ainsi que les jours fériés et chômés, sans aucune exclusion; qu'il en résulte que 70 jours calendaires de congé ne peuvent équivaloir à 60 jours ouvrables que si tous les jours fériés de la période tombent eux-mêmes un jour de repos hebdomadaire, ainsi que l'a relevé le conseil des prud'hommes, ce qui nécessite une vérification pour chaque année considérée ; qu'en affirmant que l'indemnité de congés payés versée au personnel enseignant doit être calculée sur une base forfaitaire de 60/30èmes sans qu'il n'y ait lieu de tenir compte des jours fériés et chômés, lorsqu'il convenait de rechercher le nombre de jours ouvrables de congés réellement pris se situant à l'intérieur des « 70 jours ouvrables ou non » et d'appliquer à proportion la valeur de l'indemnité conventionnelle, déterminée sur la base du rapport 60/30ème, le conseil des prud'hommes a violé l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982, et les articles L 223-2 devenu L3141-3 du code du travail, et L 223-11 devenu L3141-22 du code du travail.
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