Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 février 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00271
- Date
- 3 février 2010
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2008) que Mme X... a été engagée par la société Sofrigam à compter du 7 mars 2005 en qualité de directrice des opérations ; qu'ayant été licenciée par lettre du 16 décembre 2005, Mme X... a transmis à l'employeur, le 23 décembre suivant, un certificat médical attestant de son état de grossesse ; que, par lettre du 30 décembre 2005, l'employeur a répondu que le licenciement était nul de plein droit et a demandé à Mme X... de reprendre son travail, ce que cette dernière a refusé ; que l'employeur ayant à nouveau demandé à la salariée de réintégrer son poste, celle-ci a répondu le 11 janvier 2006 : "Je vous confirme que je ne demande pas ma réintégration. En conséquence je renonce à me prévaloir de la nullité dont est entaché le licenciement prononcé à mon encontre le 17 décembre 2005. En conséquence je renonce à me prévaloir des dispositions concernant la protection de la maternité. Je conteste le bien fondé de mon licenciement" ; que l'employeur ayant répondu, par lettre du 13 janvier 2006, qu'il considérait Mme X... comme démissionnaire, celle-ci a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sofrigam fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, mais qui ne sont pas établis, cette rupture produit les effets d'une démission, peu important que l'employeur ait ensuite pris acte de la démission du salarié ; qu'en disant que l'employeur avait consommé la rupture en considérant, à tort, que la salariée avait démissionné, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'intéressée n'avait pas, par sa lettre du 11 janvier 2006 refusant sa réintégration, pris acte de la rupture pour des faits qu'elle reprochait à l'employeur mais qui n'étaient pas établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le licenciement du 16 décembre 2005 était nul de plein droit du fait de la notification à l'employeur d'un certificat médical attestant de l'état de grossesse de la salariée, que la lettre du 11 janvier 2006 par laquelle celle-ci renonçait à se prévaloir de cette nullité était sans effet de sorte que le contrat de travail ayant retrouvé son plein effet, il incombait à la salariée de réintégrer son poste de travail et en cas de refus de sa part, à l'employeur de mettre en oeuvre une procédure de licenciement, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit à bon droit que la rupture était intervenue à l'initiative de l'employeur, par la lettre du 13 janvier 2006 considérant à tort Mme X... comme démissionnaire, et que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Sofrigam fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que la nullité du licenciement d'une salariée ayant envoyé à l'employeur un certificat de grossesse, n'a pas d'effet sur la lettre de licenciement en ce que celle-ci dispense la salariée de la clause de non-concurrence, dès lors que celle-ci a refusé sa réintégration dans un délai raisonnable ; qu'en disant que la dispense par l'employeur de la clause de non-concurrence n'avait pas libéré la salariée, dès lors qu'elle avait été énoncée dans la lettre de licenciement et que ce dernier était nul du fait de l'envoi d'un certificat médical de grossesse, la cour d'appel a violé les articles L. 1225-5 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'en raison de la nullité de plein droit du licenciement, l'employeur ne pouvait se prévaloir des termes de la lettre de licenciement du 16 décembre 2005 informant la salariée qu'elle était libérée de la clause de non-concurrence, et relevé qu'à la suite de la rupture du contrat de travail le 13 janvier 2006 du fait de l'employeur, celui-ci n'avait pas libéré la salariée de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sofrigam aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Sofrigam. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture était imputable à l'employeur et d'avoir, en conséquence, condamné celui-ci au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour méconnaissance de la procédure de licenciement et d'une indemnité de préavis, avec congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 1225-5 du code du travail, le licenciement d'une salariée est annulé lorsque dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte ; que l'envoi à l'employeur qui ignore que la salariée est enceinte du certificat médical justifiant de son état de grossesse entraîne la nullité de plein droit du licenciement ; qu'il s'ensuit que la transmission par Madame X... à son employeur par lettre du 23 décembre 2003, d'un certificat médical attestant de son état de grossesse depuis le 7 novembre 2005, alors qu'elle avait été licenciée le 16 décembre 2005, a entraîné la nullité de plein droit de son licenciement ; que la lettre du 11 janvier 2006 par laquelle Madame X... a écrit à son employeur qu'elle entendait renoncer à se prévaloir de cette nullité est sans effet, cette dernière étant acquise une fois pour toutes dès l'envoi du certificat médical, le 23 décembre 2005 ; que son contrat de travail ayant ainsi retrouvé son plein et entier effet, il incombait à la salariée de déférer à la demande que son employeur lui avait adressée par lettre du 30 décembre 2005, de réintégrer son poste de travail et de reprendre ses activités professionnelles ; que devant le refus de l'intéressée, il appartenait à la société SOFRIGAM de mettre en oeuvre une procédure de licenciement ; que la démission est l'acte par lequel le salarié fait connaître à l'employeur sa décision de résilier le contrat de travail ; qu'elle doit résulter d'une volonté claire et non équivoque ; que tel n'est pas le cas de la lettre du 11 janvier 2006 de Madame X... puisque celle-ci, loin d'exprimer sa volonté de rompre son contrat, entendait se prévaloir de son licenciement qui lui avait été notifié le 17 décembre 2005 et dont elle prétendait renoncer à la nullité ; que si c'est dès lors à tort que la société SOFRIGAM a, dans sa lettre du 13 janvier 2006, considéré la salariée comme démissionnaire, elle n'en a pas moins par là-même consommé la rupture du contrat de travail ; que cette rupture étant intervenue à l'initiative de l'employeur sans mise en oeuvre de la procédure de licenciement, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, mais qui ne sont pas établis, cette rupture produit les effets d'une démission, peu important que l'employeur ait ensuite pris acte de la démission du salarié ; qu'en disant que l'employeur avait consommé la rupture en considérant, à tort, que la salariée avait démissionné, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'intéressée n'avait pas, par sa lettre du 11 janvier 2006 refusant sa réintégration, pris acte de la rupture pour des faits qu'elle reprochait à l'employeur mais qui n'étaient pas établis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1237-1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'employeur au paiement de la somme de 18.000 euros à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence aux termes de laquelle la salariée s'interdisait pendant un an à compter du jour de son départ effectif de la société, et pour quelque cause et à quelque période que ce soit, de travailler directement ou indirectement pour une société, une personne physique ou toute entité ou groupement exploitant une activité ou des produits concurrents de la société ; qu'à titre de contrepartie financière il était stipulé que la salariée percevait une indemnisation correspondant à 30% de son salaire brut au prorata de la durée d'application de cette clause : que Madame X... sollicite le paiement de l'indemnité compensatrice ainsi stipulée dans son contrat de travail en faisant valoir que son employeur ne l'a pas libérée de son obligation de non-concurrence dans le délai prévu à la convention collective ; que la société SOFRIGAM invoque à tort les termes de la lettre de licenciement du 16 décembre 2005 informant la salariée qu'elle était libérée de cette clause de non-concurrence, compte tenu de la nullité de plein droit résultant de la transmission par Madame X... à son employeur, le 23 décembre 2005, d'un certificat médical attestant de son état de grossesse ; qu'il apparaît qu'à la suite de la rupture du contrat de travail intervenue le 13 janvier 2006 du fait de l'employeur, celui-ci n'a pas libéré Madame X... de la clause de non-concurrence ; qu'elle est dès lors en droit de prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice stipulée au contrat de travail, ainsi calculée : (5.000 euros X 12) X 30% = 18.000 euros, ainsi qu'aux congés payés afférents de 1.800 euros, au paiement desquels il convient de condamner la société SOFRIGAM ; ALORS QUE la nullité du licenciement d'une salariée ayant envoyé à l'employeur un certificat de grossesse, n'a pas d'effet sur la lettre de licenciement en ce que celle-ci dispense la salariée de la clause de non-concurrence, dès lors que celle-ci a refusé sa réintégration dans un délai raisonnable ; qu'en disant que la dispense par l'employeur de la clause de non-concurrence n'avait pas libéré la salariée, dès lors qu'elle avait été énoncée dans la lettre de licenciement et que ce dernier était nul du fait de l'envoi d'un certificat médical de grossesse, la cour d'appel a violé les articles L. 1225-5 du code du travail et 1134 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 février 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00271
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA