Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 février 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00318
- Date
- 10 février 2010
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 octobre 2008) que M. X..., engagé le 14 octobre 1999 en qualité d'assistant et dont le contrat de travail a été repris par la société Bernard Y... (la société), a été licencié pour motif économique le 14 février 2005 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que satisfait aux exigences de l'article L. 1233-16 (anciennement article L. 122-14-2) du code du travail la lettre de licenciement qui énonce que le licenciement pour motif économique du salarié est prononcé en raison de la suppression de son poste consécutive à une forte baisse d'activité de l'entreprise, en raison de la perte de clients importants et de l'arrivée à leur terme de nombreux dossiers en cours ; qu'en jugeant, pour dire dépourvu de cause réelle et sérieuse de licenciement de M. X..., que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, la cour d'appel a violé le texte précité ;
2°/ qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle en était requise, si la baisse d'activité évoquée par la lettre de licenciement avait entraîné des difficultés économiques de nature à justifier celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que tant l'employeur que le salarié avaient admis que la SELARL Bernard Y..., employeur, était l'unique structure d'exercice de l'activité de M. Y..., tant en ce qui concerne le cabinet principal de Bordeaux que le cabinet secondaire de Bayonne, de sorte que les difficultés économiques de la SELARL correspondaient nécessairement à l'activité réalisée sur l'ensemble des deux cabinets ; qu'en retenant néanmoins, par motifs adoptés, pour dire que les difficultés économiques n'étaient pas démontrées et que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de moyens de reclassement, que les éléments produits ne concernaient que l'établissement de Bordeaux où le cabinet est constitué sous la forme d'une SELARL, «M. Y..., exerçant visiblement sous son nom personnel à Bayonne» de sorte que les résultats et les effectifs du cabinet de Bayonne ne seraient pas connus, la cour d'appel a méconnu les termes du litiges et a ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que les éléments produits par l'employeur «ne semblaient concerner» que l'établissement de Bordeaux, la cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et hypothétiques équivalents à une absence de motif, et n'a ainsi pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en toute hypothèse, le fait que l'employeur n'a pas recherché un poste de reclassement à l'extérieur de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient avant de prononcer le licenciement pour motif économique, ne prive celui-ci de cause réelle et sérieuse que lorsqu'un texte spécial met à sa charge une telle obligation ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse, sur le fait que l'employeur ne justifiait pas avoir effectué des démarches auprès des autres cabinets d'avocats de Bordeaux ou auprès du Conseil de l'ordre en vue de trouver un emploi de reclassement pour M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les quatre premières branches du moyen, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que l'employeur n'avait accompli aucun effort de reclassement au sein de l'entreprise et préalablement au licenciement ; qu'elle a ainsi, par ce seul motif, justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire et de congés payés, après avoir retenu que le salarié relève de la classification de cadre, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant par motifs adoptés des premiers juges, pour dire que M. X... devait être requalifié aux coefficients 385, puis 410, avec le statut de cadre, d'une part, qu' «il semble» que ses fonctions allaient au-delà du coefficient 300 qui était mentionné par l'avenant au contrat de travail que le salarié avait signé et, d'autre part, que la classification de cadre de niveau 2 correspondait «peu ou prou» à celle qui était attribuée à M. X... dans l'entête du cabinet, la cour d'appel a statué d'après des motifs hypothétiques et dubitatifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a, sans encourir le grief du moyen, relevé que les attributions confiées au salarié et sa qualification justifiaient la classification retenue ; que le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bernard Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Bernard Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur X... et d'AVOIR, en conséquence, condamné la SELARL Bernard Y... à lui payer la somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement adressée le 14 février 2005 à Monsieur X... dont les termes fixent les limites du litige, est très longue et détaillée et reprend les éléments suivants :
- il était fait état d'une diminution du nombre des dossiers,
- de ce fait, il était précisé que l'emploi d'un assistant n'était plus justifié,
- le reclassement n'était pas possible ;
que, dans le dernier paragraphe de la lettre de licenciement, l'employeur faisait état d'éléments personnels, agressivité, absence de travail et désinvestissement ; qu'en application des articles L.122-14-3 etL.321-1 devenu L.1233 du Code du Travail, il appartient au juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique, de vérifier l'existence des difficultés économiques ou de mutation technologique ou de la réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité alléguées par l'employeur ayant entraîné la suppression du poste du salarié ; que l'employeur est tenu, en application de l'article L.122-14-2 alinéa 1 devenu L.1232-6 du Code du Travail, d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement. Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués par l'employeur et mentionnés à l'article L.321-1, alinéa 3 devenu L.1233-4 du Code du Travail, l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires en vu du reclassement du salarié dans un emploi relevant de la même catégorie, à défaut d'une catégorie inférieure, et si nécessaire, en recourant à des mesures de formation et d'adaptation à l'emploi ; que le premier juge a très exactement rappelé qu'il n'y avait aucune mention de difficultés économiques dans la lettre de licenciement. De même, il a relevé que la diminution du chiffre d'affaires ne peut constituer un motif économique en lui-même ; qu'il a également relevé que la création d'un autre cabinet à Bayonne pouvait expliquer la diminution de clientèle du cabinet de Bordeaux, et il en a déduit que ces éléments n'étaient pas non plus constitutifs d'un motif économique ; qu'enfin, il a très exactement relevé que l'employeur ne justifiait pas avoir exécuté loyalement son obligation de recherche de reclassement puisqu'il n'était fait mention d'aucune recherche de reclassement sur le cabinet de Bayonne, ni même d'ailleurs d'aucun effort pour rechercher un poste dans un autre cabinet d'avocat ; qu'il en a déduit par d'exacts motifs que la Cour fait siens, que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QU' « en application des articles L.122-14-3 et L.321-1 du Code du Travail, il appartient au Juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique, de vérifier l'existence des difficultés économiques ou de mutation technologique ou de la réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité telles qu'alléguées par l'employeur et ayant entraîné la suppression du poste du salarié. Pour ce faire, l'employeur est tenu, en vertu de l'article L.122-14-2 du même Code, d'énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie et mentionnés à l'article L.321-1 précité. Etant rappelé qu'aux termes du dernier alinéa de ce texte, l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires en vu du reclassement du salarié dans un emploi relevant de la même catégorie, à défaut d'une catégorie inférieure, et si nécessaire, en recourant à des mesures de formation et d'adaptation à l'emploi. Enfin, la lettre de licenciement mentionnée à l'article L 122-14-1 du Code du Travail fixe les limites du débat ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement en date du 14 Février 2005, articulée autour des résultats de l'activité des années 2003 et 2004, fait expressément référence aux motifs économiques suivants : la diminution de l'activité au sein du Cabinet consécutive à la perte d'un nombre important de dossiers "par disparition ... dans le cadre de dépôts de bilan ou… emportés par un Collaborateur Avocat indélicat", l'ouverture d'un "Cabinet sur BAYONNE", début 2003, n'ayant pas permis le renouvellement espéré de la clientèle perdue, mais également l'issue d'un procès important ayant duré plus de 10 ans, dont le salarié avait la mission d'assurer le suivi, cette diminution de l'activité : "128 dossiers ... traités" en 2003 contre "83 en 2004" conduisant à la suppression du poste d'Assistant, après la suppression d'un des deux postes de Secrétaire, courant Septembre 2003, et ce, à défaut de reclassement possible ; qu'il convient de relever que ce courrier ne fait état d'aucune difficulté économique proprement dite n'invoquant pas de données financières comptables,' dès lors, lés pièces versées sur ses résultats comptables et ses pertes financières sont sans objet car hors des limites des débats fixés par la lettre ; que, néanmoins, invoquant une diminution d'activité et une érosion de la clientèle avec la perte d'un client important à l'origine de la présence du salarié dans l'entreprise, la SELARL Bernard Y... semble sous-entendre, sans l'invoquer une diminution du chiffre d'affaires. Or, s'il ne peut être contesté que la SELARL Bernard Y... entre l'exercice 2004 et l'exercice 2005 a connu une perte de 14% de son chiffre d'affaire, mais il convient de relever que les éléments produits ne semblent concerner que l'établissement de BORDEAUX, où le Cabinet est constitué sous la forme d'une SELARL, Maître Bernard Y... exerçant visiblement sous son nom personnel à BAYONNE (pièces 49 défendeur) ; que, dès lors, le Conseil n'est pas en mesure d'apprécier si la perte de clientèle alléguée sur BORDEAUX n'a pas été compensée par l'activité développée sur le site secondaire, étant observé qu'au-delà des dossiers contentieux donnant lieu à paiement de droit de plaidoiries, les Avocats ont une activité de Conseil non négligeable ; qu'en tout état de cause, il ne saurait être question dans ce domaine de mutation technologique, et il n'est pas invoqué dans la lettre de licenciement la cessation de l'activité de l'entreprise ou d'une partie des activités confiée à un "sous-traitant". Il convient en effet de s'étonner de l'absence de référence à ce dernier argument dans la lettre de licenciement alors qu'il est manifeste que, de manière légitime, Maître Bernard Y... a entendu réduire son activité sur BORDEAUX pour développer celle de BAYONNE, dans le but de transformer le premier cabinet en cabinet secondaire ; que, bien plus, s'il est invoqué dans les conclusions la nécessité d'une réorganisation du Cabinet, cet argument n'a jamais été évoqué dans la lettre de licenciement ; que faute de contenir l'un de ces éléments précis, la lettre doit être considérée comme étant insuffisamment motivée et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Etant rappelé qu'en présence d'un insuffisance de motivation des causes économiques, le licenciement est sans cause réelle est sérieuse, et ce, quand bien même, l'employeur justifierait, a posteriori, de motifs légitimes ; que de surcroît, aux termes des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.321-1 du Code du Travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir 'que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le motif économique ne saurait présenter un caractère réel et sérieux, si "employeur n'a pas exécuté au préalable, son obligation d'adaptation en vue d'un reclassement et son obligation de reclassement du salarié congédié, et ce, indépendamment de tout dispositif légal ou conventionnel. Or, la SELARL Bernard Y... ne justifie d'aucune tentative d'adaptation de l'emploi du salarié. Pour justifier de son obligation de reclassement, elle indique dans la lettre de licenciement "pour les raisons que tu comprends aisément, il n'y a pas de reclassement possible" faisant par ailleurs référence au fait que l'activité du Cabinet justifie juste l'activité de deux avocats et d'une secrétaire. Néanmoins, il n'est nullement fait état de la composition du Cabinet de BAYONNE, le seul élément de certitude est le non emploi d'Avocat Collaborateur ; or, qu'au regard d'une jurisprudence constante, l'obligation de résultat atténué de reclassement mise à la charge de l'employeur, lui impose de rechercher de manière active et effective un reclassement, l'employeur ne pouvant se contenter de constater que, compte tenu de la petite taille de la structure, l'adaptation ou le reclassement interne est impossible. Il doit exécuter cette obligation loyalement non seulement au sein de ses différents établissements mais aussi en dehors. Sur ce point, il n'est nullement justifier de démarches notamment auprès d'autres Cabinets d'Avocats de BORDEAUX ou du Conseil de l'Ordre ; que, quoique ces irrégularités puissent donner lieu chacune à indemnisation, celles-ci ne peuvent se cumuler ; qu'en conséquence, le licenciement de Monsieur Antonio X... sera déclaré abusif, au regard des dispositions de l'article L 122-14-5 du Code du Travail, le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté mais l'entreprise employant moins de onze salariés » ;
ALORS, DE PREMIÈRE PART QUE satisfait aux exigences de l'article L. 1233-16 (anciennement, art. L. 122-14-2) du Code du travail la lettre de licenciement qui énonce que le licenciement pour motif économique du salarié est prononcé en raison de la suppression de son poste consécutive à une forte baisse d'activité de l'entreprise, en raison de la perte de clients importants et de l'arrivée à leur terme de nombreux dossiers en cours ; qu'en jugeant, pour dire dépourvu de cause réelle et sérieuse de licenciement de Monsieur X..., que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, la Cour d'appel a violé le texte précité ;
ALORS QU'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle en était requise, si la baisse d'activité évoquée par la lettre de licenciement avait entraîné des difficultés économiques de nature à justifier celui-ci, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIÈME PART QUE tant l'employeur que le salarié avaient admis que la SELARL Bernard Y..., employeur, était l'unique structure d'exercice de l'activité de Maître Y..., tant en ce qui concerne le Cabinet principal de BORDEAUX que le Cabinet secondaire de BAYONNE, de sorte que les difficultés économiques de la SELARL correspondaient nécessairement à l'activité réalisée sur l'ensemble des deux cabinets ; qu'en retenant néanmoins par motifs adoptés, pour dire que les difficultés économiques n'étaient pas démontrées et que l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de moyens de reclassement, que les éléments produits ne concernaient que l'établissement de BORDEAUX où le Cabinet est constitué sous la forme d'une SELARL, « Maître Y... exerçant visiblement sous son nom personnel à BAYONNE » de sorte que les résultats et les effectifs du Cabinet de BAYONNE ne seraient pas connus, la Cour d'appel a méconnu les termes du litiges et a ainsi violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant par motifs adoptés que les éléments produits par l'employeur « ne semblaient concerner » que l'établissement de BORDEAUX, la Cour d'appel a statué par des motifs dubitatifs et hypothétiques équivalents à une absence de motif, et n'a ainsi pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE QUE le fait que l'employeur n'a pas recherché un poste de reclassement à l'extérieur de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient avant de prononcer le licenciement pour motif économique, ne prive celui-ci de cause réelle et sérieuse que lorsqu'un texte spécial met à sa charge une telle obligation ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse, sur le fait que l'employeur ne justifiait pas avoir effectué des démarches auprès des autres cabinets d'avocats de BORDEAUX ou auprès du Conseil de l'Ordre en vue de trouver un emploi de reclassement pour Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... relevait lors de son embauche de la classification de Cadre, niveau 2, 1er échelon, coefficient 385 puis, à compter du 1er mars 2004, 2ème échelon et coefficient 410 et d'AVOIR, en conséquence, condamné la SELARL Bernard Y... à lui payer la somme de 27.133,15 € à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le premier juge a analysé de manière très précise les éléments tirés des conventions passées entre les parties et la nature des tâches effectuées par Monsieur X... ; qu'il en a déduit que de son embauche au 1er mars 2004, il relevait de la classification Cadre niveau 2, 1er échelon coefficient 385 puis à partir du 1er mars 2004, cadre niveau 22ème échelon, coefficient 410 ; que la S.E.L.A.R.L.
Y...
en cause d'appel demande que Monsieur X... soit classé au coefficient 205 jusqu'au 1er mars 2004 puis au coefficient 300 ; que, de son côté, Monsieur X..., par voie d'appel incident, demande à se voir reconnaître le coefficient 510 dès le début de la relation salariée ; que l'employeur s'est appliqué dans ses conclusions et dans les pièces produites à ne mettre en avant que l'aspect matériel des tâches effectuées par Monsieur X..., listings informatiques, envoi de correspondances, travaux de reprographie, alors que, comme l'a relevé le premier juge, il ressort des documents produits et même des termes de la lettre de licenciement que Monsieur X... suivait les dossiers, établissait des projets de conclusions et des actes juridiques et ne se bornait pas faire du travail d' exécution ; qu'en revanche, le premier juge a relevé que si Monsieur X... avait effectivement une formation supérieure de niveau Bac+ 5 en droit,, en revanche, il n'encadrait pas de personnel et ne bénéficiait pas de délégation de pouvoir ; que les deux parties n'apportent pas en cause d'appel d'éléments qui permettent de remettre en cause les motifs retenus par le premier juge qui a très exactement rappelé que Monsieur X... exerçait les fonctions de juriste consultant et qu'à compter du 1er mars 2004 il devait bénéficier d'une revalorisation ; que dès lors, le jugement sera confirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QU' « aux termes des dispositions de l'article L.121-1 du Code du Travail, la détermination des fonctions exercées par le salarié est laissée à la liberté contractuelle des parties, prévue par l'article 1134 du Code Civil, sous réserve du respect des Conventions Collectives. De plus, la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées, sauf accord non équivoque de surclassement du salarié ; qu'en l'espèce, il convient de noter que, si au regard de ses diplômes (Bac + 5, en cours de thèse) Monsieur Antonio X... pouvait prétendre à postuler sur des emplois de Cadre de Direction, ses diplômes ne déterminent pas la qualification de son emploi effectif au sein du Cabinet ; qu'en tout état de cause, ne justifiant d'aucune délégation de pouvoir, ne dirigeant pas de service, ne déterminant pas la politique de l'entreprise et ne coordonnant pas l'action d'autre salarié, il ne peut prétendre à une telle classification ; que par ailleurs, l'acte sous-seing privé en date du 14 Octobre 1999, signé entre Monsieur Antonio X... et Maître Bernard Y... concernant l'embauche du premier en qualité d"'Assistant" pour une durée indéterminée et à temps plein partiel, moyennant une rémunération brute mensuelle de 6.881,68 Francs pour 169 Heures, ramenée à 3.440,84 Francs brut ne comporte aucune indication de classification telle que prévue par la Convention Nationale ; que les bulletins de salaire n'étant pas produits sur l'ensemble de la période d'activité, le Conseil ne peut vérifier que ce défaut d'indication de la classification les concerne également ; qu'étant observé que cette fonction d'''Assistant'' n'existe pas en tant que classification dans la Convention. Or, à cette date, l'avenant applicable de la Convention Collective Nationale de Travail réglant des rapports entre les Avocats et leur personnel N° 59 en date du 24 Septembre 1999 fixait pour le niveau 4 Coefficient 205 le salaire minimum à 6.890 Francs à plein temps ; que néanmoins, par avenant à ce contrat de travail, en date du 1er Mars 2004, il a été convenu entre les parties de l'emploi de Monsieur Antonio X... en tant qu"'Assistant Juridique ayant pour mission d'effectuer des travaux d'analyse et de résolution de situations complexes, faisant appel à des connaissances pratiques et théoriques approfondies lui conférant une autonomie dans l'exécution de ces tâches, sous la responsabilité de son employeur" avec application du coefficient 300, échelon III de la Convention Collective réglant les rapports entre les Avocats et leur personnel. S'il est expressément précisé que les nouvelles dispositions du contrat annulent et remplacent les précédentes ; qu'il ressort aussi de la lecture de la lettre de licenciement du 14 Février 2005 que "cet avenant" ... a "rappelé à nouveau ses attributions", ce qui signifient que, bien que non détaillées dans le contrat initial, ses attributions étaient semblables ; qu'aux termes de l'avenant N°50 portant la nouvelle classification du personnel des Avocats, Monsieur Antonio X... ne saurait relever du niveau 4, 1er échelon - coefficient 205, qui concerne des emplois de simples exécutions, effectuées à partir de consignes précises, détaillées et permanentes, ne nécessitant aucune initiative professionnelle, aucun diplôme et aucune formation ; que les fonctions d"'Assistant" (1er contrat) juriste (entête des courriers) ne correspondant pas à une telle classification de même que les détails donnés dans le second contrat voire même les attributions décrites dans les propres témoignages produites par la SELARL Bernard Y... qui vont bien au-delà de l'employé de reprographie et de l'aide documentaliste ; qu'il semble également que ses fonctions vont au-delà du niveau 3, 3ème échelon, coefficient 300 qui concerne des emplois d'exécution avec responsabilité, par un personnel effectuant des travaux d'analyse et de résolution de situation complexes, faisant appel à des connaissances pratiques et théoriques approfondies, sous la responsabilité d'un responsable hiérarchique nécessitant formation initiale de Bac +2 ; que, là encore, les fonctions d"'Assistant" (1er contrat) juriste (entête des courriers) ou d'''Assistant Juridique" ne correspondant pas à une telle classification compte tenu des attributions décrites dans les propres témoignages produites par la SELARL Bernard Y... qui vont bien au-delà du documentaliste et l'assistant juridique ; qu'ainsi, dans la lettre de licenciement, il est demandé à Monsieur Antonio X... une étude de la situation juridique posée par les dossiers, des recherches, une note de synthèse d'un dossier, la rédaction d'une mise en demeure et la préparation du dossier pour l'audience de plaidoirie, l'analyse des possibilités d'obtenir un résultat positif pour un client dans le cadre d'un litige ; or, que toutes ces attentes de la part d'un employeur vis-à-vis de son salarié correspond à une classification de niveau 2 - Cadre, personnel disposant d'une technicité (il justifie de Bac + 5 en droit) lui permettant d'exercer ses fonctions avec autonomie (analyse des dossiers "tu m'avais indiqué qu'il n'y avait rien à faire dans son intérêt, ce que j'ai pris sur le moment pour argent comptant"), rendant compte de l'état d'avancement des travaux selon les modalités définies par l'employeur ("tu disposais de la liberté la plus totale pour organiser ton emploi du temps") ; qu'il définit et réalise un programme de travail dans le respect des orientations données ("tu as été engagé ... pour m'assister dans la préparation des dossiers") ; que ces attributions correspondent à un emploi, selon la Convention, de Juriste Consultant, ce qui correspond tant aux attributions de Monsieur Antonio X... lorsqu'il travaillait en sous-traitance dans le cadre de rétrocession d'honoraires qu'en qualité de salarié à mi-temps, étant observé que cette classification correspond peu ou prou à celle annoncée dans l'entête du Cabinet ; que, dès lors, les attributions de Monsieur Antonio X... lui permettent de prétendre à une classification de Cadre Niveau 2, 1er échelon Coefficient 385, soit une rémunération initiale de 12.504,80 Francs pour un plein temps et de 6.252,40 Francs (mi-temps), lors de son embauche (Avenant N°59 de la Convention) puis 6.377,44 Francs (12.754 ,89 Francs /2) à compter du 1er Juin 2000, puis 6.473,10 Francs (12.946,21 Francs/2) à compter du 1er Septembre 2001,6.570,20 Francs (13.140,40 Francs /2) à compter du 1er Décembre 2001, 1.031,67 Euros (2.063,34 Euros /2) à compter du 1er Janvier 2003, 1.001,62 Euros (2.003,24 Euros) à compter du 1er Octobre 2003 et 1.016,64 Euros (2.033,29 Euros /2) à compter du 1er Janvier 2004 ; qu'à compter de Mars 2004, Monsieur Antonio X... lui avait demandé la revalorisation de sa classification ne pouvait prétendre qu'à celui de Cadre expérimenté Niveau 2, 2éme échelon coefficient 410 ne pouvant prétendre aux échelons supérieurs 3 et 4èmes, faute d'encadrer du personnel ou de bénéficier de délégation partielle (comme un clerc qui peut représenter le cabinet aux audiences de procédure) ; que, dès lors, à compter du 1er Mars 2004, sa base de rémunération était de 1.082,66 Euros (2.165,32 Euros /2) puis à compter du 1er Juillet 2004 de 1.098,90 Euros (2.197,80 Euros /2) ; qu'en conséquence, il convient de dire que Monsieur Antonio X..., de son embauche au 1er Mars 2004, a relevé de la classification de Cadre Niveau 2, 1er échelon Coefficient 385 puis à compter de cette date de la Classification de Cadre Expérimenté Niveau 2, 2éme échelon coefficient 410 » ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant par motifs adoptés des premiers juges, pour dire que Monsieur X... devait être requalifié aux coefficients 385 puis 410 avec le statut de Cadre, d'une part, qu' « il semble » que ses fonctions allaient au-delà du coefficient 300 qui était mentionné par l'avenant au contrat de travail que le salarié avait signé et, d'autre part, que la classification de Cadre de niveau 2 correspondait «peu ou prou » à celle qui était attribuée à Monsieur X... dans l'entête du Cabinet, la Cour d'appel a statué d'après des motifs hypothétiques et dubitatifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 février 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00318
Données disponibles
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- Résumé officiel
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