Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 février 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00366
- Date
- 17 février 2010
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2008), que M. X..., engagé à la librairie Arthaud, gérée par la société Sarion, le 27 janvier 1999 en qualité d'aide-caissier, au coefficient 150 de la convention collective nationale du commerce détail de papeterie, fourniture de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988, est passé au coefficient 190 en juillet 1999 puis au coefficient 220 à compter du 1er février 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le bénéfice du coefficient 260 en qualité de vendeur hautement qualifié ; Attendu que la société Sarion fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'à compter du 22 mai 2007, M. X... devait bénéficier du coefficient 260 de la convention collective nationale du commerce détail de papeterie, fourniture de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer une somme à titre d'arriéré de salaire jusqu'au 30 juin 2008 alors, selon le moyen : 1° / qu'indépendamment de l'ancienneté et de la connaissance parfaite du catalogue des éditeurs qui définissent l'emploi de " vendeur hautement qualifié de librairie ", la convention collective applicable subordonne le passage de n'importe quel emploi au coefficient 260 à trois critères : " responsabilité, autonomie et haute technicité " ; qu'en s'attachant uniquement au point de savoir si M. X... avait l'ancienneté requise et connaissait parfaitement le catalogue des éditeurs pour lui attribuer le coefficient 260, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si M. X... répondait aux critères de responsabilité, d'autonomie et de haute technicité correspondant à ce coefficient, la cour d'appel a violé l'annexe I " classification " de la convention collective nationale du commerce de détail de papeterie, fourniture de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988, ensemble les articles L. 2221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2° / que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de traitement qu'entre tous les salariés placés dans une situation identique ou à tout le moins comparable ; que, dès lors, en promouvant M. X... à l'emploi de " vendeur hautement qualifié de librairie " et au coefficient 260 atteint par certains collègues, tout en relevant qu'il partageait ses tâches avec un autre salarié, que les collègues auxquels il se comparaît avaient des responsabilités supérieures et géraient un secteur au sein de la librairie incomparable à celui de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations en violation des articles L. 1132-1, L. 3221-4 et L. 3221-6 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'annexe I de la convention collective nationale du commerce détail de papeterie, fourniture de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988, le vendeur hautement qualifié de librairie occupant l'un des emplois de niveau VI qui exigent responsabilité, autonomie et haute technicité est celui qui a une connaissance parfaite du catalogue des éditeurs lui permettant d'effectuer l'ensemble des tâches ressortissant de la qualification du vendeur libraire et qui justifie d'au moins six ans de pratique professionnelle en qualité de vendeur dans le secteur de la librairie, dont trois ans en qualité de vendeur de librairie ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié justifiait de la parfaite connaissance du catalogue des éditeurs et d'une ancienneté supérieure à six ans dans les fonctions de vendeur dans le secteur de la librairie pour en déduire qu'il était en droit de bénéficier du coefficient 260 qu'il revendiquait, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sarion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sarion à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Sarion Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'à compter du 22 mai 2007 Monsieur X... doit bénéficier du coefficient 260 de la convention collective et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SARION à lui payer la somme de 1. 785, 86 € à titre d'arriéré de salaire jusqu'au 30 juin 2008 et à lui remettre une feuille de paie rectificative ; AUX MOTIFS QUE « si l'employeur, ainsi que l'affirme avec force la société Sarion, à le pouvoir de décider de l'organisation de son entreprise, d'une part et de la promotion d'un salarié d'autre part, ce pouvoir s'exerce dans les limites fixées par les accords collectifs et du principe de l'égalité de traitement des salariés placés dans les conditions identiques et effectuant le même travail, ce que les premier juges ont rappelé ; qu'il convient ensuite de préciser que contrairement à ce que M. Y... a affirmé lors de l'enquête des conseiller rapporteurs, M. X... avait bien demandé par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue le 20 / 09 / 2005 à bénéficier d'un passage au coefficient 260 ; que M. X... fonde sa demande du coefficient 260 sur la discrimination dont il prétend être victime (page 7 de ces conditions), de sorte que contrairement à ce qui est tout aussi péremptoirement affirmé par la société Sarion, il entre dans la compétence et dans son pouvoir de décider toute mesure de reclassement permettant de mettre à néant la discrimination ; que la convention, qui n'a pas été dénoncée, doit s'appliquer aux salariés concernés ; que la convention collective nationale du commerce de détail de la librairie papeterie, définit la qualification de « vendeur hautement qualifié de librairie », coefficient 260, comme « le vendeur ayant une connaissance parfaite du catalogue des éditeurs lui permettant d'effectuer des tâches ressortissant de la qualification du vendeur de librairie et justifiant d'au moins six ans de pratique professionnelle en qualité de vendeur dans le secteur de la librairie, dont trois ans en qualité de vendeur de librairie » ; que les parties conviennent que la connaissance parfaite des catalogues des éditeurs n'a plus de sens avec l'usage de l'informatique ; que ce sont cependant la connaissance du catalogue des éditeurs et les qualités de vendeurs d'une part l'ancienneté acquise d'autre part qui sont les références permettant le passage à l'indice 260 ; que ce passage n'est pas automatique ; qu'il appartient à l'employeur de donner les raisons objectives qui empêchent qu'il fasse bénéficier M. X... de ce changement de coefficient ; qu'attendu qu'il résulte des conclusions de la société Sarion que ces éléments sont la mauvaise connaissance du chiffre d'affaires du rayon, gestion insuffisante des stocks et l'insuffisance des opérations de promotions ; que M. X... a détaillé ses fonctions (il travaille au rayon vie pratique dont il partage la responsabilité et les tâches à égalité de prérogatives avec un autre salarié, a le rôle de vendeur (conseil au client), s'occupe de la partie gestion, reçoit les représentants (fournisseurs) choisit les quantités à commander, il s'occupe du réassort, des retours et de la mise en place des opérations commerciales ; qu'il n'a pas de personnel sous son autorité ; qu'il indiquera que le chiffre d'affaires annuel est de 3 millions de francs (il convient sur ce point de retenir le chiffre qui est porté sur le procès-verbal manuscrit, chiffre qui a été mal retranscrit) ; qu'il terminera en indiquant que quelle que soit l'ancienneté, tous les salariés font la même chose) ; qu'il convient donc d'écarter l'affirmation de la société Sarion selon laquelle M. X... ignorerait le chiffre d'affaires de son rayon, l'indication qu'il a donné étant exacte ; que s'agissant des opérations commerciales, il suffit de lire la nature de celle effectuées par le rayon scolaire pour constater immédiatement que les deux secteurs ne peuvent être comparés, que la liste des actions que M. X... a conduite est suffisamment significative ; que la société Sarion reproche à M. X... d'avoir un stock supérieur à celui du rayon scolaire, mais outre le fait qu'il n'en rapporte pas la preuve (seul l'état du rayon scolaire est produit pièce 14), il résulte des explications données relatives aux retours des livres scolaires que la gestion des stocks du rayon scolaire répond à d'autres impératifs de clientèle, d'organisation et de vente que cette données ne peut être comparée ; que si l'on compare l'ensemble des tâches confiées à M. X... à celles prises en charge par les deux vendeurs du secteur scolaire, ceux-ci ont des responsabilités supérieures ; que toute fois, les critères retenus par les premiers juges, critères calqués sur ceux développés par l'employeur notamment par la prise en compte d'une exposition à un risque financier ou à un volume de transaction, paraissent trop éloignés de ceux que la convention collective toujours applicable a retenus, l'exigence principale étant la parfaite connaissance du catalogue permettant de conseillers la clientèle, de vendre d'effectuer les mises en rayon et les mises à plat avec une pratique professionnelles d'au moins six ans ; qu'en particulier il n'y est fait aucune référence à l'importance relative des rayons en cause et le raisonnement de l'employeur, s'il est accepté tel qu'en son argumentation soumettrait la promotion des vendeurs du 220 au niveau 260 à son seul arbitrage et non à des critères objectifs et vérifiables, seul moyen pour le juge d'exercer son contrôle ; qu'il apparaît dans ces conditions, M. X... établissant que d'autres salariés de l'entreprise ayant la même ancienneté que lui bénéficient du coefficient 260, que la société Sarion n'apporte pas la démonstration des éléments objectifs qui empêche que M. X... bénéficie, compte tenu de son ancienneté supérieure à six ans dans les fonctions de vendeur et en l'absence de toute critique sérieuse sur sa parfaite connaissance du catalogue des éditeurs, de faire droit aux demandes de M. X... ; qu'en absence d'automaticité du bénéfice du coefficient 260, il y a lieu de condamner la société Sarion à faire bénéficier M. X... du coefficient 260 à compter de la date du jugement de première instance, le 22 / 05 / 2007 et d'allouer la somme de 782, 60 euros au titre de l'année 2007 et 78. 26 euros au titre des congés payés et la somme de 840 euros au titre 2008 outre 84 euros de congés payés afférents ; qu'il appartient à la juridiction saisie de rétablir d'une part pour le passé les conséquences de la discrimination subie mais aussi d'ordonner la mise en oeuvre du bénéfice du coefficient applicable pour le futur » ; ALORS, D'UNE PART, QU'indépendamment de l'ancienneté et de la connaissance parfaite du catalogue des éditeurs qui définissent l'emploi de « vendeur hautement qualifié de librairie », la convention collective applicable subordonne le passage de n'importe quel emploi au coefficient 260 à trois critères : « Responsabilité », « autonomie » et « haute technicité » ; qu'en s'attachant uniquement au point de savoir si Monsieur X... avait l'ancienneté requise et connaissait parfaitement le catalogue des éditeurs pour lui attribuer le coefficient 260, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel de la société SARION, p. 10 et suivantes) si Monsieur X... répondait aux critères de responsabilité, d'autonomie et de haute technicité correspondant à ce coefficient, la Cour d'appel a violé l'annexe I. « classification » de la convention collective nationale du commerce de détail de papeterie, fourniture de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988, ensemble les articles L. 2221-1 du code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité de traitement qu'entre tous les salariés placés dans une situation identique ou à tout le moins comparable ; que dès lors, en promouvant Monsieur X... à l'emploi de « vendeur hautement qualifié de librairie » et au coefficient 260 atteint par certains collègues, tout en relevant qu'il partageait ses taches avec un autre salarié (p. 3, dernier alinéa) que les collègues auxquels il se comparaît avaient des responsabilités supérieures (arrêt, p. 4, al. 4) et gèraint un secteur au sein de la librairie incomparable à celui de Monsieur X... (p. 4, al. 2 et 3), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations en violation des articles L. 1132-1, L. 3221-4 et L. 3221-6 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 février 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00366
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