Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 février 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00367
- Date
- 17 février 2010
- Condamnation
- 1 632 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 2008), que Mme X... a été engagée par la société Alliance, devenue Autogrill aéroport par contrat de travail du 24 novembre 2000 et occupait en dernier lieu les fonctions de responsable adjointe ; qu'elle a été mise à pied à titre conservatoire le 4 janvier 2006 et licenciée par lettre du 12 janvier 2006 pour faute grave consistant en des manipulations frauduleuses répétées sur les encaissements ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir en conséquence déboutée de toutes ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que pour constituer une cause légitime de licenciement ou caractériser une faute grave, les faits de détournement reprochés doivent être matériellement établis ; qu'en l'espèce, pour déclarer avérée la manipulation frauduleuse de deux repas, la cour d'appel s'est référée, sans la reprendre, à l'attestation de M. Y... selon laquelle deux tables avaient été annulées sur sa clé mais "encaissées à l'issue du repas sur la machine CB d'un autre serveur" sans être affectées au chiffre d'affaires de l'un d'entre eux ; que dès lors, en s'abstenant d'analyser les faits, de s'expliquer sur la malversation commise et de préciser les éléments d'où il résultait sa culpabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ qu'en déclarant que l'absence de différence dans la caisse confirmait la soustraction des remises quand, au contraire, elle établissait la justesse des comptes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 3°/ qu'en déclarant que l'absence de différence de caisse confirmait la soustraction des espèces correspondant aux remises sans même constater qu'elle les avait personnellement détournées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 4°/ qu'en déclarant que "le fait du 27 décembre 2004 a été surpris sur constatation personnelle par Mme Z..., responsable de restaurant, de sa réalisation à 13 heures 51..." sans répondre à ses conclusions selon lesquelles "la serveuse Stéphanie était venue demander cette remise commerciale de 10 % pour des clients, (qu'elle) s'était mise à l'ordinateur le plus proche et avait appliqué avec sa clef "manager 102" la remise, puis avait continué son service..." d'où il résultait l'absence de tout détournement de sa part, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que l'ancienneté du salarié et le caractère modique des sommes détournées sont de nature à exclure la gravité des faits ; que, dès lors, en déclarant qu'elle avait commis une faute grave sans rechercher si la modicité des supposés détournements d'un montant global de 64,79 euros ne permettait pas de l'écarter, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'étaient avérées les malversations répétées de la salariée, la cour d'appel a pu estimer, sans encourir aucun des griefs du moyen, qu'en dépit de la modicité de leur montant, les détournements commis de façon répétée par une salariée investie de responsabilités avaient constitué une faute grave empêchant le maintien de la salariée dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que le licenciement de Mme X... reposait sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, déboutée de toutes ses demandes, Aux motifs que « le jugement entrepris sera infirmé, les moyens critiques et prétentions contraires développés en appel par la société AUTOGRILL AEROPORT s'avérant fondées ; qu'en effet les manipulations frauduleuses de Mme X... se révèlent avérées à l'examen des pièces produites auxquelles cette dernière n'oppose pas de contestation pertinente ; qu'ainsi le reproche d'annulation irrégulière après encaissement, le 14/12/05, de deux tables est relaté dans l'attestation de M. Y... du 4/7/06 qui, s'il évoque l'information d'une salariée, fait état de constatation personnelle à partir du matériel d'encaissement de l'établissement ; que de même divers tickets de paiement et bande de contrôle édités par Mme X... au moyen de sa clef électronique personnelle révèlent l'application répétée de la remise de 10 % réservée au personnel de l'aéroport après le paiement de l'entière facture, les 25, 26 et 27 décembre 2005, le laps de temps écoulé étant de cinq minutes, dans le troisième cas et de quasiment une heure dans les deux premiers, ce qui ne relève pas de la pratique normale et appropriée de la remise et ne s'explique ni pour la clientèle avertie du personnel de l'aéroport ni pour celle, en transit, des passagers de ce même aéroport ; que l'absence en ces circonstances de toute différence dans la caisse confirme la soustraction soutenue des espèces correspondant à ces remises ; qu'enfin le fait du 27/12/04 a été surpris sur constatation personnelle par Mme Z..., responsable de restaurant, de sa réalisation à 13h51 par Mme X... avant qu'elle soit relevée de ses fonctions à 14 heures ; que les faits caractérisés sont constitutifs d'une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant le préavis ; qu'il y a lieu dès lors de débouter Mme X... de ses diverses demandes et de prescrire le remboursement de la somme de 16321 euros à elle payées au titre de l'exécution provisoire du jugement dont il est justifié ; que les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Mme X... qui succombe, avec fixation à la somme équitable de 1000 euros de l'indemnité lui incombant alors en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Alors, d'une part, que pour constituer une cause légitime de licenciement ou caractériser une faute grave, les faits de détournement reprochés doivent être matériellement établis ; qu'en l'espèce pour déclarer avérée la manipulation frauduleuse de deux repas, la Cour d'appel s'est référée, sans la reprendre, à l'attestation de M. Y... selon laquelle deux tables avaient été annulées sur la clé de Mme X... mais « encaissées à l'issue du repas sur la machine CB d'un autre serveur » sans être affectées au chiffre d'affaire de l'un d'entre eux ; que dès lors en s'abstenant d'analyser les faits, de s'expliquer sur la malversation commise et de préciser les éléments d'où il résultait la culpabilité de la salariée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1235-3 du Code du travail ; Alors, d'autre part, qu'en déclarant que l'absence de différence dans la caisse confirmait la soustraction des remises quant au contraire elle établissait la justesse des comptes, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé les articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1235-3 du Code du travail ; Alors, en toute hypothèse, qu'en déclarant que l'absence de différence de caisse confirmait la soustraction des espèces correspondant aux remises sans même constater que Mme X... les personnellement détournées, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1235-3 du Code du travail ; Alors encore qu'en déclarant que « le fait du 27/12/04 a été surpris sur constatation personnelle par Mme Z..., responsable de restaurant, de sa réalisation à 13h51… » sans répondre aux conclusions de Mme X... selon lesquelles « la serveuse Stéphanie était venue demander cette remise commerciale de 10 % pour des clients, (qu'elle) s'était mise à l'ordinateur le plus proche et avait appliqué avec sa clef « manager 102 » la remise, puis avait continué son service… », d'où il résultait l'absence de tout détournement de sa part, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, enfin, que l'ancienneté du salarié et le caractère modique des sommes détournées sont de nature à exclure la gravité des faits ; que dès lors en déclarant que Mme X... avait commis une faute grave sans rechercher si la modicité des supposés détournements d'un montant global de 64,79 € ne permettait pas de l'écarter, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 du Code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 février 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00367
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA