Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 mars 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00415
- Date
- 2 mars 2010
- Condamnation
- 4 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2008), que M. X..., né le 25 novembre 1943, employé par la société Garage des trois communes en qualité de vendeur, a été informé, par lettre du 23 juillet 2004, de sa mise à la retraite avec effet au 31 octobre 2004 dans le cadre de l'article 4 de l'avenant 39 de la convention collective nationale des services de l'automobile ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'employeur est en droit de mettre à la retraite un salarié dès lors que celui-ci remplit les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse et qu'il peut bénéficier d'une pension à taux plein à la date de la rupture, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse la décision de mettre à la retraite un salarié, eût-il l'âge requis, qui ne pouvait bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ; qu'il appartient à l'employeur qui a pris l'initiative de la mise à la retraite du salarié de vérifier que celui-ci remplit toutes les conditions requises ; que la cour qui a débouté M. X... de sa demande d'indemnité au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il n'apportait pas la preuve du préjudice subi et de l'absence de perception de sa retraite à taux plein a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 1233-1 du code du travail ; 2°/ que la durée de référence prise en compte pour obtenir le taux plein à partir de 2004 est de 150 trimestres de cotisation pour les assurés nés avant 1944 ; que M. X... justifiait par la production d'un relevé de carrière au 15 juin 2004 ne bénéficier que de 132 trimestres au régime général de la sécurité sociale à la date de son départ en retraite ; que la cour d'appel qui n'a pas pris en compte ce décompte alors qu'elle devait examiner tous les éléments de preuve versés aux débats a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-5 (anc. L. 122-14-13) du code du travail et de l'article 4 de l'avenant 39 de la convention collective des services de l'automobile ; 3°/ que partant et pour les mêmes raisons, la cour a violé ainsi les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'arrêt attaqué s'est fondé sur une attestation de M. Y... produite aux débats par M. X... d'où ressortait la satisfaction affichée par ce dernier de prendre sa retraite ; que l'examen des bordereaux de communication de pièces révèle que cette attestation a en réalité été produite par la société Garage des trois communes ; que la cour d'appel a ainsi dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil et l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 2.14 a) de la convention collective nationale des services de l'automobile, dans sa rédaction issue de l'avenant du 18 février 2004, prévoit : "Le départ à la retraite à l'initiative de l'employeur constitue une mise à la retraite dès lors que le salarié peut bénéficier d'une retraite à taux plein au titre de la sécurité sociale, et faire liquider sans abattement les retraites complémentaires auxquelles il a droit. Cette liquidation sans abattement s'entend des retraites complémentaires AGIRC et ARRCO auxquelles l'employeur cotise avec le salarié sur les tranches A et B des rémunérations." ; Et attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. X... remplissait à la date d'expiration du préavis les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui, de ce fait, a fait ressortir qu'il pouvait prétendre à cette même date à une liquidation sans abattement des pensions des régimes de retraite complémentaires obligatoires institués par la convention collective nationale du 14 mars 1947 et par l'accord national du 8 décembre 1961et auxquels il avait été cotisé sur les tranches A et B de sa rémunération, a exactement décidé que les conditions requises pour une mise à la retraite par la convention collective nationale des services de l'automobile étaient réunies ; que le moyen, inopérant en sa quatrième branche comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X.... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner la société GARAGE DES 3 COMMUNES à lui verser la somme de 44 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal au jour de la demande AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... vendeur au sein de la SAS GARAGE DES 3 COMMUNES et âgé de 60 ans à la date du 25 novembre 2003, s'est vu notifier sa mise à la retraite par lettre du 23 juillet 2004, cette mesure prenant effet à l'issue d'une période de préavis se terminant le 31 octobre 2004 ; que l'article 4 de l'Avenant 39 de la convention collective nationale des Services de l'automobile applicable en l'espèce, subordonne la régularité de la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'une salarié, à la possibilité pour ce dernier de bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au titre de la sécurité sociale et de faire liquider sans abattement les retraites complémentaires auxquelles il a droit ; en l'espèce que l'appelant n'apporte aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision des premiers juges, lesquels ont fait une juste appréciation des circonstances de la cause, étant observé que : -Monsieur X... âgé de plus de 60 ans au 31 octobre 2004, remplissait bien les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens de la sécurité sociale à la date d'effet de sa retraite, ainsi que cela résulte du courrier de la CNAV du 20 février 2007 ; - les courriers produits par l'intéressé ne justifient nullement de la souscription ou du bénéfice d'une retraite complémentaire ni de la liquidation avec abattement d'une telle retraite ; que le jugement doit donc être confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE conformément aux termes de l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Monsieur Jean-Claude X..., âgé de 60 ans depuis le 25 novembre 2003, se verra convoqué par la société « GARAGE DES 3 COMMUNES » le 20 juillet 2004, afin d'envisager sa mise à la retraite dans le cadre des dispositions de l'article L 122-14-3 du Code du travail, lui précisant que cette décision prendrait effet à l'issue d'une période de préavis de deux mois qui se terminerait le 31 octobre 2004 ; la société « GARAGE DES 3 COMMUNES » se prévaut de la faculté de Monsieur Jean-Claude X... de bénéficier de sa retraite à taux plein sans subir aucun préjudice du fait de sa mise à la retraite à l'âge de 60 ans, étant entendu, conformément aux dispositions légales et de l'article L 122-14-3 du Code du travail, que l'assurance vieillesse du régime général subordonne le droit à la pension à taux plein, soit 50% du salaire de référence à une durée minimale d'assurance, soit 160 trimestres et fixe à 60 ans l'âge minimum pour l'ouverture du droit du salarié à en bénéficier ; à l'appui des faits allégués par les parties, il convient de vérifier que le salarié disposait bien des conditions de son départ à l'âge de 60 ans et que, suivant l'entretien qui s'est déroulé le 20 juillet 2004, le salarié était bien informé des conséquences qui en découlaient et était disposé à accepter sa mise à la retraite librement et parfaitement éclairé ; qu'en outre, les dispositions de la convention collective validant les dispositions de la loi FILLON valant réforme des retraites, dans son article 4, a trouvé application à compter du 20 août 2004 ; le paragraphe 2 de l'article 4 mentionne : « le départ à la retraite à l'initiative de l'employeur, constitue une ‘ mise à la retraite ‘ dès lors que le salarié peut bénéficier d'une retraite à taux plein au titre de la sécurité sociale, et faire liquider sans abattement les retraites complémentaires auxquelles il a droit » ; la rupture du contrat de travail de Monsieur Jean-Claude X... n'étant intervenue qu'au terme d'une période de préavis fixant la fin de son activité au 31 octobre 2004, soit après la mise en oeuvre des dispositions de la convention collective relative à la mise à la retraite à 60 ans, dès lors que l'exigence de la retraite à taux plein est remplie ; à ce titre il ressort des pièces versées par les parties que Monsieur Jean-Claude X... ne contestera pas la décision de l'employeur, tant à la suite de l'entretien qui s'est déroulé le 20 juillet, qu'à la suite de la notification de sa mise à la retraite opérée le 23 juillet 2004 ; or, si tant est que Monsieur Jean-Claude X... ne souhaitait pas faire valoir ses droits à la retraite, il lui appartient, dans le cadre de la procédure diligentée, d'apporter la preuve du préjudice subi et l'absence de perception de sa retraite à taux plein ; force est de constater, qu'hormis des tableaux de calcul produits par le salarié, aucun décompte de la Caisse de Retraite ou des caisses complémentaires, justifiant d'un abattement consécutif à sa mise en retraite anticipée n'est produit aux débats et permettant ainsi de vérifier la réalité des calculs produits par la partie demanderesse et l'existence d'un préjudice ; qu'en outre l'attestation de Monsieur Y..., collègue de travail de Monsieur Jean-Claude X..., produite dans les pièces de Monsieur Jean-Claude X... et versée aux débats vient confirmer que Monsieur Jean-Claude X... semblait satisfait de son prochain départ en retraite ; en conséquence le Conseil déboute Monsieur Jean-Claude X... de sa demande au titre de la rupture du contrat de travail ; ALORS QUE D'UNE PART, si l'employeur est en droit de mettre à la retraite un salarié dès lors que celui-ci remplit les conditions d'ouverture du droit à pension de vieillesse et qu'il peut bénéficier d'une pension à taux plein à la date de la rupture, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse la décision de mettre à la retraite un salarié , eût-il l'âge requis, qui ne pouvait bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ; qu'il appartient à l'employeur qui a pris l'initiative de la mise à la retraite du salarié de vérifier que celui-ci remplit toutes les conditions requises ; que la Cour qui a débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu'il n'apportait pas la preuve du préjudice subi et de l'absence de perception de sa retraite à taux plein a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil et l'article L 1233-1 du Code du travail. ALORS QUE D'AUTRE PART, la durée de référence prise en compte pour obtenir le taux plein à partir de 2004 est de 150 trimestres de cotisation pour les assurés nés avant 1944 ; que Monsieur X... justifiait par la production d'un relevé de carrière au 15 juin 2004 ne bénéficier que de 132 trimestres au régime général de la Sécurité Sociale à la date de son départ en retraite ; que la cour d'appel qui n'a pas pris en compte ce décompte alors qu'elle devait examiner tous les éléments de preuve versés aux débats a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1237-5 (anc. L 122-14-13) du Code du travail et de l'article 4 de l'avenant 39 de la convention collective des Services de l'automobile. Alors que par tant et pour les mêmes raisons, la Cour a violé ainsi les articles 1353 du Code civil et 455 du Code de procédure civile. ET ALORS ENFIN QUE l'arrêt attaqué s'est fondé sur une attestation de Monsieur Y... produite aux débats par Monsieur X... d'où ressortait la satisfaction affichée par ce dernier de prendre sa retraite ; que l'examen des bordereaux de communication de pièces révèle que cette attestation a en réalité été produite par la société GARAGE DES 3 COMMUNES ; que la Cour d'appel a ainsi dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil et l'article 455 du Code de procédure civile ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00415
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