Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 mars 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00441
- Date
- 10 mars 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° s C 09-40. 288 à S 09-40. 324 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 28 novembre 2008), que la société Cewe color a décidé la suppression de son site de Seclin, détruit par un incendie en janvier 2005, qu'après établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, elle a adressé le 10 juin 2005 aux salariés affectés à ce site une lettre accompagnée d'une liste de postes disponibles dans le groupe avec un délai pour se porter candidat expirant le 23 juin suivant, en précisant ensuite, le 13 juin, les modalités d'attribution des postes offerts au reclassement ; que 37 salariés de la société Cewe color, qui n'avaient pas répondu, ont été licenciés pour motif économique le 27 juin 2005 ; qu'ils ont contesté leur licenciement ; Attendu que les demandeurs font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que dans le cadre de l'obligation individuelle de reclassement qui pèse sur lui, l'employeur doit procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement en prévoyant l'adaptation effective de chaque salarié concerné aux emplois disponibles et adresser par écrit à chacun d'entre eux des offres précises, concrètes et personnalisées de reclassement, correspondant à leur qualification ; que pour décider que les licenciements reposaient sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir énoncé que les propositions de reclassement devaient être écrites et précises, a constaté que les salariés avaient reçu une proposition de reclassement en date du 10 juin 2005 indiquant « la liste de tous les postes disponibles », suivie de l'envoi, le 13 juin 2005, d'un formulaire de réponse, et retenu que la proposition reçue par les salariés exposants s'inscrivait dans le cadre des mesures adoptées par le plan de sauvegarde de l'emploi négocié avec le comité central d'entreprise et les comités d'établissement, que les salariés avaient ainsi bénéficié de la notification individuelle d'une offre concrète de reclassement qui ne supposait pas un choix définitif de leur part avant le 23 juin 2005, mais seulement la manifestation avant cette date de leur intérêt pour l'un des postes proposés, toutes précisions utiles devant leur être apportées par la suite avant le 15 juillet 2005, ainsi que l'indiquait la lettre du 13 juin 2005 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur s'était borné à adresser à chacun des salariés une lettre circulaire faisant état d'une liste non personnalisée de postes disponibles, suivie d'un formulaire de réponse rédigé en termes identiques pour chaque salarié, sans leur faire aucune proposition précise, concrète et personnalisée de reclassement, ni prévoir leur adaptation effective à des emplois disponibles, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code du travail, devenu l'article L. 1233-4 de ce code ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que l'employeur, qui ne s'était pas borné à communiquer aux salariés une liste de postes disponibles dans le groupe, avait, dans le cadre d'une procédure en deux temps, négociée avec les instances représentatives du personnel, d'une part, adressé à chacun des salariés concernés des offres écrites et précises de reclassement et, d'autre part, en cas d'intérêt pour l'un ou plusieurs des postes ainsi proposés, procédé à un examen individuel du cas de chacun par des démarches utiles et effectives conduisant au reclassement, y compris en cas de changement de catégorie ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait satisfait à l'obligation de reclassement à laquelle il était tenu à l'égard de chaque salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit aux pourvois n° s C 09-40. 288 à S 09-40. 324 par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. X... et 37 autres demandeurs. Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir débouté les salariés exposants de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Aux motifs propres que, selon les dispositions de l'article L. 32l- l alinéa 3 du Code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement évoque une proposition faite par courrier du 10 juin 2005 suivi de l'envoi le 13 juin 2005 d'un formulaire de réponse offrant à la salariée la possibilité de se porter candidate à l'un des postes disponibles dans sa catégorie d'emploi dont la liste lui était transmise ; qu'en effet, la salariée a reçu par courrier du 10 juin 2005 une proposition de reclassement formulée dans les termes suivants : « Ainsi que nous en avons informé et consulté le Comité Central d'Entreprise et les Comités d'Etablissement de SECLIN et de PARIS / RENNES, la dégradation du marché et l'incertitude de ce que sera notre activité dans les années à venir, nous contraint, suite à l'incendie du 9 janvier 2005 qui a complètement détruit le laboratoire de SECLIN, de cesser définitivement l'activité de ce laboratoire. Dans ce contexte, nous sommes amenés à envisager votre licenciement pour motif économique. Toutefois, afin de l'éviter et après avoir recensé toutes les disponibilités existant dans le groupe CEWE COLOR, nous vous prions de bien vouloir trouver ci joint la liste de tous les postes disponibles. Si l'un des postes vous convient, vous disposerez d'un délai expirant le 23 juin 2005 pour faire connaître votre candidature à un de ces postes. En cas d'acceptation de votre candidature, nous vous ferons part de la suite de la procédure et notamment nous devrions pouvoir vous préciser votre nouveau poste et la date de votre prise de fonctions d'ici le 15 juillet 2005 : vous pourrez bénéficier le cas échéant, des aides à la mobilité négociées avec les institutions représentatives du personnel. En cas de refus, nous envisagerons alors la rupture de votre contrat de travail ; cet éventuel licenciement économique vous ouvrirait droit aux indemnités correspondantes et aux mesures du Plan de Sauvegarde de l'Emploi dont vous trouverez ci-joint une synthèse. Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées » ; que la salariée qui n'a pas accepté le reclassement interne ainsi proposé estime que cette proposition ne répondait pas aux exigences légales du fait que la même lettre a été adressée à tous les salariés concernés par le projet de licenciement de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une proposition personnalisée contenant toutes les précisions nécessaires pour prendre une décision d'autant que le délai de réponse imparti était trop court selon elle pour lui permettre d'exercer son choix de façon libre et éclairé ; que cependant, la proposition reçue par la salariée s'inscrivait dans le cadre des mesures adoptées par le plan de sauvegarde de l'emploi négocié avec le comité central d'entreprise et les comités d'établissement dont les membres avaient déjà eu antérieurement (au Blanc Mesnil le 8 juillet 2004) l'occasion de préconiser une telle procédure de communication à chaque salarié de l'ensemble des postes disponibles afin d'offrir aux intéressés un éventail complet des possibilités de reclassement, quel que soit le poste occupé par le salarié ; qu'il s'ensuit que contrairement à ce qu'elle soutient, la salariée a bénéficié de la notification individuelle d'une offre concrète de reclassement qui ne supposait pas un choix définitif de sa part avant le 23 juin 2005, mais seulement la manifestation avant cette date de son intérêt pour l'un des postes proposés, toutes précisions utiles devant lui être apportées par la suite avant le 15 juillet 2005, ainsi que l'indiquait la lettre du 13 juin 2005, ce que les échanges de correspondances avec les salariées ayant accepté le reclassement (Madame Y..., Messieurs Z... et A... par exemple) permettent effectivement de vérifier ; que dans ces conditions, il s'avère que les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail n'ont pas été méconnues ; Et aux motifs repris des premiers juges que, selon l'article L. 321-1 alinéa 3 du Code du travail, « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises » ; qu'en l'espèce, il ressort du plan de sauvegarde de l'emploi que la SAS Cewe Color a recherché avant tout licenciement le reclassement des demandeurs par la recherche de postes vacants susceptibles de leur être proposés ; qu'elle a adressé le 10 juin 2005 à chacun d'eux une lettre à laquelle était jointe la liste des postes vacants au sein du groupe Cewe France soit 48 postes (Paris, Rennes, Bordeaux, Montpellier, Valence) mais aussi au sein des autres filiales du groupe soit 12 postes (Monchengladbach, Bruxelles), soit un total de 50 propositions de reclassement qui ont donc bien été formalisées personnellement auprès de chaque salarié ; qu'il n'y a pas lieu de qualifier de note circulaire ou de note de service ce courrier, envoyé à l'attention personnelle de chaque salarié ; que si le contenu du texte est identique, pour autant l'obligation d'individualisation est respectée ; que c'est bien la SAS Cewe Color qui a pris l'initiative de faire ces propositions individuelles ; qu'en effet, la SAS Cewe Color justifie avoir à la suite de ce premier courrier, adressé le 13 juin 2005 à chaque salarié un deuxième courrier auquel était joint le formulaire de réponse dans lequel il lui était expliqué que s'il optait pour un poste entrant dans la même catégorie que celui qu'il occupait, sa candidature serait alors automatiquement retenue et seuls les critères d'ordre définis par le PSE s'appliqueraient en cas de sureffectif et que dans le cas où il opterait pour un poste d'une catégorie différente, sa candidature serait alors « analysée en fonction de la compatibilité de ses compétences professionnelles, de sa formation et de son expérience avec les exigences de ce poste » ; que cela démontre que la SAS Cewe Color a mis en place une procédure d'individualisation des reclassements et d'analyse des situations ; qu'il ne peut lui être fait le reproche d'avoir en premier lieu proposé les postes vacants et d'envisager dans un second temps les analyses individuelles en fonction du choix fait par chaque salarié ; qu'il est bien évident que ces propositions constituaient une base de discussion et de réflexion préalable ; qu'il sera d'ailleurs relevé que les demandeurs ne contestent nullement la liste des postes vacants et n'invoquent pas l'existence d'autres postes qui ne leur auraient pas été proposés ; que la proposition de reclassement reçue par chaque salarié répond aux exigences légales : elle est écrite, concrète, précise et personnalisée ; que d'ailleurs, beaucoup d'entre eux ont reçu de la SAS Cewe Color un ultime courrier de relance le 24 juin 2005 faute de réponse de leur part dans les délais fixés ; que c'est bien la preuve qu'elle a suivi chaque situation individuelle et qu'elle s'est montrée active dans la recherche du reclassement de ses salariés avant de prononcer leurs licenciements ; Alors que, dans le cadre de l'obligation individuelle de reclassement qui pèse sur lui, l'employeur doit procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement en prévoyant l'adaptation effective de chaque salarié concerné aux emplois disponibles et adresser par écrit à chacun d'entre eux des offres précises, concrètes et personnalisées de reclassement, correspondant à leur qualification ; que pour décider que les licenciements reposaient sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel, après avoir énoncé que les propositions de reclassement devaient être écrites et précises, a constaté que les exposants avaient reçu une proposition de reclassement en date du 10 juin 2005 indiquant « la liste de tous les postes disponibles », suivie de l'envoi, le 13 juin 2005, d'un formulaire de réponse, et retenu que la proposition reçue par les salariés exposants s'inscrivait dans le cadre des mesures adoptées par le plan de sauvegarde de l'emploi négocié avec le comité central d'entreprise et les comités d'établissement, que les salariés exposants avaient ainsi bénéficié de la notification individuelle d'une offre concrète de reclassement qui ne supposait pas un choix définitif de leur part avant le 23 juin 2005, mais seulement la manifestation avant cette date de leur intérêt pour l'un des postes proposés, toutes précisions utiles devant leur être apportées par la suite avant le 15 juillet 2005, ainsi que l'indiquait la lettre du 13 juin 2005 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur s'était borné à adresser à chacun des salariés exposants une lettre circulaire faisant état d'une liste non personnalisée de postes disponibles, suivie d'un formulaire de réponse rédigé en termes identiques pour chaque salarié, sans leur faire aucune proposition précise, concrète et personnalisée de reclassement, ni prévoir leur adaptation effective à des emplois disponibles, la Cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail, devenu l'article L. 1233-4 de ce code ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mars 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00441
Données disponibles
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