Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 mars 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00536
- Date
- 17 mars 2010
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Café de France le 17 mars 1999 et affectée au mois de décembre 2000 dans un établissement exploité par la société Kaiserli, a démissionné de son emploi au mois de juin 2002 et saisi le conseil de prud'hommes de Colmar de diverses demandes ; que la société Café de France a été mise en redressement judiciaire et que l'AGS de Nancy a relevé appel du jugement du 28 octobre 2002 statuant sur les demandes de la salariée ; que la liquidation judiciaire de la société Café de France mais aussi celle de la société Kaiserli ont été prononcées en cours d'instance d'appel et que Mme X... a mis en cause leur liquidateur ; que, devant la cour d'appel, elle a formé de nouvelles demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles 16 et 555 du code de procédure civile ; Attendu que pour mettre hors de cause la société Kaiserli et son liquidateur, l'arrêt retient qu'il n'y a pas d'évolution du litige, de nature à justifier que la société, avec laquelle la salariée avait été en relation avant de saisir le conseil de prud'hommes, n'ait été mise en cause que devant la cour d'appel ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, alors qu'aucune d'elles ne soulevait la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'évolution du litige et que cette fin de non-recevoir, qui n'est pas d'ordre public, ne pouvait être soulevée d'office, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article R. 1452-7 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la salariée, l'arrêt retient qu'il s'agit de demandes nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que par dérogation à ce texte et en vertu de l'article R. 1452-7 du code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause le liquidateur judiciaire de la société Kaiserli et déclare irrecevables les demandes nouvelles de Mme X..., dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 19 juillet 1991, condamne Mme Y..., ès qualités, à payer à la SCP Peignot et Garreau la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour Mme Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société KAISERLI en liquidation judiciaire et Maître Y... ès-qualité ; AUX MOTIFS QUE « Mademoiselle X... savait, des avant l'introduction de la procédure prud'homale, qu'elle avait été en relation avec la société KAISERLI auprès de laquelle elle avait été affectée par son employeur, puisque dès l'année 2001 des bulletins de salaire étaient établis par cette société et qu'elle a fondé sa demande de dommages et intérêts contre la société CAFE DE FRANCE sur le fait que son contrat de travail aurait fait l'objet d'un transfert irrégulier à cette autre société ; qu'elle n'a cependant dirigé son action que contre son seul employeur devant le Conseil de prud'hommes et n'a mis en cause la société KAISERLI qu'à hauteur d'appel ; qu'il n'y a pas d'évolution du litige au sens de l'art 555 du Code de procédure civile, qui justifierait la mise en cause de cette société devant la Cour ; qu'il convient donc de mettre hors de cause la société KAISERLI, respectivement son liquidateur et l'AGS en tant qu'elle serait tenue à ce titre de la garantie des salaires dus par cette société » ; ALORS D'UNE PART QUE l'irrecevabilité d'une demande présentée en appel contre une personne qui n'a été ni partie, ni représentée en première instance n'est pas d'ordre public alors même que sa mise en cause n'est pas impliquée par l'évolution du litige ; qu'il s'ensuit que les juges du second degré ne peuvent se refuser à statuer sur une telle demande si la partie intéressée ne propose pas la fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, après avoir énoncé que Mademoiselle X... avait fait assigner en intervention forcée la société KAISERLI en liquidation judiciaire et son liquidateur, qui n'avaient pas comparu, a rejeté cette demande au motif que l'évolution du litige n'impliquait pas la mise en cause de la société KAISERLI et de son liquidateur ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée délivrée par Mademoiselle X... à la société KAISERLI et à son liquidateur sans que le moyen n'ait été soulevé ni par la partie intéressée, ni par aucune autre partie, la Cour d'appel a violé l'article 555 du Code de procédure civile. ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que l'AGS s'opposait à la demande de mise en cause de la société KAISERLI et de son liquidateur par application de l'article 547 du Code de procédure civile ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel par application de l'article 555 du Code de procédure civile, la société KAISERLI et son liquidateur ne pouvaient pas être mis en cause sans avoir au préalable invité les parties à en débattre contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les prétentions nouvelles de Mademoiselle X... ; AUX MOTIFS QUE « la salariée avait sollicité du Conseil de prud'hommes la condamnation de la société CAFE DE FRANCE au paiement d'une prime de précarité et des dommages et intérêts pour un préjudice moral dû à ce transfert de contrat ; que Mademoiselle X... renonce à cette demande sur ces deux points et réclame devant la Cour des montants différents un rappel de salaire ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive, en alléguant que sa démission serait imputable à son employeur ; qu'il s'agit de prétentions qui ne tendent pas aux mêmes fins et qui ne résultent pas de l'intervention d'un tiers ou de la révélation d'un fait qu'elle aurait ignoré ; que ces demandes nouvelles sont irrecevables par application de l'article 564 du Code de procédure civile ; que la Cour n'étant plus saisie de la réclamation de dommages et intérêts pour préjudice. moral, il n'y pas lieu de statuer sur ce point de la demande initialement formée » ; ALORS QU'aux termes de l'article R. 1452-7 du Code du travail, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables, en tout état de cause, même en appel ; qu'en déclarant irrecevables les nouvelles demandes formées par Mademoiselle X... par application de l'article 564 du Code de procédure civile, quand bien même ces demandes dérivaient du même contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article R. 1452-7 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mars 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00536
Données disponibles
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