Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 mars 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00540
- Date
- 17 mars 2010
- Condamnation
- 4 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 2008), que Mme X..., a été engagée par la société Star services Paris (la société) à compter du 24 août 2000 en qualité d'assistante de gestion sous contrat à durée déterminée d'une durée de quatre mois, puis par contrat à durée indéterminée, à compter du 25 décembre 2000 en tant qu'opératrice PAO/assistante chef de projet ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 24 août 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins d'obtenir la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la condamnation de la société en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-13 du code du travail ainsi que de diverses sommes, parmi lesquelles des indemnités résultant de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, réunies : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de la salariée distinctes de celles relatives à la requalification du contrat à durée déterminée alors, selon le moyen : 1°/ que seules les demandes qui résultent de la requalification, de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail objet de la requalification, ou celles qui sont en lien direct avec celui-ci, peuvent faire l'objet d'une saisine directe du bureau de jugement sans préalable de conciliation ; que tel n'est pas le cas d'une demande de dommages-intérêts formulée au titre de la prétendue nullité de la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet après expiration du contrat à durée déterminée dont la requalification est demandée ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué qu'un premier contrat à durée déterminée portant sur un simple poste d'assistante de gestion moyennant une rémunération de 1 300 euros est intervenu le 23 août 2000 et qu'un second contrat à durée indéterminée, non sujet à requalification, portant sur un poste d'opératrice PAO moyennant un salaire de 1 900 euros est intervenu le 22 décembre 2000 et s'est poursuivi jusqu'au 24 août 2007 ; qu'en se fondant sur "l'existence d'une seule et même relation de travail" pour autoriser Mme X... à porter directement devant la formation de jugement, sans préalable de conciliation, les demandes découlant de ce deuxième contrat qui n'avait aucun rapport avec la requalification du premier, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1, L. 1245-2 et R. 1454-10 du code du travail ainsi que l'article 21 du code de procédure civile ; 2°/ que le préliminaire de conciliation constitue une formalité substantielle à laquelle la procédure rapide de règlement des problèmes de requalification constitue une dérogation exceptionnelle ; qu'en déclarant recevable, sans préalable de conciliation, la demande de dommages-intérêts présentée par la salariée au titre de la rupture de son contrat à durée indéterminée du 22 d0écembre 2000 dont la régularité n'était pas contestée, sans rechercher si l'intéressée ne se livrait pas à un détournement de la procédure dérogatoire de l'article L. 1245-2 qui ne pouvait s'appliquer qu'au contrat précédent du 24 août 2000, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale tant au regard du texte susvisé que de l'article R. 1454-10 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments soumis à son examen, la cour d'appel, qui a retenu que Mme X... avait travaillé de façon continue au sein de la société à compter du 3 juillet 2000 jusqu'à son licenciement, en sorte que ses demandes dérivaient d'une seule et unique relation de travail, a exactement décidé que la salariée, qui avait porté sa demande de requalification du contrat à durée déterminée directement devant le bureau de jugement en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, pouvait présenter devant cette formation toute autre demande qui dérivait du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'allouer à la salariée une somme à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail alors, selon le moyen que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée n'emporte pas, par elle-même, une modification des termes de ce contrat, de sorte qu'en allouant à Mme X... une somme de 3 131,90 euros correspondant, non au salaire fixé par le contrat requalifié du 23 août 2000, mais au dernier salaire perçu dans le cadre du contrat à durée indéterminé du 22 décembre 2000, l'arrêt, qui a fait rétroagir les termes de ce deuxième contrat, a violé les articles L. 1245-2 et L. 1242-15 du code du travail ; Mais attendu que l'indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction ; Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu comme salaire de référence la rémunération perçue par la salariée pendant le mois précédant la rupture, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement nul alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 1225-4 du code du travail dispose que l'employeur peut rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse s'il "justifie" de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ; que ce texte n'impose pas à l'employeur de mentionner dans la lettre de licenciement en quoi les raisons économiques invoquées au soutien du licenciement rendaient impossible le maintien du contrat de travail ; que l'exigence d'une telle justification ne concernait que l'éventuel débat judiciaire autour de la validité de ce même licenciement et nullement la motivation de la rupture, telle que due au salarié et telle que devant être énoncée dans la lettre de licenciement ; qu'en formulant une telle exigence, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application, ensemble l'article L. 1233-16 du code du travail ; 2°/ que si l'existence d'une cause économique de licenciement ne constitue pas nécessairement l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, l'exposante justifiait en l'espèce l'impossibilité dans laquelle elle s'était trouvée de maintenir le contrat de travail de Mme X... par la circonstance que l'intéressée était responsable du service PAO dont la restructuration de l'entreprise avait entraîné la disparition ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si ces circonstances ne caractérisaient pas l'impossibilité pour l'employeur de maintenir l'emploi de la salariée, la cour d'appel a méconnu son office, violant de plus fort l'article L. 1225-4 du code du travail ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et qu'en application de l'article L. 1225-4 du même code, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat ; Et attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement ne mentionnait pas l'un des motifs exigés par l'article L. 1225-4 du code du travail, la cour d'appel, qui en a exactement déduit, que le licenciement était nul, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Star services Paris, Software Translation Artwork Recording aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Star services Paris, Software Translation Artwork Recording à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société La Star services Paris PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré irrecevables toutes les demandes de Madame X... autres que celle relative à l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée pour non respect du préalable de conciliation et D'AVOIR condamné la société STAR SERVICES PARIS à lui payer les sommes de 3.131,19 € au titre de la requalification et de 45.000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QUE « le litige opposant madame X... à la société Star Services Paris s'articule autour de deux chefs de demandes, l'une concernant le contrat à durée déterminée et l'autre portant sur l'exécution du contrat à durée indéterminée ; Qu'il n'y a eu aucun préliminaire de conciliation entre les parties au sens de l'article R.1454-10 du code du travail ; qu'en application de l'article L.1251-41 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine ; que si la demande de requalification d'un contrat temporaire en contrat à durée indéterminée est portée directement devant le bureau de jugement, cette saisine directe s'étend non seulement à la demande en paiement de l'indemnité qui est la conséquence de cette requalification mais également à toutes les demandes qui résultent de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail ou qui sont en lien direct avec celles-ci ; que madame X... a travaillé au profit de la Sarl Société Services Paris au titre de contrats de mission temporaire du 22 juin au 23 juin 2000 puis du 3 juillet au 23 août 2000 ; Qu'elle a été embauchée par la Sarl Société Services Paris par contrat à durée déterminée écrit du 23 août 2000 pour une durée de 4 mois à effet à compter du 24 août 2000 au 23 décembre 2000, en qualité d'assistante de gestion au coefficient 230 position 1.3.2 des Etam, moyennant une rémunération de 1600,71 euros ; Qu'elle a enfin été engagée par la société Star Services Paris par contrat à durée indéterminée du 22 décembre 2000 à effet à compter du 25 décembre 2000 en qualité d'opératrice PAO/assistante chef de projet au coefficient 1.3.2 des Etam, moyennant un salaire mensuel brut de 1905,61 euros; Que deux avenants à ce dernier contrat seront signés les 26 mars 2001 et 15 février 2002 ; que madame X... a travaillé de façon continue au sein de la société Star Services Paris depuis le 3 juillet 2000 ; Que l'employeur sur les bulletins de salaire délivrés à la salarié vise comme date d'entrée dans l'entreprise celle du 24 août 2000 et comme date d'ancienneté celle du 3 juillet 2000 ; Que de même sur l'attestation Assedic, délivrée le 22 avril 2008, l'employeur vise comme durée d'emploi la période du 24 août 2000 au 29 avril 2008, par contrat à durée indéterminée ; que madame X... a donc formé des demandes découlant d'une seule et unique relation de travail qui a perduré du 24 août 2000 jusqu'à la rupture des relations contractuelles par voie de licenciement ; Que le fait que la salariée durant ces années ait exercé des fonctions différentes au sein de l'entreprise est totalement inopérant ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables toutes les demandes de madame X... autres que celle relatives à l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée pour non respect du préalable de conciliation » ; ALORS, D'UNE PART, QUE seules les demandes qui résultent de la requalification, de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail objet de la requalification, ou celles qui sont en lien direct avec celui-ci, peuvent faire l'objet d'une saisine directe du bureau de jugement sans préalable de conciliation ; que tel n'est pas le cas d'une demande de dommages et intérêts formulée au titre de la prétendue nullité de la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet après expiration du contrat à durée déterminée dont la requalification est demandée ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué (p. 5, al. 1 et 2) qu'un premier contrat à durée déterminée portant sur un simple poste d'assistante de gestion moyennant une rémunération de 1.300 € est intervenu le 23 août 2000 et qu'un second contrat à durée indéterminée, non sujet à requalification, portant sur un poste d'opératrice PAO moyennant un salaire de 1.900 € est intervenu le 22 décembre 2000 et s'est poursuivi jusqu'au 24 août 2007 ; qu'en se fondant sur « l'existence d'une seule et même relation de travail » pour autoriser Madame X... à porter directement devant la formation de jugement, sans préalable de conciliation, les demandes découlant de ce deuxième contrat qui n'avait aucun rapport avec la requalification du premier, la Cour d'appel a violé les articles L.411-1, L. 1245-2 et R.1454-10 du Code du travail ainsi que l'article 21 du Code de Procédure Civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le préliminaire de conciliation constitue une formalité substantielle à laquelle la procédure rapide de règlement des problèmes de requalification constitue une dérogation exceptionnelle ; qu'en déclarant recevable, sans préalable de conciliation, la demande de dommages et intérêts présentée par la salariée au titre de la rupture de son contrat à durée indéterminée du 22 décembre 2000 dont la régularité n'était pas contestée, sans rechercher -comme elle y était invitée conclusions pp. 20-21)- si l'intéressée ne se livrait pas à un détournement de la procédure dérogatoire de l'article L.1245-2 qui ne pouvait s'appliquer qu'au contrat précédent du 24 août 2000, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale tant au regard du texte susvisé que de l'article R.1454-10 du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée n'emporte pas, par elle-même, une modification des termes de ce contrat, de sorte qu'en allouant à Madame X... une somme de 3.131,90 € correspondant, non au salaire fixé par le contrat requalifié du 23 août 2000, mais au dernier salaire perçu dans le cadre du contrat à durée indéterminé du 22 décembre 2000, l'arrêt, qui a fait rétroagir les termes de ce deuxième contrat, a violé les articles L.1245-2 et L.1242-15 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société STAR SERVICES PARIS à payer à Madame Nabila X... la somme de 45.000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QUE « madame X... a informé le 5 juin 2007 son employeur de son état de grossesse médicalement constaté ; Que ce point n'est aucunement contesté par la Safi Services Paris ; Qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 24 août 2007 ; Que l'employeur justifie sa décision par la « suppression de votre emploi en raison de difficultés économiques dues à la perte du contrat PenT » ; qu'en application de l'article L.1225-5 du code du travail, le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte ; Que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l'état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; que la lettre de licenciement se borne à faire état de motifs économiques sans invoquer l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant la période de protection dont bénéficie la salariée enceinte, l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérisant pas à elle seule cette impossibilité ; que le licenciement dont a été l'objet madame X... est nul ; que madame X... a droit à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est au moins égal à celui prévu à l'article 1235.3 du code du travail ; Que la cour dispose d'éléments suffisants eu égard notamment aux conditions ayant entouré la rupture des relations contractuelles, des difficultés de réinsertion professionnelle rencontrées d'allouer à madame X... une somme de 45000 euros » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'article L.1225-4 du code du travail dispose que l'employeur peut rompre le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse s'il « justifie » de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ; que ce texte n'impose pas à l'employeur de mentionner dans la lettre de licenciement en quoi les raisons économiques invoquées au soutien du licenciement rendaient impossible le maintien du contrat de travail ; que l'exigence d'une telle justification ne concernait que l'éventuel débat judiciaire autour de la validité de ce même licenciement et nullement la motivation de la rupture, telle que due au salarié et telle que devant être énoncée dans la lettre de licenciement ; qu'en formulant une telle exigence, la Cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application, ensemble l'article L.1233-16 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE si l'existence d'une cause économique de licenciement ne constitue pas nécessairement l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, l'exposante justifiait en l'espèce l'impossibilité dans laquelle elle s'était trouvée de maintenir le contrat de travail de Madame X... par la circonstance que l'intéressée était responsable du service PAO dont la restructuration de l'entreprise avait entrainé la disparition (conclusions, p.20 et 21) ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si ces circonstances ne caractérisaient pas l'impossibilité pour l'employeur de maintenir l'emploi de la salariée, la cour d'appel a méconnu son office, violant de plus fort l'article L.1225-4 du code du travail ;
Articles de loi cités
article L. 1232-6 du code du travailarticle L. 1225-4 du code du travail dispose que larticle 700 du code de procédure civilearticle L.1233-16 du Code du travailarticle L.1251-41 du code du travailarticle L. 1233-16 du code du travailarticle L. 1245-2 du code du travailarticle L.1225-4 du code du travail dispose que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mars 2010
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ECLI:FR:CCASS:2010:SO00540
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