Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 mars 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00576
- Date
- 24 mars 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 juin 2008), que Mme X..., engagée en 1974 en qualité de diététicienne par la société clinique du Cabirol a saisi le 13 juin 2000 la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; qu'elle a relevé appel du jugement en date du 12 juin 2002 qui l'a déboutée de cette demande ; que par arrêt du 11 avril 2003, la cour d'appel de Toulouse a radié l'affaire pour défaut de diligences de l'appelante, précisant qu'elle serait rétablie au vu des conclusions de l'appelante ; que la procédure a fait l'objet d'une nouvelle radiation par arrêt du 10 décembre 2004 ; que la salariée ayant déposé le 8 décembre 2006 des conclusions de reprise d'instance, ses adversaires ont soulevé la péremption de l'instance, aucune écriture au fond n'ayant été déposée dans le délai de deux ans faisant suite à la radiation intervenue le 11 avril 2003 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de constater l'extinction de l'instance par péremption, alors, selon le moyen, que si l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, le rétablissement de la procédure par une décision de remise au rôle est de nature à interrompre le délai de péremption et à faire courir un nouveau délai ; que dès lors, à la suite du rétablissement de la procédure intervenu le 24 juin 2003, soit dans les deux ans de l'arrêt de radiation du 11 avril 2003, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de l'arrêt de radiation prononcé le 10 décembre 2004, faisant que l'instance n'était pas éteinte lorsque Mme X... a conclu au fond le 8 décembre 2006 ; qu'en décidant néanmoins que la remise au rôle de la procédure n'avait pas eu un effet interruptif de la péremption qui avait commencé à courir à compter de l'arrêt de radiation du 11 avril 2003 la cour d'appel a violé les articles 386 du code de procédure civile et R. 452-8 du code du travail ; Mais attendu qu'une décision de radiation après remise au rôle ne constitue pas, en elle-même, un acte interruptif de prescription au sens de l'article 386 du code de procédure civile ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'arrêt du 11 avril 2003 prononçant la radiation de l'affaire avait énoncé explicitement que le rétablissement de la procédure n'interviendrait qu'au vu des conclusions de Mme X... et que ces conclusions avaient été déposées le 8 décembre 2006, ce dont il résultait que Mme X... s'était abstenue pendant plus de deux ans d'accomplir les diligences mises à sa charge, a exactement décidé que l'instance d'appel était atteinte de péremption ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen reproche à la Cour d'appel d'avoir constaté l'extinction de l'instance d'appel par péremption ; AUX MOTIFS QUE l'arrêt de radiation intervenu le 11 avril 2003 a prononcé la radiation de l'instance en raison du manque de diligence de Madame X..., en énonçant de façon explicite que la reprise de la procédure ne pourrait intervenir qu'au vu de ses conclusions ; qu'il est constant que Madame X... n'a déposé au greffe et n'a communiqué à ses contradicteurs ses conclusions que le décembre 2006, soit plus de trois ans après que la cour ait radié la procédure en lui impartissant l'exécution de cette diligence ; qu'il importe peu sur ce point que la procédure ait été entretemps remise au rôle dans des conditions non précisées, dès lors qu'aucune contestation n'existe sur le fait que les premières conclusions de Madame X... n'ont été déposées que le 8 décembre 2006 ; que dans ces conditions, dès lors que Madame X... s'est abstenue pendant plus deux ans d'accomplir les diligences mises à sa charge par l'arrêt du 11 avril 2003, la présente procédure est atteinte par la péremption. ALORS QUE si l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, le rétablissement de la procédure par une décision de remise au rôle est de nature à interrompre le délai de péremption et à faire courir un nouveau délai ; que dès lors, à la suite du rétablissement de la procédure intervenu le 24 juin 2003, soit dans les deux ans de l'arrêt de radiation du 11 avril 2003, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir à compter de l'arrêt de radiation prononcé le 10 décembre 2004, faisant que l'instance n'était pas éteinte lorsque Madame X... a conclu au fond le 8 décembre 2006 ; qu'en décidant néanmoins que la remise au rôle de la procédure n'avait pas eu un effet interruptif de la péremption qui avait commencé à courir à compter de l'arrêt de radiation du 11 avril 2003 la Cour d'appel a violé les articles 386 du code de procédure civile et R 1452-8 du Code du travail (ancien article R 516-3).
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mars 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00576
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA