Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 mars 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00580
- Date
- 24 mars 2010
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 avril 2004 par la société AES international au service de laquelle il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de travaux de mise en conformité, a été licencié pour faute lourde le 13 septembre suivant ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute lourde, alors, selon le moyen : 1°/ que pour juger que la faute lourde était caractérisée, la cour d'appel s'est fondée sur l'envoi par le salarié à une société cliente d'un mail émis par une société concurrente et critiquant le travail effectué par son employeur, ainsi que sur l'absence de bonne foi du salarié ; que les agissements reprochés ne constituent pas une activité concurrentielle déloyale qui serait matériellement significative et révélerait une intention de nuire ; qu'en s'abstenant de caractériser l'intention de nuire du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions inscrites à l'article L. 3141-26 du code du travail ; 2°/que les critiques émises par le salarié auprès d'une société cliente à l'égard du travail effectué par l'employeur ne suffisent pas à caractériser une faute lourde et ne peuvent constituer qu'une faute grave ; qu'en qualifiant de faute lourde le dénigrement de l'employeur auprès d'une entreprise cliente, la cour d'appel a violé par fausse qualification les dispositions inscrites aux articles L. 3141-26 et L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ que le cadre supérieur tenu de la mise en conformité aux normes de sécurité au profit de l'entreprise cliente doit garantir à cette dernière une sécurité complète ; que le salarié qui pointe à la société cliente des insuffisances relevées par une société tierce dans la mise en conformité aux normes de sécurité effectuée par son employeur ne commet une faute disciplinaire que dans l'hypothèse où ces critiques s'avèrent manifestement infondées ; qu'en s'abstenant d'analyser la pertinence des critiques adressées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-26 et L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié avait délibérément adressé à un client de la société qui l'employait, un devis pointant des insuffisances dans les prestations de celle-ci et établi par une entreprise concurrente à laquelle il avait fait peu de temps auparavant des offres de service, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a fait ressortir l'intention du salarié de nuire à l'entreprise et a ainsi caractérisé la faute lourde ; que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit dans sa troisième branche, n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner le salarié à payer à son employeur une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que cette demande est justifiée en raison du caractère manifestement infondé de ses prétentions et de son attitude à l'issue du licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que le salarié a fait un usage abusif de son droit de contester la cause du licenciement et de relever appel du jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 22 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la société AES international de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne la société AES international aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la faute lourde de Monsieur X... était caractérisée AUX MOTIFS QUE «Attendu que la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement et que, s'agissant d'un licenciement pour faute lourde, la preuve en incombe à l'employeur ; (….) Attendu qu'il est constant que Fabrice X... a envoyé à la société TERREAL un devis de la Société COFATECH pointant certaines insuffisances de la société AES INTERNATIONAL, ledit devis mentionnant notamment «lors des visites effectuées sur le site, nous avons mis en évidence des non-conformités qui ne sont pas consignées dans le rapport de la société AES INTERNATIONAL. Le traitement de ces non-conformités nous semble nécessaire pour améliorer la sécurité du personnel intervenant» ; Qu'il n'est pas prouvé que la société TERREAL était en possession du devis avant le mail envoyé par Fabrice X... le 18 août 2004 ; Que si tel avait été le cas et comme le souligne opportunément la société AES INTERNATIONAL, on ne voit pas la raison pour laquelle Fabrice X... lui a communiqué un mail qu'elle avait déjà; Attendu qu'il est certes établi que Fabrice X... a envoyé copie du mail litigieux à la société AES INTERNATIONAL ; Mais attendu que cet envoi ne constitue pas en lui-même l'absence d'intention de nuire; Que Fabrice X... savait nécessairement qu'en envoyant directement à la société TERREAL le devis de la Société COFATECH, même avec copie conforme adressée à la société AES INTERNATIONAL, il fragilisait la situation de cette dernière et renforçait celle de la société COFATECH à l'égard de la société TERREAL ; Que la bonne foi de Monsieur X... doit être écartée d'autant qu'il ressort d'une attestation régulièrement versée au débat (C. HOGRAINDLEUR) que celui-ci avait fin juillet 2004 transmis son curriculum vitae à la société COFATECH en indiquant qu'il «recherchait un emploi à partir de janvier 2005 car sa mission chez AES se terminait fin décembre 2004»; Que c'est à bon droit que le conseil des prud'hommes de Martigues a considéré que l'intention de nuire était caractérisée et dit que le licenciement pour faute lourde était justifié» ALORS QUE pour juger que la faute lourde était caractérisée, la Cour d'appel s'est fondée sur l'envoi par le salarié à une société cliente d'un mail émis par une société concurrente et critiquant le travail effectué par son employeur, ainsi que sur l'absence de bonne foi du salarié ; que les agissements reprochés ne constituent pas une activité concurrentielle déloyale qui serait matériellement significative et révélerait une intention de nuire ; qu'en s'abstenant de caractériser l'intention de nuire du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions inscrites à l'article L.3141-26 du Code du travail. ALORS QUE les critiques émises par le salarié auprès d'une société cliente à l'égard du travail effectué par l'employeur ne suffisent pas à caractériser une faute lourde et ne peuvent constituer qu'une faute grave ; qu'en qualifiant de faute lourde le dénigrement de l'employeur auprès d'une entreprise cliente, la Cour d'appel a violé par fausse qualification les dispositions inscrites aux articles L. 3141-26 et L.1234-1 du Code du travail ALORS QUE le cadre supérieur tenu de la mise en conformité aux normes de sécurité au profit de l'entreprise cliente doit garantir à cette dernière une sécurité complète; que le salarié qui pointe à la société cliente des insuffisances relevées par une société tierce dans la mise en conformité aux normes de sécurité effectuée par son employeur ne commet une faute disciplinaire que dans l'hypothèse où ces critiques s'avèrent manifestement infondées; qu'en s'abstenant d'analyser la pertinence des critiques adressées par le salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-26 et L. 1232-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à verser à la société AES INTERNATIONAL la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive AUX MOTIFS «Attendu qu'il ressort des pièces produites que postérieurement à son licenciement, Fabrice X... a envoyé à la société TERREAL un mail mettant en cause la manière dont la société AES INTERNATIONAL gérait ses chantiers ; Que la société AES INTERNATIONAL est bien fondée à solliciter de Fabrice X... la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive eu égard au caractère manifestement infondé de ses prétentions et à son attitude à l'issue du licenciement ALORS QUE seul l'abus dans l'exercice du droit d'ester en justice justifie que soit engagée la responsabilité délictuelle du salarié ; qu'en s'abstenant de caractériser une faute à l'encontre du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mars 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA