Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 mars 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00583
- Date
- 24 mars 2010
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mars 2009), que M. X..., directeur général de la caisse régionale de Crédit agricole des Vosges (la Caisse régionale), a été licencié le 13 décembre 2000 puis a conclu, le 18 décembre suivant une transaction avec son employeur pour régler les modalités de la cessation de leurs relations contractuelles ; qu'il a cessé son activité le 30 juin 2001, en prenant une préretraite le 1er juillet 2001, et a bénéficié à ce titre d'un complément de retraite établi par un accord collectif du 22 janvier 1985 qui prévoyait le versement d'une rente viagère à titre onéreux ; que l'administration fiscale ayant remis en cause les avantages fiscaux liés à cette qualification, un nouvel accord collectif a été conclu le 4 septembre 2003 pour tenir compte de cette situation moins avantageuse ; que M. X..., comme il y avait été invité par la fédération nationale du Crédit agricole, a adhéré à cette convention dont la Caisse régionale lui a refusé le bénéfice en invoquant la transaction signée avec lui le 18 décembre 2000 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la Caisse régionale fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de M. X... et de la condamner à lui payer une somme à titre de compensation de sa perte de revenus, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 2044 et 2049 du code civil que la transaction règle les différends, nés ou à naître, qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en l'espèce, la transaction conclue entre l'employeur et le salarié à la suite du licenciement de ce dernier mentionnait qu'il avait décidé de liquider ses droits à la retraite le 1er juillet 2001 (article 6) et souhaitait bénéficier du régime de retraite complémentaire prévu pour les cadres de direction, l'employeur versant à ce régime une cotisation égale au tiers de l'indemnité de licenciement (article 5) ; qu'il était en outre indiqué que le salarié se plaignait du préjudice particulier occasionné par la rupture et constitué par une perte d'une partie de sa retraite (article 4) et que le versement au salarié, en sus de l'indemnité de licenciement, d'une somme de 725 000 francs et de la prime de départ à la retraite prévue par l'article 19 de la convention collective des cadres de direction du Crédit agricole était "destinée à dédommager M. X... du préjudice particulier lié au licenciement subi à un âge où il est difficile de se reclasser et auquel la rupture du contrat de travail a des conséquences importantes sur le niveau de sa retraite" (article 7) ; qu'en contrepartie, selon l'article 10, le salarié renonçait à "toute instance ou action découlant directement ou indirectement de l'exécution et de la rupture du contrat de travail" ; que cette transaction réglait donc les conséquences tant du licenciement que de la décision de M. X... de prendre sa préretraite le 1er juillet 2001 et que par suite nécessaire de l'ensemble de ces stipulations, le salarié avait renoncé à agir notamment pour faire réévaluer le montant de sa pension de préretraite ; qu'en affirmant que la transaction n'avait eu pour objet que les conséquences financières du départ anticipé de M. X... du fait de son licenciement, cinq ans plus tôt que prévu pour un départ normal à la retraite et qu'elle ne faisait pas obstacle à la demande du salarié de dommages-intérêts résultant du refus de revalorisation de sa pension de préretraite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la transaction n'avait eu pour objet que de régler les conséquences financières du départ à la retraite anticipé de M. X... du fait de son licenciement, a décidé à bon droit que sa demande, fondée sur un accord collectif ultérieur pris en faveur des retraités et préretraités du Crédit agricole, était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la caisse régionale fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une somme à titre de compensation de sa perte de revenus, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 2.2 de l'accord collectif du 4 septembre 2003 stipule que "pour ce qui concerne les préretraités, dont la préretraite est entrée en vigueur au plus tard le 1er octobre 2002, la fédération nationale du Crédit agricole fera pour chaque préretraité l'évaluation de la compensation à 100 % de la perte de revenu disponible. Il appartient, alors, à chaque caisse régionale de déterminer le montant de la compensation en fonction des engagements qu'elle aurait pu formaliser avec l'intéressé. Les caisses régionales, après un contact avec l'intéressé, pourront décider de faire une réponse entre 70 % et 100 % de compensation. Dans le cas où elle déciderait de ne pas compenser la perte de revenu disponible, la caisse régionale informera le préretraité des raisons de sa décision. (…) Dans le cas où la caisse régionale décide de revaloriser la rente du préretraité, dans le cadre des modalités de cet accord, la rente de référence qui servira de base au calcul réalisé lors du passage à la retraite à 60 ans sera celle calculée avant l'application de la mesure compensatoire décidée par la Caisse régionale mais après l'application des revalorisations générales (…)" ; qu'il en résulte qu'à l'inverse de l'article 2.1 relatif aux pensions des retraités, la revalorisation la rente du préretraité n'est pas automatique et qu'il incombe à chaque caisse régionale de décider d'y procéder ou non, selon qu'un engagement en termes de revenu net disponible ou de régime fiscal de la rente avait ou non été pris envers l'intéressé lors de son départ en préretraite, et dans l'affirmative, de la fixer en fonction du contenu de cet engagement de manière à compenser la perte de revenu disponible entre 70 % et 100 % ; qu'en jugeant que la référence aux engagements pris se concevait pour déterminer l'importance de la compensation mais pas pour en reconnaître le principe, et que la revalorisation était la règle, la non-revalorisation l'exception, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ que le défaut de notification par la caisse régionale des motifs de son refus de compenser la perte de revenu disponible ouvre droit à l'indemnisation du préjudice qui résulte éventuellement du défaut d'information mais ne peut être sanctionné par l'allocation au préretraité d'une compensation de la perte de revenu ; qu'en retenant, pour accorder au salarié une compensation de la perte de revenus subie, qu'il n'était pas établi que M. X... ait été informé des motifs du refus de compensation, la cour d'appel a violé l'article 2.2 de l'accord collectif du 4 septembre 2003, ensemble l'article 1147 du code civil ; 3°/ que le principe d'égalité de traitement ne s'applique qu'aux salariés d'un même employeur ; que la circonstance que certaines caisses régionales de Crédit agricole mutuel aient décidé, malgré les termes de l'accord du 4 septembre 2003, de faire bénéficier un de leurs salariés préretraités de la compensation prévue par l'article 2.2 de cet accord même en l'absence d'engagement préalable n'oblige pas la CRCAM Alsace-Vosges à faire de même ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que M. X... produisait des attestations d'autres cadres ayant bénéficié de la compensation sans qu'un engagement préalable ait été pris par la caisse, sans constater qu'ils étaient salariés de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2.2 de l'accord collectif du 4 septembre 2003 et du principe susvisé ; Mais attendu que, selon l'article 2.2 de l'accord collectif du 4 septembre 2003, les préretraités concernés par cette disposition bénéficient d'un droit à compensation de la perte de revenu disponible occasionnée par l'application du régime fiscal retenu par l'administration postérieurement à la conclusion de l'accord du 22 janvier 1985 ; que le montant de cette compensation peut varier dans une fourchette de 70 à 100 %, après contact avec le salarié lorsque des engagements ont été formalisés avec lui ; que l'absence de toute compensation nécessite une décision motivée de l'employeur qui doit être portée à la connaissance du salarié ; qu'il résulte de cette dernière disposition que le défaut de motivation d'un refus de la Caisse régionale de toute compensation et l'absence d'information du salarié ne peuvent faire échec à l'application du principe général de compensation prévu par l'accord ; Et attendu que la cour d'appel qui a relevé que M. X... n'avait pas été informé par la Caisse régionale des motifs du refus de toute compensation, a exactement décidé que le salarié devait bénéficier de cette compensation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRCAM Alsace-Vosges aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alsace Vosges PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la demande de Monsieur X... recevable à l'encontre de la CRCAM Alsace-Vosges et condamné celle-ci à payer à Monsieur X... 109.408,50 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2005 et 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE le litige opposant M. X... et son ancien employeur la Caisse régionale du Crédit agricole des Vosges, devenue la Caisse régionale du Crédit agricole Alsace Vosges, concerne les droits dont il aurait été privé par le refus de la Caisse régionale de le faire bénéficier des dispositions de l'accord collectif conclu le 4 septembre 2003 entre la Fédération nationale agissant pour le compte des Caisses régionales et l'Association des anciens cadres retraités du Crédit agricole ; qu'il est soutenu par la Fédération nationale que l'accord initial de 1985 ne créait aucun droit à un abattement fiscal au profit des retraités ou des pré-retraités pour la rente servie dans ce cadre à titre onéreux ; que cet argument est sans intérêt, car M. X... n'invoque pas un tel droit mais les seules dispositions de l'accord du 4 septembre 2003, qui a revalorisé les rentes servies antérieurement en application de l'accord de 1985 ; que deux arguments sont opposés aux prétentions de M. X... : la transaction conclue le 18 décembre 2000 et la liberté d'appréciation de la Caisse régionale quant à l'application ou la non application de la revalorisation prévue par cet accord collectif de 2003 ; que quant au premier argument, une transaction ne porte que sur son objet qu'elle renferme et la renonciation des parties à toute revendication ne concerne que ce qui est relatif au différend qui a donné lieu à cette transaction, selon les dispositions de l'article 2048 du Code civil ; qu'en l'espèce, la transaction conclue entre M. X... et la Caisse régionale mutuelle des Vosges s'est insérée dans la procédure de licenciement dont il avait fait l'objet, par suite de son refus d'exercer des fonctions de directeur général délégué qui lui avait été proposées ; que selon ses termes, la transaction a eu pour objet d'indemniser le salarié du préjudice occasionné, selon lui, par la perte d'une partie de sa retraite puisqu'il lui manquerait au moins 5 années de cotisations, comme le précise l'article 4 de la transaction ; qu'une indemnité transactionnelle lui a été versée à hauteur de 725.000 F., la Caisse régionale s'engageant en outre à le faire bénéficier d'une prime de départ à la retraite ; que M. X... a accepté ces indemnités et son départ à la retraite a été fixé d'un commun accord au 30 juin 2001, suivi d'une pré-retraite à compter du 1er juillet ; que les indemnités versées ont réparé les dommages subis en raison de la rupture de son contrat de travail (article 8) ; qu'ainsi, la transaction n'a eu pour objet que les conséquences financières du départ anticipé de M. X... du fait de son licenciement, ans plus tôt que prévu pour un départ normal à la retraite ; que M. X... allègue, de manière curieuse, la nullité de cette transaction mais se garde d'en solliciter l'annulation, sachant qu'elle aurait entraîné pour lui l'obligation de rembourser les montants perçus, de sorte que ce moyen doit être considéré comme abandonné, s'agissant au surplus d'une nullité relative ; qu'en revanche, M. X... invoque à juste titre le fait que la transaction ne pouvait régler que le litige existant et ne pouvait faire obstacle à une demande fondée sur une cause et un objet différents, en l'espèce les dispositions de l'accord collectif conclu ultérieurement en 2003 en faveur des retraités et des pré-retraités du Crédit agricole ; que la conclusion de cette transaction ne pouvait donc interdire à M. X... de se prévaloir de cet accord s'il est applicable à sa situation ; que sa demande est donc recevable et le jugement doit être infirmé sur ce point ; ALORS QU'il résulte des articles 2044 et 2049 du Code civil que la transaction règle les différends, nés ou à naître, qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en l'espèce, la transaction conclue entre l'employeur et le salarié à la suite du licenciement de ce dernier mentionnait qu'il avait décidé de liquider ses droits à la retraite le 1er juillet 2001 (article 6) et souhaitait bénéficier du régime de retraite complémentaire prévu pour les cadres de direction, l'employeur versant à ce régime une cotisation égale au tiers de l'indemnité de licenciement (article 5) ; qu'il était en outre indiqué que le salarié se plaignait du préjudice particulier occasionné par la rupture et constitué par une perte d'une partie de sa retraite (article 4) et que le versement au salarié, en sus de l'indemnité de licenciement, d'une somme de 725.000 F et de la prime de départ à la retraite prévue par l'article 19 de la convention collective des cadres de direction du Crédit Agricole était « destinée à dédommager Monsieur X... du préjudice particulier lié au licenciement subi à un âge où il est difficile de se reclasser et auquel la rupture du contrat de travail a des conséquences importantes sur le niveau de sa retraite » (article 7) ; qu'en contrepartie, selon l'article 10, le salarié renonçait à « toute instance ou action découlant directement ou indirectement de l'exécution et de la rupture du contrat de travail » ; que cette transaction réglait donc les conséquences tant du licenciement que de la décision de Monsieur X... de prendre sa préretraite le 1er juillet 2001 et que par suite nécessaire de l'ensemble de ces stipulations, le salarié avait renoncé à agir notamment pour faire réévaluer le montant de sa pension de préretraite ; qu'en affirmant que la transaction n'avait eu pour objet que les conséquences financières du départ anticipé de M. X... du fait de son licenciement, 5 ans plus tôt que prévu pour un départ normal à la retraite et qu'elle ne faisait pas obstacle à la demande du salarié de dommages et intérêts résultant du refus de revalorisation de sa pension de préretraite, la cour d'appel a violé les textes susvisés. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la demande de Monsieur X... bien fondée à l'encontre de la CRCAM Alsace-Vosges et condamné celle-ci à payer à Monsieur X... 109.408,50 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du septembre 2005 et 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE les prétentions de M. X... s'appuient sur les dispositions de l'accord collectif du 4 septembre 2003 conclu entre la Fédération nationale et l'Association des cadres de direction retraités du Crédit agricole ; que cet accord a été élaboré pour tenir compte, selon les termes de son préambule, de la position nouvelle prise par l'administration fiscale, considérant désormais que les rentes payées n'étaient pas des rentes viagères à titre onéreux mais à titre gratuit et ne permettait plus aux titulaires de bénéficier de l'abattement fiscal, ainsi que secondairement du rythme insuffisant des revalorisations accordées face à l'augmentation du coût de la vie ; que M. X... ayant pris sa pré-retraite à 55 ans le 1er juillet 2001, une disposition de l'accord est invoquée : « Pour ce qui concerne les préretraités, dont la pré-retraite est entrée en vigueur au plus tard le 1er octobre 2002, la Fédération nationale du Crédit agricole fera pour chaque pré-retraité l'évaluation de la compensation à 100 % de la perte de revenu disponible. Il appartient alors à chaque Caisse régionale de déterminer le montant de la compensation en fonction des engagements qu'elle aurait pu formaliser avec l'intéressé. Les Caisses régionales, après un contact avec l'intéressé, pourront décider de faire une réponse entre 70 % et 100 % de compensation. Dans le cas où elle déciderait de ne pas compenser la perte de revenu disponible, la Caisse régionale informera le pré-retraité des raisons de sa décision » (art 2.2 de l'accord) ; que la Caisse régionale invoque cette dernière phrase pour s'estimer libre de ne pas compenser la perte de revenu disponible ; que cette interprétation ne peut être entérinée ; que l'accord a été ratifié par le Syndicat national des cadres de direction du Crédit agricole le 30 septembre 2003 et s'impose comme tout accord collectif ; qu'il bénéficie aux pré-retraités concernés, ce qui s'applique à la situation de M. X..., parti en pré-retraite le 1er juillet 2001 ; que certes, il est prévu que la Caisse régionale peut ne pas compenser, mais elle doit alors informer le pré-retraité des raisons de sa décision ; qu'or il n'est pas établi en l'espèce que M. X..., après avoir adhéré comme cela lui avait été demandé par la Fédération nationale, ait été informé des motifs du refus ; que les dispositions d'un accord doivent s'interpréter dans leur ensemble : laisser à chaque Caisse régionale la liberté totale de ne pas appliquer la compensation reviendrait à méconnaître l'économie même de l'accord et sa finalité ; qu'un principe d'équité entre les pré-retraités doit guider l'application de l'accord, ce qui implique de pouvoir justifier d'une différence de traitement éventuelle entre M. X... et les pré-retraités bénéficiant d'une revalorisation ; qu'hormis la transaction du 18 décembre 2000, aucun motif n'est avancé ; que la Fédération nationale elle-même a précisé qu'elle n'avait jamais incité les Caisses régionales à ne pas proposer de revalorisation (lettre à l'Association des cadres retraités du 17 mai 2004) ; que lier l'octroi de la compensation demandée à un engagement exprès de la Caisse régionale ferait de l'accord collectif un marché de dupes, où les intéressés resteraient tributaires de la décision ultérieure de l'autre partie, rendant cet engagement simplement potestatif ; que M. X... produit d'ailleurs sur ce point des attestations d'autres cadres ayant bénéficié de la compensation sans qu'un engagement préalable ait été pris par la Caisse ; que la référence aux engagements pris se conçoit donc pour déterminer l'importance de la compensation pouvant être accordée pas pour en reconnaître le principe ; qu'en ce sens, la Fédération nationale avait informé les pré-retraités en précisant dans une lettre du 8 octobre 2003 : « Dans le cadre des règles fixées au paragraphe 2-2 de l'accord, les Caisses régionales décideront d'une revalorisation et ratifieront cet accord avec le pré-retraité. En cas de non revalorisation, la Caisse régionale en indiquera les raisons au pré-retraité concerné » ; que la revalorisation était donc la règle, la non revalorisation l'exception ; qu'il apparaît dans ces conditions que, en l'absence d'un motif de refus pertinent, la Caisse régionale était tenue d'accorder à M. X... comme aux autres cadres placés dans la même situation objective que lui, la compensation prévue ; qu'il y a lieu de reconnaître au salarié le droit à cette revalorisation ; 1. ALORS QUE l'article 2.2 de l'accord collectif du 4 septembre 2003 stipule que « pour ce qui concerne les préretraités, dont la préretraite est entrée en vigueur au plus tard le 1er octobre 2002, la Fédération Nationale du Crédit Agricole fera pour chaque préretraité l'évaluation de la compensation à 100 % de la perte de revenu disponible. Il appartient, alors, à chaque Caisse régionale de déterminer le montant de la compensation en fonction des engagements qu'elle aurait pu formaliser avec l'intéressé. Les Caisses régionales, après un contact avec l'intéressé, pourront décider de faire une réponse entre 70 % et 100 % de compensation. Dans le cas où elle déciderait de ne pas compenser la perte de revenu disponible, la Caisse régionale informera le préretraité des raisons de sa décision. (…) Dans le cas où la Caisse régionale décide de revaloriser la rente du préretraité, dans le cadre des modalités de cet accord, la rente de référence qui servira de base au calcul réalisé lors du passage à la retraite à 60 ans sera celle calculée avant l'application de la mesure compensatoire décidée par la Caisse régionale mais après l'application des revalorisations générales (…) » ; qu'il en résulte qu'à l'inverse de l'article 2.1 relatif aux pensions des retraités, la revalorisation la rente du préretraité n'est pas automatique et qu'il incombe à chaque Caisse régionale de décider d'y procéder ou non, selon qu'un engagement en termes de revenu net disponible ou de régime fiscal de la rente avait ou non été pris envers l'intéressé lors de son départ en préretraite, et dans l'affirmative, de la fixer en fonction du contenu de cet engagement de manière à compenser la perte de revenu disponible entre 70 % et 100 % ; qu'en jugeant que la référence aux engagements pris se concevait pour déterminer l'importance de la compensation mais pas pour en reconnaître le principe, et que la revalorisation était la règle, la non-revalorisation l'exception, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2. ALORS QUE le défaut de notification par la Caisse régionale des motifs de son refus de compenser la perte de revenu disponible ouvre droit à l'indemnisation du préjudice qui résulte éventuellement du défaut d'information mais ne peut être sanctionné par l'allocation au préretraité d'une compensation de la perte de revenu ; qu'en retenant, pour accorder au salarié une compensation de la perte de revenus subie, qu'il n'était pas établi que Monsieur X... ait été informé des motifs du refus de compensation, la cour d'appel a violé l'article 2.2 de l'accord collectif du 4 septembre 2003, ensemble l'article 1147 du Code civil ; 3. ALORS QUE le principe d'égalité de traitement ne s'applique qu'aux salariés d'un même employeur ; que la circonstance que certaines Caisses régionales de Crédit Agricole Mutuel aient décidé, malgré les termes de l'accord du 4 septembre 2003, de faire bénéficier un de leurs salariés préretraités de la compensation prévue par l'article 2.2 de cet accord même en l'absence d'engagement préalable n'oblige pas la CRCAM Alsace Vosges à faire de même ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que Monsieur X... produisait des attestations d'autres cadres ayant bénéficié de la compensation sans qu'un engagement préalable ait été pris par la Caisse, sans constater qu'ils étaient salariés de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2.2 de l'accord collectif du 4 septembre 2003 et du principe susvisé.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mars 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00583
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA