Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 mars 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00616
- Date
- 24 mars 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2008), que Mme X... a été engagée en qualité de dessinateur le 18 avril 2000 par l'Association pour le développement et la valorisation de la recherche préhistorique dans les Alpes-Maritimes ; que revendiquant sa classification dans le groupe 4, coefficient 280, de la convention collective nationale de l'animation, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappels de salaire, de congés payés afférents et de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'annexe 1 de la convention collective nationale de l'animation, relative aux classifications et salaires, dans sa rédaction initiale en date du 28 juin 1988, l'emploi de dessinateur relève de la classification technicien, groupe 4, coefficient 280 ; que si, par avenant en date du 2 juillet 1998, une nouvelle classification a défini les différentes catégories d'emploi, elle n'a pas modifié cette classification ; qu'en estimant que l'exposante ne pouvait bénéficier de la classification technicien, groupe 4, coefficient 280, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle occupait un emploi de dessinateur, la cour d'appel a violé le texte conventionnel susvisé et l'article 1134 du code civil ; 2°/ que pour débouter la salariée de sa demande de classification au groupe 4, la cour d'appel s'est fondée sur deux attestations, rédigées par Mme Y... et M. Z..., dont il résulterait que Mme X... «ne bénéficiait pas d'une autonomie véritable» alors que, dans ces attestations, il est exclusivement fait état d'inexécution fautive et de comportement négatif ; que ces éléments, qui relèvent de l'appréciation des compétences professionnelles, sont sans rapport avec le degré d'autonomie dont disposait la salariée dans l'exercice de ses tâches ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé lesdites attestations et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que dans des conclusions détaillées, Mme X... détaillait les éléments permettant d'établir qu'elle occupait un emploi relevant du groupe 4 de la classification conventionnelle ; que pour exclure cette classification, la cour d'appel s'est bornée à affirmer, sur la base de deux attestations, que l'exposante ne disposait pas d'une autonomie véritable, sans examiner les éléments de fait produits par la salariée ; qu'en particulier, il résulte des termes d'une attestation du président de l'ADEVREPAM en date du 14 avril 1999, selon laquelle Mme X... était, depuis le 17 avril 1995, «responsable de l'atelier de dessin de la faune préhistorique», que cette dernière disposait, à tout le moins, de l'autonomie dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'exécution de ses tâches correspondant à la définition conventionnelle des emplois du groupe 4 ; que de nombreuses autres pièces corroboraient cette qualification de «responsable» ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions conventionnelles ; 4/ qu'en déboutant purement et simplement la salariée de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents fondée sur l'annexe 1 de la convention collective nationale de l'animation sans vérifier si, à tout le moins, la rémunération effectivement perçue par elle correspondait à celle résultant du coefficient conventionnel qu'elle a jugé applicable, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ; Mais attendu que l'annexe 1 à la convention collective de l'animation, en sa rédaction issue de l'avenant du 2 juillet 1998, applicable au litige, prévoit, d'une part en son article 1.1, que le groupe de classification est déterminé en fonction de la réalité des tâches et missions confiées aux salariés en utilisant les définitions et critères ainsi que les exemples d'emploi donnés dans l'annexe, au nombre desquels ne figure pas l'emploi de dessinateur, d'autre part, en son article 1.5, que la classification correspondant au groupe 4, coefficient 280, est attribuée aux salariés qui exécutent des tâches se différenciant de celles correspondant aux groupes précédents par l'autonomie laissée à l'exécutant dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la réalisation de son travail ; Et attendu qu'après avoir apprécié souverainement la valeur et la portée des attestations qui lui étaient soumises, la cour d'appel qui, analysant les fonctions réellement exercées par la salariée, a retenu qu'elle ne remplissait pas les critères conventionnels correspondant à la qualification revendiquée, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ainsi que de dommages et intérêts en raison du préjudice causé par le retard dans le paiement du salaire. AUX MOTIFS QUE 1/- La qualification des fonctions et le rappel de salaires et congés payés ; que pour faire bénéficier Madame Eva X... de la classification en groupe 4, coefficient 280, le Conseil de Prud'hommes s'est exclusivement fondé sur l'emploi des mots "dessinateur-technicien" tant dans les bulletins de salaire que dans les documents internes de l'A.D.E.V.R.E.P.A.M. ; qu'en effet, il a développé l'argumentation suivante : «ces mentions conjointes consistent à relier les fonctions salariées de Madame Eva X... à l'exemple d'emploi figurant dans la convention collective au groupe 4, coefficient 280, portant comme en-tête pour le groupe 4 et 5 regroupés "techniciens-agents de maîtrise " ; par analogie, il est loisible de classifier dans le même groupe et au même coefficient un "technicien dessinateur " ; qu'il ressort donc de l'examen des bulletins de salaire, de la description du poste et de la rédaction de la convention collective que Madame Eva X... doit être classée groupe 4, coefficient 280» ; que c'est oublier que, pour la classification, doit être d'abord prise en compte la fonction effectivement exercée, ainsi que le rappelle en ces termes l'article 1-1 de l'annexe 1 "classification et salaires" de la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle : "le groupe de classification déterminé en fonction de la réalité des tâches et missions confiées au salarié (...) " ; que l'article sus-visé définit ainsi les différents niveaux de classification : -"groupe 2 : coefficient 228, définition : exécution des tâches prescrites exigeant une adaptation de courte durée à l'emploi (...), critère de qualification : la responsabilité est limitée, le travail s'effectue sous le contrôle direct d'un autre salarié " ; -"groupe 3 : coefficient : 251, définition : l'emploi requiert des connaissances techniques simples, sous la subordination d'un responsable, le salarié est capable d'exécuter des tâches sans nécessairement que lui soit indiqué le mode opératoire, critères de classification : l'autonomie est limitée dans la mise en oeuvre des tâches prescrites (…) ; -groupe 4 : coefficient 280, définition : exécution des tâches qui se différencient des précédentes par l'autonomie laissée à l'exécutant dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la réalisation de son travail, critère de classification : l'autonomie suppose que le contrôle des tâches ne soit pas systématique mais puisse s'exercer au terme d'un délai prescrit (...)" ; qu'or, dans la réalité, Madame Eva X... ne bénéficiait pas d'une autonomie véritable puisque Mme Y..., archéologue départementale, responsable de l'équipe de paléontologie du laboratoire, a attesté : «Je confirme qu'en tant que responsable de l'équipe de paléontologie, je suis chargée de confier à Madame Eva X... des faunes à dessiner dans le cadre de la monographie du site de CAZARET. Dans le cadre de ce programme, je lui ai confié le 26 janvier 2005 dix sept restes de faune préhistorique à dessiner (maxillaires, mandibules et dents), travail qui n'a toujours pas été rendu à ce jour. Par ailleurs, Madame Eva X... a pris l'initiative de dessiner des os et des dents fossiles qui ne lui avaient pas été confiés" ; qu'il ressort clairement de ce témoignage capital que Madame Eva X... ressortissait au groupe 2 puisque : a) elle devait effectuer des tâches ponctuelles sous contrôle avec une responsabilité extrêmement limitée ; b) elle ne se conformait pas aux prescriptions données en s'octroyant une autonomie qu'elle n'avait pas ; que sur ce dernier point, il résulte de l'attestation délivrée par M. Z..., dessinateur, que Madame Eva X..., faisant preuve d'un mauvais vouloir constant et mettant à profit l'absence du professeur Henry de A..., refusait de soumettre ses travaux à 1'appréciation du chercheur, était incapable de toute adaptation, et «affichait une suffisance peu de mise avec la qualité très modeste de sa production» ; qu'en conséquence, il apparaît que la demande de requalification de fonctions de Madame Eva X... est injustifiée, et qu'elle doit être déboutée de toutes ses demandes de rappels de salaires et congés payés, le jugement déféré étant réformé en ce sens. ALORS QUE, selon l'annexe 1 de la Convention collective nationale de l'animation, relative aux classifications et salaires, dans sa rédaction initiale en date du 28 juin 1988, l'emploi de dessinateur relève de la classification technicien, groupe 4, coefficient 280 ; que si, par avenant en date du 2 juillet 1998, une nouvelle classification a défini les différentes catégories d'emploi, elle n'a pas modifié cette classification ; qu'en estimant que l'exposante ne pouvait bénéficier de la classification technicien, groupe 4, coefficient 280, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle occupait un emploi de dessinateur, la Cour d'appel a violé le texte conventionnel susvisé et l'article 1134 du Code civil. ET ALORS encore QUE, pour débouter la salariée de sa demande de classification au groupe 4, la Cour d'appel s'est fondée sur deux attestations, rédigées par Madame Y... et Monsieur Z..., dont il résulterait que Madame X... «ne bénéficiait pas d'une autonomie véritable» alors que, dans ces attestations, il est exclusivement fait état d'inexécution fautive et de comportement négatif ; que ces éléments, qui relèvent de l'appréciation des compétences professionnelles, sont sans rapport avec le degré d'autonomie dont disposait la salariée dans l'exercice de ses tâches ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé lesdites attestations et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil. ET ALORS en outre QUE, dans des conclusions détaillées, Madame B... détaillait les éléments permettant d'établir qu'elle occupait un emploi relevant du groupe 4 de la classification conventionnelle; que pour exclure cette classification, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer, sur la base de deux attestations, que l'exposante ne disposait pas d'une autonomie véritable, sans examiner les éléments de fait produits par la salariée ; qu'en particulier, il résulte des termes d'une attestation du Président de l'ADEVREPAM en date du 14 avril 1999, selon laquelle Madame X... était, depuis le 17 avril 1995, «responsable de l'atelier de dessin de la faune préhistorique», que cette dernière disposait, à tout le moins, de l'autonomie dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'exécution de ses tâches correspondant à la définition conventionnelle des emplois du groupe 4 ; que de nombreuses autres pièces corroboraient cette qualification de «responsable» ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions conventionnelles. ET ALORS enfin QU'en déboutant purement et simplement la salariée de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents fondée sur l'annexe 1 de la convention collective nationale de l'animation sans vérifier si, à tout le moins, la rémunération effectivement perçue par elle correspondait à celle résultant du coefficient conventionnel qu'elle a jugé applicable, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur. AUX MOTIFS QUE 2/- Les demandes de résiliation judiciaire, de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture ; que l'A.D.E.V.R.E.P.A.M. ayant exécuté ses obligations contractuelles, ces demandes sont sans objet. ALORS QUE Madame X... sollicitait la résiliation aux torts de l'employeur à raison du manquement de ce dernier à son obligation d'appliquer le salaire correspondant à la classification conventionnelle ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du présent moyen.
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
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- Date
- 24 mars 2010
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ECLI:FR:CCASS:2010:SO00616
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