Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 mars 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00664
- Date
- 31 mars 2010
- Condamnation
- 54 257 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois F 09-40. 521, H 09-40. 522 et G 09-40. 523 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Chambéry, 2 décembre 2008), que dans le cadre d'une réorganisation, la société Idex énergies, faisant partie d'un groupe, a décidé de transférer des services administratifs d'Annecy à Boulogne-Billancourt ; que M. X..., Mmes Y..., Z..., A..., B..., C... et D... ont refusé cette mutation et ont été licenciés pour motif économique le 14 octobre 2005 pour Mmes Y..., A..., C... et D..., le 28 octobre 2005 pour Mme Z... et M. X... et le 24 février 2006 pour Mme B... ; Attendu que la société Idex énergies fait grief aux arrêts de dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes et à rembourser les indemnité de chômage, alors, selon le moyen : 1° / que les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en l'espèce, aucune mention ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions d'appel des salariés, fidèlement plaidées à l'audience, ne faisait ressortir que ce dernier aurait soutenu qu'il existait différents secteurs d'activité au sein du groupe Idex et que le motif économique de son licenciement aurait dû être apprécié, non au sein du groupe Idex en son ensemble, mais dans le cadre du seul secteur des services à l'énergie ; qu'au contraire, il résultait clairement des conclusions d'appel des salariés que ces derniers se prévalaient de la prise de participation du fonds commun de placement Industri Kapital au capital de la société Idex pour soutenir que le motif économique de son licenciement devait être apprécié au regard des résultats du " groupe " Industri Kapital dans son ensemble ; qu'en écartant les comptes consolidés du groupe Idex, qui établissaient des résultats en nette régression entre le 31 août 2002 et le 31 août 2004, au motif qu'ils étaient insuffisants pour caractériser une menace sérieuse sur la compétitivité du secteur d'activité concerné, en l'occurrence le service à l'énergie, et en relevant que la société Idex énergies, qui avait absorbé l'activité de toutes les sociétés opérationnelles intervenant dans le secteur du service à l'énergie, avait enregistré, au 28 février 2007, un bénéfice de plus de trois millions d'euros, sans avoir préalablement provoqué un débat contradictoire des parties sur l'existence d'un ou plusieurs secteurs d'activité au sein du groupe Idex, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2° / que dans ses écritures d'appel, les salariés se prévalaient de la prise de participation du fonds commun de placement Industri Kapital au capital de la société Idex pour soutenir que le motif économique de leur licenciement devait être apprécié au regard du " groupe " Industri Kapital dans son ensemble ; qu'en se fondant sur un périmètre différent-et même contraire-à celui qui avait été invoqué par les salariés pour apprécier la réalité du motif économique, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3° / que la circonstance qu'une réorganisation permette de renforcer le professionnalisme de certains métiers attachés aux fonctions support n'exclut pas qu'elle vise, ainsi, à réduire les coûts de structure et à préserver la position concurrentielle de l'entreprise ou du groupe ; qu'en effet, dès lors que l'efficacité des services supports est renforcée par un professionnalisme accru, les coûts afférents à ces services sont réduits d'autant ; qu'en l'espèce, la société Idex énergies faisait valoir que la centralisation des services paie, comptabilité, ressources humaines et juridique au siège de la société Idex permettait d'optimiser et de professionnaliser ces services, en réduisant les délais de traitement des dossiers, en renforçant les contrôles internes et en assurant une production ininterrompue douze mois par an ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'il avait été indiqué, sur l'un des procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise, que le transfert de ces services à la société Idex relevait d'un souci de " professionnalisation ", pour dire que cette réorganisation n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article L. 1233-1 (ancien article L. 321-1, alinéa 1er) du code du travail ; 4° / que l'appréciation de la nécessité de la réorganisation choisie par l'employeur doit être fonction des circonstances économiques invoquées ; qu'en outre, le juge ne saurait, pour apprécier la nécessité de réorganiser une entreprise, comparer les effets de cette réorganisation à une autre solution possible ; qu'en se fondant encore sur la circonstance que la réorganisation décidée par le groupe Idex, qui consistait à transférer au sein de la société Idex SAS les emplois attachés aux services supports, plutôt qu'à supprimer ces emplois, pour en déduire " l'absence de nécessité de réduction sensible de coûts ", la cour d'appel a violé l'article L. 1233-1 (ancien article L. 321-1, alinéa 1er) du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1er) du code du travail ; 5° / que si le juge peut tenir compte d'éléments postérieurs au licenciement pour apprécier l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise à la date du licenciement, il ne saurait, pour exclure l'existence d'une telle menace, se fonder sur l'absence de difficultés économiques quelques mois après le licenciement ; qu'en effet, l'existence d'une menace sur la compétitivité n'implique ni des difficultés économiques à la date du licenciement, ni l'existence de difficultés à très court terme, mais des difficultés économiques à venir sur moyen ou long terme ; qu'en relevant encore, pour dire que la réorganisation décidée par le groupe Idex n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, que les résultats du groupe, avant impôts, s'élevaient à 542 574 euros au 28 février 2006, soit moins de deux mois après le licenciement des salariés, et même pour l'une d'entre elles le même mois que celui du prononcé du licenciement, la cour d'appel a fondé sa décision sur des motifs inopérants et a violé l'article L. 1233-3 (ancien article L. 321-1, alinéa 1er) du code du travail ; 6° / que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif autonome de licenciement ; qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait mention du refus par le salarié d'une modification de son contrat consécutive à une réorganisation de l'entreprise, dont il appartient au juge de rechercher si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était expressément mentionné, dans les lettres de licenciement des salariés, que la direction du groupe avait décidé de poursuivre " la centralisation des fonctions support sous la dénomination Idex ", ce qui impliquait le transfert des services supports de la société Idex énergies Alpes au sein de la société Idex SAS, et que les salariés, qui travaillaient dans l'un de ces services, avaient refusé la modification de leur contrat de travail qui résultait de leur mutation au siège de la société Idex SAS, à Boulogne-Billancourt ; qu'en reprochant néanmoins à la société Idex énergies de n'avoir pas fait expressément état d'une réorganisation liée à la nécessité de sauvegarder la compétitivité dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-42 (ancien article L. 122-14-2) et L. 1235-1 (ancien article L. 122-14-3) du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la réorganisation, consistant dans le transfert de cinq emplois d'un site vers un autre, qui était sans incidence significative sur les coûts, répondait non à la nécessité de sauvegarder la compétitivité du groupe ou de l'entreprise mais à une volonté de rationaliser les structures, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Idex énergies aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Idex énergies à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen commun produit aux pourvois F 09-40. 521, H 09-40. 522 et G 09-40. 523, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Idex énergies. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement notifié le 28 décembre 2005 à Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné en conséquence la société IDEX ENERGIES à payer à Monsieur X... la somme de 34. 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société IDEX ENERGIES à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la limite de six mois. AUX MOTIFS QUE : « la rupture du contrat de travail résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne constitue un licenciement pour motif économique. La restructuration évoquée au cas d'espèce par l'employeur ne doit pas procéder simplement d'un souci de bonne gestion mais doit être consécutive à de difficultés économiques, à des mutations technologiques ou encore à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou pour prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi. La sauvegarde de la compétitivité ne doit pas être confondue avec la recherche d'augmentation de profit ou même avec le souci de privilégier le maintien du niveau de rentabilité au détriment de la stabilité de l'emploi. La prise de mesures destinées à prévenir ces difficultés économique n'est pas subordonnée à l'existence de difficultés économiques avérées à la date du licenciement mais à la justification de faits concrets permettant de caractériser une menace réelle sur la compétitivité. S'agissant enfin d'une entreprise faisant partie d'un groupe, une telle réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, cette recherche s'effectuant dans le cadre strict des lettres de licenciement qui fixent la limite des débats et qui en l'espèce sont toutes les cinq – abstractions faites des particularités inhérentes à chacune des salariées – ainsi rédigées : "... Nous faisions suite aux réunions de notre comité d'entreprise des 13 mai, 23 mai, 9 juin 7 juillet et 5 septembre 2005 ainsi qu'à notre entretien en date du... Dans le souci de sa pérennité, de sa réactivité et de son développement, notre groupe a décidé de poursuivre sa politique qu'il a entrepris en 2000. Comme exposé au comité d'entreprise, celle-ci se concrétise par :- le renforcement de la fonction holding du groupe, matérialisé par la centralisation des fonctions support sous la dénomination IDEX,- la fusion des sociétés opérationnelle relevant de notre coeur de métier, matérialisée par l'existence, à terme, d'une seule société exerçant sous la dénomination IDEX ENERGIE. Avec pour conséquences :- une optimisation des services,- une professionnalisation accrue, deux impératifs qu'il s'agit de satisfaire dans l'environnement concurrentiel actuel, ce en vue de la pérennité de l'entreprise. En conséquence de ce qui précède, le service auquel vous appartenez sera transféré au sein de la société IDEX SAS à compter du... Nous vous avons donc proposé par lettre en date du 8 juillet 20005, le transfert de votre lieu de travail à Boulogne. Par lettre en date du..., vous avez refusé ce transfert. Par lettre en date du..., nous vous avons proposé la liste des postes disponibles au sein du Groupe dont une liste d'emplois ciblés. Par courrier du..., vous avez refusé tout reclassement. En conséquence de ce qui précède, nous vous signifions par la présente votre licenciement pour motif économique (...) ". S'agissant de la sauvegarde la compétitivité, il est considéré que la lettre de licenciement imposée par l'article L. 1233-42 du code du travail est suffisamment motivée si elle fait état d'une nécessaire réorganisation de l'entreprise et de l'incidence qu'elle a sur l'emploi et si ces motifs sont matériellement vérifiables. Il n'a été fait expressément état, dans aucune des lettres de licenciement, d'une réorganisation liée à la nécessité de sauvegarder la compétitivité encore que la référence aux « deux impératifs qu'il s'agit de satisfaire dans l'environnement concurrentiel actuel ce en vue de la pérennité de l'entreprise » puisse y faire songer. Si l'employeur qui soutient que cette réorganisation a été décidée afin de « prévenir une diminution de l'activité susceptible d'avoir des conséquences sur l'emploi ». Cette motivation n'apparaît pas dans les lettres de licenciement et fait valoir que la lecture des comptes consolidés dégradés du groupe du 31 août 2002 au 31 août 2004 (perte de plus de 50 % de son résultat d'exploitation et plus de 70 % de son résultat courant) conduit à considérer que la société IDEX ENERGIE ALPES devait impérativement se soumettre à cette réorganisation. Toutefois, ces éléments comptables sont à eux seuls inopérants pour caractériser une menace sur la compétitivité du secteur d'activité concerné, en l'occurrence le service à l'énergie et ne justifient nullement de l'état du marché dans lequel il intervient. En l'absence d'éléments relatifs à l'intensité et aux contraintes de la concurrence invoquées par la société, il n'est pas possible de s'assurer de l'existence d'un risque de déclin de la compétitivité au point de menacer la survie de ce secteur d'activité. Il faut de surcroît constater que le transfert des contrats de travail des cinq salariés au 31 août 2005 procède de la volonté de faire traiter les ressources humaines et juridiques, la facturation, la comptabilité, la paie et le recouvrement des factures anciennes au siège du groupe. S'il agit d'un moyen pertinent de rationaliser une organisation opérationnelle et même s'il n'appartient pas au juge d'apprécier le choix opéré par l'employeur entre les différentes solutions de réorganisation possibles, aucun élément n'est produit aux débats démontrant en quoi les transferts limités à 7 salariés pouvaient à eux seuls assurer ou contribuer à la sauvegarde de la compétitivité du groupe IDEX ou même de la SAS. En effet, la lecture des multiples procès-verbaux de réunions du comité d'entreprise de la SAS IDEX ENERGIE ALPES antérieures aux licenciements permet de constater qu'il a été simplement indiqué aux salariés que les transferts envisagés ne relevaient pas de considérations financières ou économique mais d'un simple souci de " professionnalisation " (voir notamment procès-verbal du 23 mai 2005 page 4 : pièce n° 35 des salariés) et l'absence de nécessité de réduction sensible de coûts est d'autant plus évidente qu'il s'agissait de transfert et non de suppression de postes. L'examen des bilans et comptes de résultats produits pour les exercices susvisés du groupe et d'IDEX ENERGIE mais aussi pour les années postérieures ne met pas en évidence l'existence de résultats alarmants : ainsi, les résultats courants avant impôts au 28 février 2006 du groupe se sont élevés à 542. 574 euros (pièce n° 58-1 des salariés) et le bénéfice d'IDEX ENERGIE au 28 février 2007 au 28 février 2007 à 3. 032. 973 euros, chiffres assurément sans lien avec la restructuration précitée. Il n'est donc pas justifié d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou pour prévenir des difficultés économiques à venir. Les licenciements intervenus doivent être déclarés sans cause réelle et sérieuse et la décision du Conseil des Prud'hommes sera infirmée ». 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent relever d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en l'espèce, aucune mention ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions d'appel de Monsieur X..., fidèlement plaidées à l'audience, ne faisait ressortir que ce dernier aurait soutenu qu'il existait différents secteurs d'activité au sein du groupe IDEX et que le motif économique de son licenciement aurait dû être apprécié, non au sein du groupe IDEX en son ensemble, mais dans le cadre du seul secteur des services à l'énergie ; qu'au contraire, il résultait clairement des conclusions d'appel de Monsieur X... que ce dernier se prévalait de la prise de participation du fonds commun de placement INDUSTRI KAPITAL au capital de la société IDEX pour soutenir que le motif économique de son licenciement devait être apprécié au regard des résultats du « groupe » INDUSTRI KAPITAL dans son ensemble ; qu'en écartant les comptes consolidés du groupe IDEX, qui établissaient des résultats en nette régression entre le 31 août 2002 et le 31 août 2004, au motif qu'ils étaient insuffisants pour caractériser une menace sérieuse sur la compétitivité du secteur d'activité concerné, en l'occurrence le service à l'énergie, et en relevant que la société IDEX ENERGIE, qui avait absorbé l'activité de toutes les sociétés opérationnelles intervenant dans le secteur du service à l'énergie, avait enregistré, au 28 février 2007, un bénéfice de plus de trois millions d'euros, sans avoir préalablement provoqué un débat contradictoire des parties sur l'existence d'un ou plusieurs secteurs d'activité au sein du groupe IDEX, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2) ALORS QUE dans ses écritures d'appel, le salarié se prévalait de la prise de participation du fonds commun de placement INDUSTRI KAPITAL au capital de la société IDEX pour soutenir que le motif économique de leur licenciement devait être apprécié au regard du « groupe » INDUSTRI KAPITAL dans son ensemble ; qu'en se fondant sur un périmètre différent – et même contraire-à celui qui avait été invoqué par le salarié pour apprécier la réalité du motif économique, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de Procédure Civile ; 3) ALORS QUE la circonstance qu'une réorganisation permette de renforcer le professionnalisme de certains métiers attachés aux fonctions support n'exclut pas qu'elle vise, ainsi, à réduire les coûts de structure et à préserver la position concurrentielle de l'entreprise ou du groupe ; qu'en effet, dès lors que l'efficacité des services supports est renforcée par un professionnalisme accru, les coûts afférents à ces services sont réduits d'autant ; qu'en l'espèce, la société IDEX ENERGIES faisait valoir que la centralisation des services paie, comptabilité, ressources humaines et juridique au siège de la société IDEX permettait d'optimiser et de professionnaliser ces services, en réduisant les délais de traitement des dossiers, en renforçant les contrôles internes et en assurant une production ininterrompue 12 mois par an ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'il avait été indiqué, sur l'un des procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise, que le transfert de ces services à la société IDEX relevait d'un souci de « professionnalisation », pour dire que cette réorganisation n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article L. 1233-1 (ancien article L. 321-1, alinéa 1er) du Code du travail ; 4) ALORS QUE l'appréciation de la nécessité de la réorganisation choisie par l'employeur doit être fonction des circonstances économiques invoquées ; qu'en outre, le juge ne saurait, pour apprécier la nécessité de réorganiser une entreprise, comparer les effets de cette réorganisation à une autre solution possible ; qu'en se fondant encore sur la circonstance que la réorganisation décidée par le groupe IDEX, qui consistait à transférer au sein de la société IDEX SAS les emplois attachés aux services supports, plutôt qu'à supprimer ces emplois, pour en déduire « l'absence de nécessité de réduction sensible de coûts », la cour d'appel a violé derechef l'article L. 1233-1 (ancien article L. 321-1, alinéa 1er) du Code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1er) du Code du travail ; 5) ALORS QUE si le juge peut tenir compte d'éléments postérieurs au licenciement pour apprécier l'existence d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise à la date du licenciement, il ne saurait, pour exclure l'existence d'une telle menace, se fonder sur l'absence de difficultés économiques quelques mois après le licenciement ; qu'en l'effet, l'existence d'une menace sur la compétitivité n'implique ni des difficultés économiques à la date du licenciement, ni l'existence de difficultés à très court terme, mais des difficultés économiques à venir sur moyen ou long terme ; qu'en relevant encore, pour dire que la réorganisation décidée par le groupe IDEX n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, que les résultats du groupe, avant impôts, s'élevaient à 542. 574 euros au 28 février 2006, soit moins de deux mois après le licenciement de Monsieur X..., la cour d'appel a fondé sa décision sur des motifs inopérants et a violé l'article L. 1233-3 (ancien article L. 321-1, alinéa 1er) du Code du travail ; 6) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif autonome de licenciement ; qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait mention du refus par le salarié d'une modification de son contrat consécutive à une réorganisation de l'entreprise, dont il appartient au juge de rechercher si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était expressément mentionné, dans la lettre de licenciement de Monsieur X..., que la Direction du groupe avait décidé de poursuivre « la centralisation des fonctions support sous la dénomination IDEX », ce qui impliquait le transfert des services supports de la société IDEX ENERGIES ALPES au sein de la société IDEX SAS, et que Monsieur X..., qui travaillait dans l'un de ces services, avait refusé la modification de son contrat de travail qui résultait de sa mutation au siège de la société IDEX SAS, à BOULOGNE-BILLANCOURT ; qu'en reprochant néanmoins à la société IDEX ENERGIE de n'avoir pas fait expressément état d'une réorganisation liée à la nécessité de sauvegarder la compétitivité dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-42 (ancien article L. 122-14-2) et L. 1235-1 (ancien article L. 122-14-3) du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mars 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA