Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 mars 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00696
- Date
- 31 mars 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donnée aux parties : Vu l'article 605 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X... a fait citer en référé la Fédération départementale des syndicats d'hôteliers, cafetiers, restaurateurs et autres de Haute-Savoie pour demander l'annulation de la désignation de M. Y... comme membre du conseil d'administration de cette fédération, et que soit constatée son inégibilité comme membre du bureau ; Attendu, cependant, qu'aucun texte ne prévoyant que le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur une telle contestation, il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mars 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00696
Données disponibles
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