Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 mars 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00711
- Date
- 31 mars 2010
- Condamnation
- 542 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 septembre 2008), que Mme X..., engagée le 1er avril 1996 par la société SC Agora, société de services en ingénierie informatique, en qualité de représentant exclusif, et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable d'agence, a été licenciée pour faute le 10 février 2005 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer à ses torts la résiliation du contrat de travail et de le condamner à payer à la salariée, outre un rappel de salaires, diverses indemnités pour harcèlement moral et licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la démission librement donnée rompt le contrat de travail, peu important que le salarié s'engage par la suite à travailler pour le même employeur sur un autre site pour y occuper un emploi identique, moyennant le versement d'une rémunération sensiblement équivalente et la reprise de ses congés-payés acquis ; qu'en considérant que la démission donnée le 31 mai 1999 par la salariée n'avait pas rompu son contrat de travail initial aux prétextes inopérants qu'elle aurait ensuite occupé un emploi identique en conservant globalement le même salaire et ses congés-payés acquis avant sa démission, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis versés aux débats ; que la lettre du 22 janvier 2001 confirmant à la salariée son statut définitif de responsable d'agence à compter du 1er janvier 2001 et précisant que « toutes autres conditions restent inchangées » avait été signée par l'intéressée après la mention "lu et approuvé" ; qu'en énonçant que ce courrier ne pouvait valoir acceptation des conditions de rémunération antérieures, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de ce document en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que les jugements ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement qu'en janvier 2003, la société SC Agora aurait mis en place unilatéralement un nouveau barème de rémunération variable qui aurait été à l'origine d'une perte de 20 654, 97 euros pour Mme X... sans justifier cette affirmation expressément contestée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'il était constant que la rémunération de la salariée avait toujours été composée d'un fixe et d'une partie variable, ces deux éléments du salaire ayant varié au fil de la relation contractuelle ; qu'en affirmant que la salariée bénéficiait d'un salaire mensuel brut contractuel garanti de 5 427 euros, sans à aucun moment préciser de quel élément se déduisait la volonté de l'employeur de garantir à sa salariée un tel montant de rémunération, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à l'employeur d'avoir unilatéralement modifié le 5 juillet 2000 la rémunération de la salariée en portant son salaire fixe de 8 000 francs à 16 000 francs et en substituant une « prime sur objectifs de l'agence » à sa rémunération variable antérieure, en même temps que d'avoir, à la même date, unilatéralement modifié la rémunération de la salariée constituée d'un salaire mensuel brut contractuel garanti de 5 427 euros (soit 35 600 francs) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a statué par des motifs contraires a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que l'employeur faisait valoir, offre de preuve à l'appui, que si M. Y... était temporairement venu en renfort au sein de l'agence de Lyon compte tenu de ses compétences, Mme X... avait cependant conservé ses attributions de responsable de l'agence (signature des courriers etc…), et que cette adjonction de compétence était justifiée par la nécessité de renforcer l'agence dans un contexte de forte dépression du marché et de départ de collaborateurs ; qu'en se bornant à relever que M. Y... aurait supplanté Mme X... dans ses attributions de chef d'agence, élément caractérisant une rétrogradation de fait constitutive d'un harcèlement moral, sans à aucun moment prendre en considération les éléments de preuve apportés par l'employeur de nature à justifier sa décision par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ; 7°/ que le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement dont il aurait personnellement été victime ; qu'en retenant, pour dire que Mme X... pouvait prétendre à des dommages-intérêts pour harcèlement moral, que l'encadrement était vulgaire, et en particulier, que Mmes Z... et A... établissaient avoir fait l'objet d'injures et de pression énorme lorsqu'elles travaillaient sous les ordres de M. B... au sein de l'agence Quadra lorsqu'aucun de ces faits ne permettait de présumer l'existence d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral dont la salariée aurait personnellement été victime au sein de la société SCAgora, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 8°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, la société SC Agora faisait valoir que Mme C... ne pouvait sérieusement attester avoir personnellement constaté un changement des conditions de travail de Mme X... (changement de bureau, absence de contact avec les commerciaux) dès lors qu'il résultait de sa propre attestation qu'elle n'avait jamais été salariée de la société SC Agora ni occupé les locaux de Lyon en même temps que Mme X... ; qu'en déduisant de cette unique attestation l'existence d'actes de harcèlement «visuellement » constatés par Mme C... sans répondre au moyen soulevé par l'employeur de nature à remettre en cause la fiabilité de ce témoignage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 9°/ que l'employeur contestait avoir « isolé » sa salariée en justifiant qu'elle n'avait pas été retirée de la « mailing liste » des responsables, qu'elle avait conservé son bureau et enfin, que les commerciaux refusaient d'eux-mêmes de travailler avec elle compte tenu de sa personnalité et de ses méthodes ; qu'en disant que l'employeur aurait délibérément adopté un style de management pour isoler sa salariée sans à aucun moment prendre en considération les éléments de preuve apportés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L. 1152-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui n'a pas dit que la vulgarité de l'encadrement, et spécialement celle du directeur commercial, laissait présumer l'existence d'actes de harcèlement moral à l'encontre de Mme X..., mais qui, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a, d'une part, fait ressortir que le contexte économique ne pouvait pas justifier l'isolement de la salariée et d'autre part constaté que M. Y... l'avait supplantée dans ses attributions de chef d'agence, ce dont il se déduisait qu'il empiétait sur ses fonctions et qu'elle avait été dépossédée de ses responsabilités, a caractérisé les agissements de harcèlement moral imputables à l'employeur ; Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que les relations contractuelles s'étaient poursuivies, de sorte que la démission de la salariée n'avait pu produire aucun effet, et relevé, par décision motivée, sans dénaturer la lettre du 22 janvier 2001 ni se contredire, que l'employeur avait unilatéralement modifié, à plusieurs reprises, la rémunération de Mme X..., la cour d'appel a décidé que ces modifications et le harcèlement moral justifiaient la résiliation du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SC Agora aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SC Agora à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société SC Agora PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail de Madame X... au 10 février 2005 aux torts de la Société SC AGORA, d'AVOIR condamné la société SC AGORA à lui payer la somme de 32.562 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8.964 euros à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis, 896 euros à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis, 3. 403 euros à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de congés-payés acquis à la date de la rupture du contrat, 8.905 euros à titre de rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'AVOIR condamné la société SC AGORA à rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage payées dans la limite de six mois et d'AVOIR condamné la société SC AGORA à payer à Madame X... la somme de 95.524 euros à titre de rappel de salaire sur les années 2000 à 2005. AUX MOTIFS QUE "la démission de Karine X... le 31 mai 1999 n'a pas mis fin à la relation de travail qui s'est poursuivie sur un autre site dès le 1er juin 1999, sans nouvel engagement écrit conforme aux prescriptions de l'article 5 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, applicable en l'espèce ; que l'examen des bulletins de paie délivrés à Karine X... au second semestre 1999 révèle que celle-ci a continué d'occuper un emploi de V.R.P. (chef) et qu'elle a conservé le même salaire de base (8.000 F) ainsi que le bénéfice des congéspayés acquis avant sa démission ; que la rémunération antérieure de l'intimée a été globalement maintenue jusqu'en juin 2000 par le biais de primes exceptionnelles ; que dans ces conditions, le passage de l'agence de Paris à l'agence de Lyon, en cours de création, constituait pour la salariée une simple mutation géographique ainsi qu'il ressort d'une attestation délivrée par l'employeur le 20 octobre 1999 ; que le 5 juillet 2000, ce dernier a modifié la rémunération de Karine X... en portant son salaire fixe de 8.000 F à 16.000 F et en substituant une « prime sur objectifs de l'agence » à sa rémunération variable antérieure ; que la notification écrite de cette modification du contrat de travail n'a été suivie d'aucune acceptation expresse de celle-ci par la salariée ; qu'en revanche, Karine X... a donné par écrit, le 22 janvier 2001, son accord en vue de la modification de son statut à compter du 1er janvier, toutes les autres conditions restant inchangées ; que la mention lu est approuvé apposée par Karine X... à la suite de cette formule imprécise et équivoque ne peut valoir acceptation des nouvelles conditions de rémunération que la Société S.C. AGORA lui imposait depuis juillet 2000 ; qu'en janvier 2003, la Société S.C. AGORA a mis en place unilatéralement un nouveau barème de rémunération variable qui a été à l'origine d'une perte de 20.654, 97 euros pour Karine X... sur les année 2003 et 2004 ; qu'il est ainsi établi que la Société S.C. AGORA a modifié à plusieurs reprises, sans l'accord de l'intéressée, la rémunération de celle-ci ; qu'en outre, elle a déduit de la rémunération de Karine X... une partie du coût des inter-contrats du mois en cours, en faisant apparaître cette déduction sur un tableau annexé au bulletin de paie, mais non sur le bulletin même ; qu'elle a admis l'irrégularité de ses prélèvements en remettant à Karine X..., à l'audience du bureau de jugement, un chèque de 13.814 euros, ce qui rend sans objet la demande maintenue par la salariée dans le dispositif de ses conclusions, mais abandonnée dans les motifs de ces dernières ; qu'est inopérante l'explication de la Société S.C. AGORA, selon laquelle la baisse au fil des années du revenu mensuel global de Karine X... (fixe + commissions sur le chiffre d'affaires de l'agence) refléterait seulement l'effondrement du marché de l'informatique et l'incapacité de la salariée à surmonter cette crise ; qu'au-delà des bases de calcul de la rémunération variable de Karine X..., c'est en effet la remise en cause unilatérale de la garantie de rémunération de 5.427 euros mensuels qui fonde la présente demande de rappel de salaire ; qu'aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil ; que la prescription n'était donc acquise pour aucune des années couvertes par la demande de rappel de salaire formée le 9 juin 2004 ; que le salaire mensuelle brut contractuel de Karine X... étant de 5.427 euros, la société SC AGORA sera condamnée au paiement d'un rappel de salaire de 95.524 euros (109.338 euros -13.814 euros) dont déduire les sommes déjà acquittées en exécution du jugement entrepris ; que ce rappel a pour conséquence de modifier les bases de calcul des indemnités de rupture ; qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de rappel d'indemnités compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de congés payés pour les montants figurant au dispositif des conclusions de Karine X... ; que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; qu'en l'espèce, les modifications apportées sans son accord au contrat de travail de Karine X... et le harcèlement moral imposé à la salariée constituent des manquements suffisamment importants de la Société S.C. AGORA à ses obligations pour justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; que cette résiliation prendra effet au 10 février 2005, date du licenciement ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Karine X... qui avait plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement plus de dix salariés, est donc en droit de prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que le minimum légal défini s'élève en l'espèce, à la somme de 32.562 euros qui sera allouée à Karine X... conformément à sa demande ; qu'en outre, il convient d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage". 1° - ALORS QUE la démission librement donnée rompt le contrat de travail, peu important que le salarié s'engage par la suite à travailler pour le même employeur sur un autre site pour y occuper un emploi identique, moyennant le versement d'une rémunération sensiblement équivalente et la reprise de ses congés-payés acquis; qu'en considérant que la démission donnée le 31 mai 1999 par la salariée n'avait pas rompu son contrat de travail initial aux prétextes inopérants qu'elle aurait ensuite occupé un emploi identique en conservant globalement le même salaire et ses congés-payés acquis avant sa démission, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail. 2° - ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis versés aux débats ; que la lettre du 22 janvier 2001 confirmant à la salariée son statut définitif de responsable d'agence à compter du 1er janvier 2001 et précisant que « toutes autres conditions restent inchangées » avait été signée par l'intéressée après la mention "lu et approuvé" ; qu'en énonçant que ce courrier ne pouvait valoir acceptation des conditions de rémunération antérieures, la Cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de ce document en violation de l'article 1134 du Code civil. 3° - ALORS QUE les jugements ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement qu'en janvier 2003, la société S.C. AGORA aurait mis en place unilatéralement un nouveau barème de rémunération variable qui aurait été à l'origine d'une perte de 20.654, 97 euros pour Madame X... sans justifier cette affirmation expressément contestée par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile. 4° - ALORS QU'il était constant que la rémunération de la salariée avait toujours été composée d'un fixe et d'une partie variable, ces deux éléments du salaire ayant varié au fil de la relation contractuelle ; qu'en affirmant que la salariée bénéficiait d'un salaire mensuel brut contractuel garanti de 5.427 euros, sans à aucun moment préciser de quel élément se déduisait la volonté de l'employeur de garantir à sa salariée un tel montant de rémunération, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile. 5° - ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a reproché à l'employeur d'avoir unilatéralement modifié le 5 juillet 2000 la rémunération de la salariée en portant son salaire fixe de 8.000 francs à 16.000 francs et en substituant une « prime sur objectifs de l'agence » à sa rémunération variable antérieure, en même temps que d'avoir, à la même date, unilatéralement modifié la rémunération de la salariée constituée d'un salaire mensuel brut contractuel garanti de 5.427 euros (soit 35.600 francs) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel qui a statué par des motifs contraires a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SC AGORA à payer à Madame X... la somme de 12.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail, d'AVOIR condamné l'employeur a verser 32.562 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômages et d'AVOIR condamné l'employeur à verser diverses sommes à titre de préavis, congés payés et indemnité conventionnelle de licenciement. AUX MOTIFS QUE Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; qu'aux termes des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, les agissements précédemment définis ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L. 1152-3, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'au premier trimestre 2003, la Société S.C. AGORA a donné à l'agence de Lyon le renfort de Laurent Y..., responsable de l'agence de NIMES, qui a supplanté Karine X... dans ses attributions de chef d'agence ; que celle-ci verse en effet aux débats des contrats de prestations et des avenants à ces contrats, signés par Laurent Y... les 12 mai, 3 juin, 9 septembre et 25 septembre 2003, des contrats de travail et leurs avenants signés par le même les avril, 7 mai, 12 juin, 30 juillet et 31 juillet 2003, des lettre de rupture de période d'essai signées par Laurent Y... les 16 mai, 18 août, 25 septembre, 2 octobre et 31 décembre 2003 ; que ce dernier signait : - tantôt « Laurent Y..., responsable d'agence », - tantôt « P/O Marc B..., Direction commerciale », - tantôt « P/O Mme Karine X..., responsable d'agence» ; que sur l'organigramme constituant la pièces numéro 57, Laurent Y... figure à la fois comme responsable de l'agence AGORA Lyon et de l'agence AGORA Nîmes ; que Karine X... communique des courriels démontrant que Laurent Y... était devenu en mai 2003 l'interlocuteur de Marc B..., directeur commercial, pour ce qui concernait la gestion administrative de l'agence de Lyon ; que la Société S.C. AGORA reproche vainement à l'intimée de produire des courriels dont elle n'était pas destinataire ; qu'en effet, Karine X..., qui avait un libre accès aux postes informatiques de l'agence, était en droit d'éditer et de verser aux débats des messages (pièces n°16 à 19) révélant la vulgarité d'une partie de l'encadrement de la Société S.C. AGORA pour étayer sa demande de dommages15 intérêts pour harcèlement moral ; que la vulgarité de Marc B... est d'ailleurs attestée par Anne Z... et par Nelly A... qui ont travaillé sous ses ordres dans une agence QUADRA, faisant partie du même groupe DUALIS ; que le 29 avril 2003, Nelly A... a fait consigner une main courante du commissariat d'Aix-en-Provence les insultes que lui avait adressées Marc B... ; que cette salariée souligne aussi la pression énorme que Marc B... avait exercé sur elle pendant sa grossesse et qui l'avait contrainte à s'arrêter au quatrième mois ; que l'aversion de la Société S.C. AGORA pour les congés de maladie-maternité transparaît d'ailleurs dans les conclusions de l'appelante à travers l'emploi de la formule « Madame X... s'est remise en arrêt maladie » (2 fois page 9) ou « Madame X... s'est de nouveau mise en arrêt-maladie » (2 fois page 25), qui suggère que la salariée se réfugiait dans des arrêts de travail de complaisance comme, de retour à l'agence, elle « se réfugiait dans une posture conflictuelle » ; que les attestations d'Anne Z... et de Nelly A... n'éclairent cependant qu'indirectement les faits de harcèlements, contrairement à celle de Véronique C... ; que ce témoin, qui a créé à Lyon une agence EPITECH dans les locaux que Karine X... venait de quitter, a développé des contacts professionnels importants avec Karine X... en raison de l'appartenance de leurs sociétés au même groupe ; que Véronique C... confirme, pour l'avoir constaté visuellement, que Karine X... a dû laisser son bureau à Laurent Y... pour s'installer dans « l'openspace » avec les commerciaux ; qu'au retour de son second congé de maternité, Karine X... a retrouvé son bureau, mais l'agencement des locaux avait été modifié afin qu'elle ait le moins de contacts possibles avec les commerciaux ; que l'isolement de Karine X... résultait aussi, selon Véronique C..., de son retrait de la « mailing liste » des responsables, de son absence lors d'apéritifs ou de repas organisés entre les deux agences ou encore au repas de Noël du groupe DUALIS (faute d'invitation), de l'impossibilité pour le témoin de la joindre par le standard pour déjeuner avec elle sans entendre ensuite Marc B... lui dire : « Vous avez choisi le mauvais camp, Mademoiselle C... ; que la Cour ne suivra pas la Société S.C. AGORA dans le débats qu'elle tente d'ouvrir sur le sujet de la responsabilité de Karine X... dans la démission de plusieurs commerciaux et dans les résultats insuffisants de l'agence ; que la rétrogradation de fait et l'isolement ne pouvaient être une solution légalement acceptable à une éventuelle insuffisance professionnelle, qui serait d'autant plus difficile à apprécier que les attributions de la salariée n'ont jamais été précisément circonscrites ; qu'il appartenait, le cas échéant à l'employeur, d'en tirer les conséquences avant février 2005 quant à la poursuite de la relation de travail ; qu'il suffit de constater que le harcèlement moral subi par Karine X... a eu un retentissement psychologique attesté par des certificats qui constituent les pièces n°94, 94 bis, 94 ter et 97 de l'intimée ; que la Société S.C. AGORA doit d'autant plus répondre du comportement fautif de ses préposés qu'il ne relève pas d'initiatives individuelles déviantes, mais procède d'un style de management adopté délibérément et assumé en tant que tel ; que la Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 12.000 euros l'indemnité due à Karine X... en réparation de son préjudice. 1° - ALORS QUE l'employeur faisait valoir, offre de preuve à l'appui, que si Monsieur Y... était temporairement venu en renfort au sein de l'agence de Lyon compte tenu de ses compétences, Madame X... avait cependant conservé ses attributions de responsable de l'agence (signature des courriers etc…), et que cette adjonction de compétence était justifiée par la nécessité de renforcer l'agence dans un contexte de forte dépression du marché et de départ de collaborateurs; qu'en se bornant à relever que Monsieur Y... aurait supplanté Madame X... dans ses attributions de chef d'agence, élément caractérisant une rétrogradation de fait constitutive d'un harcèlement moral, sans à aucun moment prendre en considération les éléments de preuve apportés par l'employeur de nature à justifier sa décision par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-3 du Code du travail. 2°- ALORS QUE le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement dont il aurait personnellement été victime; qu'en retenant, pour dire que Madame X... pouvait prétendre à des dommages-intérêts pour harcèlement moral, que l'encadrement était vulgaire, et en particulier, que Mesdames Z... et A... établissaient avoir fait l'objet d'injures et de pression énorme lorsqu'elles travaillaient sous les ordres de Monsieur B... au sein de l'agence QUADRA lorsqu'aucun de ces faits ne permettait de présumer l'existence d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral dont la salariée aurait personnellement été victime au sein de la société S.C. AGORA, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail. 3° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, la société S.C. AGORA faisait valoir que Madame C... ne pouvait sérieusement attester avoir personnellement constaté un changement des conditions de travail de Madame X... (changement de bureau, absence de contact avec les commerciaux) dès lors qu'il résultait de sa propre attestation qu'elle n'avait jamais été salariée de la société S.C. AGORA ni occupé les locaux de Lyon en même temps que Madame X... (cf. conclusions d'appel, p. 33 § 4 et s); qu'en déduisant de cette unique attestation l'existence d'actes de harcèlement «visuellement » constatés par Madame C... sans répondre au moyen soulevé par l'employeur de nature à remettre en cause la fiabilité de ce témoignage, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 4° - ALORS QUE l'employeur contestait avoir « isolé » sa salariée en justifiant qu'elle n'avait pas été retirée de la « mailing liste » des responsables, qu'elle avait conservé son bureau et enfin, que les commerciaux refusaient d'eux-mêmes de travailler avec elle compte tenu de sa personnalité et de ses méthodes; qu'en disant que l'employeur aurait délibérément adopté un style de management pour isoler sa salariée sans à aucun moment prendre en considération les éléments de preuve apportés par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L. 1152-3 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mars 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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