Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 mars 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00714
- Date
- 31 mars 2010
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 09-65134, M 09-65. 136, N 09-65137, P 09-65138, Q 09-65139, R 09-65140, S 09-65. 141, T 09-65. 142 et U 09-65143 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 28 novembre 2008), que Mmes X..., Y... et Z... ainsi que MM. A..., B..., C..., F..., G...et H..., qui étaient au service de la société DSM Food Specialities France (la société), ont été licenciés pour motif économique de septembre à décembre 2004 ; Attendu que la société fait grief aux arrêts de la condamner à payer aux salariés diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal, alors, selon le moyen : 1° / que dans l'hypothèse où la société employeur fait partie d'un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en retenant que l'employeur devait établir qu'il avait rempli son obligation de reclassement sur l'ensemble du groupe auquel il appartient, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-62 du code du travail ; 2° / que l'obligation de reclassement qui incombe à l'employeur en cas de licenciement pour motif économique doit porter sur des postes non seulement disponibles mais encore compatibles avec les fonctions exercées par les salariés licenciés ; que la société DSM Food Specialties avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'aucun autre poste que ceux proposés n'était disponible ; qu'en affirmant l'existence d'autres possibilités de reclassement sans constater que les salariés licenciés auraient été en mesure de les occuper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-62 du code du travail ; 3° / qu'en déduisant la méconnaissance de l'obligation de reclassement de la circonstance que d'autres postes auraient été proposés à d'autres salariés sans constater que lesdits postes auraient été disponibles pour le salarié concerné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-62 du code du travail ; Mais attendu que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise, ou dans le groupe dont elle relève, est impossible ; qu'il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement au sein du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et à défaut, de justifier d'une impossibilité de reclassement ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que l'employeur ne produisait aux débats aucun organigramme précis ou livre du personnel permettant de déterminer si au sein de l'entreprise, qui employait deux cent soixante-dix personnes, il existait des postes pouvant assurer le reclassement des salariés, d'autre part qu'il ne justifiait pas davantage qu'il avait sollicité les entreprises du groupe aux fins de déterminer les postes susceptibles d'être vacants, a, par ces seuls motifs et, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société DSM Food Specialties France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DSM Food Specialties France à payer aux défendeurs la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société DSM Food Specialties France Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société DSM Food Specialties France à payer à Monsieur A... une somme de 21. 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE … le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur l'emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure, ont été réalisés dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que cet employeur doit établir la preuve de l'impossibilité d'affecter le salarié dans un autre emploi ; que le licenciement du salarié est ainsi motivé : « … Les activités du service qualité vont être réorganisées, entraînant notamment la suppression du poste de Technicien biologiste. Compte tenu de l'application des critères d'ordre des licenciements, votre licenciement a donc été envisagé. Le 13 juillet 2004, lors d'une réunion d'information, nous vous avons présenté les postes de techniciens qualité et techniciens qualité spécialisés disponibles et susceptibles de vous convenir. Nous vous avons confirmé cette possibilité de reclassement par lettre recommandée en date du 23 septembre 2004 par laquelle vous nous avez répondu négativement. Compte tenu de votre refus des propositions de reclassement, nous vous notifions donc par la présente la rupture de votre contrat de travail pour cause économique » ; qu'en l'espèce il résulte des pièces versées au dossier et tout particulièrement du document d'information du comité d'entreprise produit par l'employeur, que DSM France est basée à Seclin et emploie 270 personnes en contrat à durée indéterminée ; qu'elle assure des activités de fabrication d'enzymes et de recherche et développement relatif à des ingrédients alimentaires pour la maison-mère, le groupe DSM ; que DSM est un groupe néerlandais représenté dans plusieurs pays et emploie au total 25. 000 personnes ; qu'afin de satisfaire à son obligation de reclassement il appartient à l'employeur d'établir qu'il a rempli son obligation non seulement au sein de l'entreprise, en ce compris dans tous les établissements, mais aussi sur l'ensemble du groupe auquel elle appartient ; qu'en l'espèce force est de constater que l'employeur ne produit aux débats aucun organigramme précis ou livre du personnel permettant de déterminer si au sein même de l'entreprise, il existait des postes susceptibles de permettre le reclassement du salarié, alors que la cour a constaté que la société employait 270 personnes ; que le 13 juillet 2004, l'employeur a procédé à une réunion d'information destinée à certains salariés à fin de leur présenter les nouveaux postes, 10 postes de techniciens qualité et 2 postes de technicien qualité spécialisé ; que par suite, le salarié s'est vu adresser une proposition de reclassement par courrier concernant un poste de technicien qualité, coefficient 225 puis 250 à l'issue d'une période de formation de trois mois ; qu'il convient en tout premier lieu de constater qu'en application du plan de sauvegarde de l'emploi, chaque salarié, après application des critères d'ordre des licenciements, devait être reçu en entretien individuel par le directeur des ressources humaines pour informations personnelles sur les conséquences de la réorganisation et pour examiner avec lui les possibilités de réorientation de vie ou de carrière qui s'offrent à lui ; que toutefois les salariés n'ont jamais bénéficié d'un tel entretien, de sorte qu'il convient de considérer que la seule proposition de reclassement produite aux débats s'agissant des personnels du secteur « qualité » n'a pas été faite en tenant compte des profils professionnels de chacun ; qu'il apparaît qu'un seul poste de technicien qualité a été proposé au salarié, alors qu'il est avéré que dans le cadre de reclassement d'autres salariés, d'autres emplois ont été proposés ; que c'est ainsi qu'il a été proposé à Monsieur L...un poste d'assistant d'achat, à Monsieur M...un poste d'agent d'environnement, à Monsieur N...un poste de technicien dans l'usine de Grenzach en Allemagne ; que l'employeur ne caractérise pas en quoi les postes en question n'étaient pas susceptibles d'être proposés au salarié, lequel pouvait bénéficier d'une formation pour s'adapter à son nouvel emploi ; qu'en outre il résulte de la page 14 du document d'information du comité d'entreprise finalisé le 9 juillet 2004 que 122 postes ont été identifiés comme disponibles dans le groupe en France et à l'étranger et que 23 postes seraient créés lors de la mise en oeuvre du projet de réorganisation visant à améliorer les performances du site de Seclin ; qu'en l'espèce, l'employeur ne verse aux débats aucune pièce susceptible d'établir qu'il a sollicité l'ensemble des entreprises du groupe aux fins de déterminer les postes susceptibles d'être vacants ; que dans ces conditions et au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que nonobstant l'existence d'un plan de sauvegarde, l'employeur a manqué à son obligation individuelle de reclassement du salarié, obligation préalable à tout licenciement ; que par conséquent, l'ensemble des éléments susvisés suffisent à considérer le licenciement dont s'agit comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1 / ALORS QUE dans l'hypothèse où la société employeur fait partie d'un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en retenant que l'employeur devait établir qu'il avait rempli son obligation de reclassement sur l'ensemble du groupe auquel il appartient, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-62 du code du travail ; 2 / ALORS QUE l'obligation de reclassement qui incombe à l'employeur en cas de licenciement pour motif économique doit porter sur des postes non seulement disponibles mais encore compatibles avec les fonctions exercées par les salariés licenciés ; que la société DSM Food Specialties avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'aucun autre poste que ceux proposés n'était disponible ; qu'en affirmant l'existence d'autres possibilités de reclassement sans constater que les salariés licenciés auraient été en mesure de les occuper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-62 du code du travail ; 3 / ALORS QU'en déduisant la méconnaissance de l'obligation de reclassement de la circonstance que d'autres postes auraient été proposés à d'autres salariés sans constater que lesdits postes auraient été disponibles pour le salarié concerné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3, L. 1233-62 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mars 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00714
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA