Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 mars 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00716
- Date
- 31 mars 2010
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 14 novembre 2008), que Mme X..., engagée en qualité de femme de chambre le 1er avril 2002 par la société Crowne Plaza Toulouse, a été licenciée le 23 février 2006 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que Mme X..., employée dans un hôtel de standing entièrement non fumeur et avertie par le règlement intérieur de l'établissement et par la direction de l'interdiction expresse de fumer, avait "fumé dans la chambre d'un client pendant son service", la cour d'appel ne pouvait écarter l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail, devenu L. 1235-1 du même code ; 2°/ que l'exploitant d'un hôtel est tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la protection contre le tabagisme de ses salariés dans l'entreprise et de ses clients dans un lieu affecté à un usage collectif, si bien que la cour d'appel, en jugeant que le fait pour une employée de fumer pendant son service n'aurait pas constitué une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles R. 3511-1 et suivants du code de la santé publique, et de l'article L. 1235-1 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond doivent s'expliquer sur l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement si bien que la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état "d'incidents précédemment survenus entre janvier et août 2005" sans rechercher si le manquement grave et précis aux règles d'hygiène précédemment relevé par l'employeur à l'encontre de la salariée, comme l'altercation violente survenue dans la chambre d'un client, griefs qui venaient s'ajouter à la méconnaissance de l'interdiction de fumer, ne caractérisaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, usant du pouvoir souverain qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le manquement de la salariée à la discipline ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crowne Plaza Toulouse aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Crowne Plaza Toulouse Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la SARL CROWNE PLAZA TOULOUSE à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; AUX MOTIFS QU'il est constant, est reconnu par Madame X..., que celle-ci a fumé dans la chambre d'un client pendant son service, alors que ce comportement n'est pas autorisé ; qu'au regard de la situation de Madame X..., et en dépit d'incidents précédemment survenus entre janvier et août 2005, le fait ainsi constaté, s'il est réel, est insuffisamment sérieux et ne peut suffire à justifier une mesure de licenciement ; ALORS QUE, D'UNE PART, dès lors qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que Madame X..., employée dans un hôtel de standing entièrement non fumeur et avertie par le règlement intérieur de l'établissement et par la Direction de l'interdiction expresse de fumer, avait « fumé dans la chambre d'un client pendant son service », la Cour d'Appel ne pouvait écarter l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du Travail, devenu L. 1235-1 du même Code ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exploitant d'un hôtel est tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la protection contre le tabagisme de ses salariés dans l'entreprise et de ses clients dans un lieu affecté à un usage collectif, si bien que la Cour d'Appel, en jugeant que le fait pour une employée de fumer pendant son service n'aurait pas constitué une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles R. 3511-1 et suivants du Code de la Santé Publique, et de l'article L. 1235-1 du Code du Travail ; ET ALORS ENFIN QUE les juges du fond doivent s'expliquer sur l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement si bien que la Cour d'Appel, qui s'est bornée à faire état « d'incidents précédemment survenus entre janvier et août 2005 » sans rechercher si le manquement grave et précis aux règles d'hygiène précédemment relevé par l'employeur à l'encontre de la salariée, comme l'altercation violente survenue dans la chambre d'un client, griefs qui venaient s'ajouter à la méconnaissance de l'interdiction de fumer, ne caractérisaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1235-1 du Code du Travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mars 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA