Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 avril 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00829
- Date
- 13 avril 2010
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 2008), que M. X..., qui avait créé deux sociétés de cosmétiques, les Laboratoires Addax et les Laboratoires Alphanova, a cédé la première à la société Laboratoires Oméga Pharma France qui l'a engagé le 5 juillet 2002 en qualité d'attaché à la direction des ventes et au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur du développement et de l'intégration ; que le 29 janvier 2004 M. X..., agissant en sa qualité de président de la société Alphanova, a conclu avec la société Laboratoires Oméga Pharma France, un contrat de licence de marque ; qu'il a été licencié le 24 octobre 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge ne peut rechercher si un grief d'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute disciplinaire si celle-ci n'a pas été invoquée dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel qui a requalifié en licenciement disciplinaire un licenciement expressément fondé sur l'insuffisance professionnelle du salarié a violé les articles L. 1332-1 et 1332-4 du code du travail ; 2° / que la prescription de deux mois prévue à l'article L. 1332-4 du code du travail ne concerne que les faits faisant l'objet de poursuites disciplinaires dont l'engagement est marqué soit par une convocation à l'entretien préalable soit par la notification de la sanction ; qu'aucune sanction disciplinaire n'ayant été prononcée contre M. X... la cour d'appel en estimant que les faits qui lui étaient reprochés étaient soumis à la prescription a violé l'article les articles L. 1332-1, L. 1332-2, L. 1332-3 et L. 1332-4 du code du travail ; 3° / qu'en tout état de cause le délai de prescription n'est attaché qu'à l'agissement fautif isolé ; qu'en disant prescrits des faits relatifs à l'utilisation de fonds de la société Cosmodiet pour lancer une gamme de produits sans rechercher si les faits reprochés au salarié s'étaient poursuivis ou répétés pendant le délai de prescription de deux mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée et à laquelle il appartenait de qualifier les faits invoqués, a pu décider qu'en faisant grief au salarié d'avoir utilisé abusivement, dans son intérêt personnel, des fonds de la société Cosmodiet, filiale de la société Oméga Pharma France, pour développer une marque déposée par la société Alphanova, n'entrant pas dans le champ d'application du contrat de licence, l'employeur lui reprochait une faute disciplinaire soumise à la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts au salarié au titre de la perte d'une chance de lever des options de souscription d'actions, alors, selon le moyen : 1° / que la cassation à intervenir du chef du premier moyen entraînera par voie de conséquence nécessaire celle du chef du présent moyen, la cour d'appel n'ayant fait droit à la demande de dommages et intérêts au titre des stock options que parce qu'elle a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... ; 2° / que la volonté des parties est un élément déterminant de la loi applicable et de la juridiction compétente ; que le contrat de warrant déterminait la loi qui devait lui être applicable et comportait une clause attributive de juridiction claire et non équivoque valable et opposable aux parties ; qu'en en décidant autrement au motif que le contrat de warrant avait un lien avec le contrat de travail français, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 3 du règlement Rome 1 du 17 juin 2008 et l'article 23 du règlement Bruxelles 1 du 22 décembre 2000 ; 3° / que la réparation d'une perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que la cour d'appel qui a fixé le montant des dommages-intérêts qu'elle a alloués à M. X... à la valeur des warrants au cours des années 2006 et 2007 a violé l'article 1147 du code civil ; 4° / que le contrat de warrant stipulait " que les warrants d'un bénéficiaire et tous les droits y afférents seront automatiquement annulés si celui-ci perd la qualité décrite ci-dessus de salarié pour quelque raison que ce soit " ; que la cour d'appel qui n'a pas pris en considération cette clause expressément invoquée par la société Oméga Pharma dans ses écritures d'appel a dénaturé le contrat de warrant et violé l'article 1134 du code civil et l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le premier moyen ayant été rejeté, le second est devenu sans objet en ce qu'il invoque la cassation par voie de conséquence ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, devant laquelle le salarié ne sollicitait pas l'exécution du contrat de warrant mais la réparation, par son employeur, du préjudice né de l'impossibilité, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lever les options de souscription d'actions, dont l'octroi constituait un accessoire du contrat de travail, a décidé à bon droit, sans dénaturer le contrat de warrant, de retenir sa compétence et a souverainement apprécié le préjudice résultant de cette perte de chance, sans fixer le montant des dommages-intérêts à la valeur des warrants au cours des années 2006 et 2007 ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoires Oméga Pharma France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laboratoires Oméga Pharma France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Laboratoires Oméga Pharma France SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... par la Société LABORATOIRES OMEGA PHARMA France était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la Société LABORATOIRES OMEGA PHARMA France à lui verser la somme de 55 000 euros à ce titre outre 3. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE sur le conflit d'intérêts, la société intimée reproche à M. X... d'avoir utilisé des fonds de la société Cosmédiet – dépendant d'elle – pour lancer la gamme Natural Repair déposée par la société Alphanova – présidée par lui – mais étrangère aux produits visés par le contrat de licence ; que ce grief invoquant une volonté délibérée de M. X... en infraction avec les termes du contrat de licence est étranger à une insuffisance professionnelle et ressort du domaine disciplinaire soumis à la prescription ; qu'aucune pièce ne démontre que le dépôt de la marque Natural Repair par la société Alphnova le 13 juillet 2004 ait été connu par l'employeur ; que les nombreux courriels échangés entre M. X... et de collaborateurs de la société employeur au sujet de la gamme litigieuse, n'établissent pas la connaissance des actions financées par les dirigeants de celle-ci ; que les deux factures de mai et juillet 2005 – acquittées par la société – ne mentionnent pas le nom de la gamme litigieuse ; que cependant, le document de présentation du budget 2005 et les attestations de Messieurs Y... et A... (membres du Comex) établissent que la marque Natural Repair a été mentionnée plusieurs fois par écrit et oralement par M. X... lors de la présentation de ce budget devant les dirigeants de la société employeur dont Jan Peters, président des sociétés françaises et directeur général de la maison mère ; que l'attestation de M. Z...n'enlève pas aux témoignages d'anciens salariés, leur valeur probante ; que M. X... a transmis à M. Peters par courriels datés de mars, avril et mai 2005 des informations relatives à la gamme Natural Repair ; que l'employeur qui n'évoque pas d'action pénale, ne démontre pas avoir connu l'engagement de fonds dans le cadre du lancement de la gamme Natural Repair après le 6 août 2005 ; que ce grief était prescrit et ne peut fonder le licenciement ; ALORS QUE D'UNE PART la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge ne peut rechercher si un grief d'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute disciplinaire si celle-ci n'a pas été invoquée dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel qui a requalifié en licenciement disciplinaire un licenciement expressément fondé sur l'insuffisance professionnelle du salarié a violé les articles L 1332-1 et 1332-4 du Code du travail ; ALORS QUE D'AUTRE PART la prescription de deux mois prévue à l'article L 1332-4 du Code du travail ne concerne que les faits faisant l'objet de poursuites disciplinaires dont l'engagement est marqué soit par une convocation à l'entretien préalable soit par lanotification de la sanction ; qu'aucune sanction disciplinaire n'ayant été prononcée contre Monsieur X... la cour d'appel en estimant que les faits qui lui étaient reprochés étaient soumis à la prescription a violé l'article les articles L1332-1, L 1332-2, L 1332-3 et L 1332-4 du Code du travail ; ET ALORS DE TROISIEME PART ET ENFIN QU'en tout état de cause le délai de prescription n'est attaché qu'à l'agissement fautif isolé ; qu'en disant prescrits des faits relatifs à l'utilisation de fonds de la société COSMODIET pour lancer une gamme de produits sans rechercher si les faits reprochés au salarié s'étaient poursuivis ou répétés pendant le délai de prescription de deux mois, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1332-4 du Code du travail ; SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société OMEGA PHARMA à payer à Monsieur X... la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte d'une chance de lever des options, outre la somme de 3. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. AUX MOTIFS QUE la société Omega Pharma a procédé à l'émission de warrants au profit des membres de son personnel selon lettres produites datées de 2003 et 2005 ; que ce droit à option portant sur des titres d'une société belge constituait un avantage lié au contrat de travail français de M. X... et ne relève pas d'une juridiction étrangère ; que le contrat de warrant prévoit que « les membres du personnel titulaires d'un warrant ne peuvent l'exercer qu'à condition d'être salariés par la société ou par l'une des sociétés liées au sens de l'article 11 du code des sociétés ; que M. X... avait trois plans portant sur 4750 warrants ; que la perte de sa qualité de salarié par M. X... résulte d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse qui lui a causé un préjudice nécessaire et distinct par la perte de chance de lever les options ; que compte tenu de la conjoncture au cours des années 2006 et 2007 la société intimée sera condamnée à verser à M. X... la somme de 60 000 € ; ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du premier moyen entraînera par voie de conséquence nécessaire celle du chef du présent moyen, la cour d'appel n'ayant fait droit à la demande de dommages et intérêts au titre des stock options que parce qu'elle a jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... ALORS DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la volonté des parties est un élément déterminant de la loi applicable et de la juridiction compétente ; que le contrat de warrant déterminait la loi qui devait lui être applicable et comportait une clause attributive de juridiction claire et non équivoque valable et opposable aux parties ; qu'en en décidant autrement au motif que le contrat de warrant avait un lien avec le contrat de travail français, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 3 du règlement Rome 1 du 17 juin 2008 et l'article 23 du règlement Bruxelles 1 du 22 décembre 2000. ALORS, DE TROISIEME PART, ET ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT, QUE la réparation d'une perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que la Cour d'appel qui a fixé le montant des dommages et intérêts qu'elle a alloués à Monsieur X... à la valeur des warrants au cours des années 2006 et 2007 a violé l'article 1147 du Code civil ; ALORS ENFIN QUE le contrat de warrant stipulait « que les warrants d'un bénéficiaire et tous les droits y afférents seront automatiquement annulés si celui-ci perd la qualité décrite ci-dessus de salarié pour quelque raison que ce soit » ; que la Cour d'appel qui n'a pas pris en considération cette clause expressément invoquée par la société OMEGA PHARMA dans ses écritures d'appel a dénaturé le contrat de warrant et violé l'article 1134 du Code civil et l'article 455 du Code de procédure civile ;
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ECLI:FR:CCASS:2010:SO00829
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