Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 avril 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00836
- Date
- 13 avril 2010
- Condamnation
- 6 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 09-40. 230, R 09-40. 231, T 09-40. 233 et S 09-40. 232 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place au sein de la société Fromageries Rambol, après consultation du comité central d'entreprise et des comités d'établissements, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise consécutive à des difficultés économiques ; que MM. X..., Y..., A... et Mme Z..., salariés de cette société, ont été licenciés pour motif économique les 3 janvier et 13 avril 2007 ; qu'invoquant, notamment, la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi à raison de son insuffisance, l'irrégularité de la procédure de consultation des instances représentatives du personnel et la nullité de la clause de non-concurrence contenue dans leur contrat de travail, ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les moyens uniques des pourvois incidents des salariés qui sont identiques : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur les premiers moyens des pourvois principaux de l'employeur, qui sont identiques : Attendu que la société fait grief aux arrêts de dire que le plan de sauvegarde de l'emploi et les licenciements subséquents sont nuls alors, selon le moyen : 1° / que constituent des mesures réelles, précises et concrètes destinées à faciliter le reclassement externe des salariés prioritaires, le versement d'une indemnité de 6 000 euros en cas de reclassement dans un délai de six mois à compter de la notification du licenciement, au lieu des 3 500 euros prévus pour les autres salariés, un accompagnement privilégié par l'espace mobilité, une aide financière dégressive d'incitation à l'embauche versée au nouvel employeur d'un montant compris entre 1 500 et 500 euros, ainsi que la faculté de bénéficier d'un détachement pendant le congé de reclassement ; qu'en jugeant que de telles mesures étaient « vagues », « imprécises » et « vides de sens », la cour d'appel a violé les articles L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ; 2° / que seule l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi est de nature à entraîner la nullité des licenciements prononcés ; qu'en se fondant sur l'avis défavorable des institutions représentatives du personnel donné à l'issue de la procédure de consultation du Livre IV, portant sur le principe même de la réorganisation décidée par la société Fromagerie Rambol comportant une compression de ses effectifs, pour en déduire l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et la nullité des licenciements, lorsqu'il résultait par ailleurs de ses propres constatations que les institutions représentatives du personnel avaient émis un avis favorable sur le Livre III, ce dont il résultait qu'elles avaient jugé le plan de sauvegarde de l'emploi conforme aux exigences légales, à l'instar de l'expert – le cabinet Secafi Alfa – qu'elles avaient désigné à cet effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-10 du code du travail ; 3° / que c'est au juge qu'il appartient de se prononcer sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi en prenant en compte l'ensemble de ses mesures ; qu'en l'espèce, pour juger nul le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les réserves émises par les institutions représentatives du personnel et l'expert mandaté par elles, sur certaines des mesures du plan, sur l'ensemble duquel elles avaient au demeurant émis un avis favorable ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment porter sa propre appréciation sur le plan de sauvegarde de l'emploi pris dans son ensemble, la Cour d'appel n'a pas rempli son office, en violation de l'article L. 1235-10 du code du travail ; 4° / que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard de sa version définitive, à l'issue de la procédure d'information consultation ; qu'en l'espèce, le rapport Secafi Alpha remis le 27 octobre 2006 aux institutions représentatives du personnel avait été établi antérieurement à la version définitive du plan de sauvegarde de l'emploi en date du 24 novembre 2006, laquelle comportait des améliorations par rapport à sa version antérieure pour tenir compte des réserves émises par cet organisme ; qu'en se fondant sur ces réserves émises sur une version non définitive du plan de sauvegarde de l'emploi ; la cour d'appel qui s'est fondée sur une circonstance de fait inopérante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1235-10 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que les mesures prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi étaient insuffisantes au regard des moyens du groupe auquel appartient l'employeur ; qu'elle a pu décider, par ce seul motif, que ce plan ne satisfaisait pas aux exigences des articles L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur les seconds moyens des pourvois principaux de l'employeur, qui sont comparables : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour allouer des dommages et intérêts aux salariés, l'arrêt retient que l'employeur a imposé aux intéressés une clause de non-concurrence dont il s'est réservé discrétionnairement et unilatéralement de faire application ; Qu'en statuant ainsi alors que la faculté laissée à l'employeur concernait non pas l'instauration d'une clause de non-concurrence, déjà prévue aux contrats de travail, mais la possibilité pour ce dernier d'en limiter la durée d'application, selon le cas, soit en cours d'exécution du contrat de travail, soit au moment de la rupture du contrat de travail, soit avant l'expiration du délai de deux ans suivant la rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils allouent aux salariés des dommages-intérêts au titre de la nullité de la clause de non-concurrence, les arrêts rendus le 18 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits aux pourvois principaux n° Q 09-40. 230 à T 09-40. 233 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Fromageries Rambol PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le plan de sauvegarde de l'emploi de la société FROMAGERIE RAMBOL était nul et d'AVOIR en conséquence accordé au salarié 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre d'AVOIR condamné l'employeur à rembourser l'ASSEDIC concerné des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L1233-61 du code du travail, dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; Que ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ; Qu'en application de l'article L1233-62 du code du travail, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : 1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; 2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ; 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ; 4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ; 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; 6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée ; Attendu que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe, au sens de l'article L1235-10 du code du travail ; Attendu que d'une part, la société Fromageries Rambol appartient au groupe Bongrain, groupe d'envergure internationale dont la santé financière apparaît pour le moins solide et la surface financière réelle, la société intimée reconnaissant elle-même que le groupe a pu procéder à 4 recapitalisations en 3 ans à son profit, lui « réinjectant » 31 millions d'euros tout en continuant à connaître « effectivement des résultats positifs » ; Attendu que d'autre part, le salarié dénonce des insuffisances relatives à la durée du congé de reclassement (6 mois), l'absence d'aide financière pour favoriser la mobilité géographique dans le cadre d'un reclassement externe, l'absence de mesure précise et concrète pour les salariés de plus de 50 ans, l'absence d'aide au reclassement pour les conjoints, l'absence de prise en charge des déplacements à l'espace mobilité conseil, la faiblesse du budget formation et de l'indemnité supra conventionnelle de licenciement, insuffisances contestées par l'employeur ; Attendu que si l'employeur renvoie aux dispositions du paragraphe 3. 3. 5 relatives aux mesures spécifiques pour les salariés âgés de 50 ans ou plus particulièrement fragilisés pour affirmer avoir pleinement satisfait à ses obligation, cette appréciation n'est point partagée par la cour qui ne peut que constater leur caractère vague, imprécis, voire vide de sens ; Attendu qu'il résulte par ailleurs des procès verbaux des comités central d'entreprise extraordinaire Rambol, d'établissement extraordinaire de Rambouillet, d'établissement extraordinaire de Saint Arnoult, réunis le 24 novembre 2006, que : - « les élus donnent un avis défavorable à l'unanimité au titre du livre IV au vu des conséquences sociales qui sont imposées par des licenciements... précisent que la taille du Groupe Bongrain aurait pu éviter ceux-ci et que par ailleurs deux points du rapport Secafi n'ont pas été totalement pris en compte : seulement 1 poste de maintenu sur les 4 postes préconisés (p 52), les recommandations concernant la Force de Vente (p 41) » - « les élus donnent un avis favorable à l'unanimité » au titre du livre IV en réalité Livre III et « pensent que les mesures d'accompagnement et les indemnités supra légales restent insuffisantes au vu de la grandeur du Groupe, surtout vis-à-vis des personnes ayant consacré plus de 20 ans de travail à Rambol... réaffirment leur inquiétude sur le reclassement des plus 50 ans » ; Que la société d'expertise comptable Secafi Alpha, mandatée par le comité central d'entreprise Rambol, dans son rapport, souligne également au titre des mesures d'accompagnement page 55 que le « PSE apparaît conforme aux textes mais avec des mesures sous dimensionnées au regard des moyens du groupe Bongrain... les principaux manquements... aucune mesure de volontariat n'est prévue, alors que ce type de mesure peut permettre d'éviter des licenciements, aucune mesure d'aide au départ à la retraite n'est prévue alors qu'un certain nombre de salariés pourraient être concernés, l'absence d'indemnité supra légale surprend dans un groupe de l'envergure de Bongrain » ; Attendu que le fait que l'employeur se soit conformé aux demandes de la DDTE concernant le plan de sauvegarde de l'emploi, ou ait établi ce plan « en concertation » avec la DDTE ne peut suffire à conférer au plan ainsi élaboré, certes en conformité avec les textes légaux, un caractère satisfactoire ; Attendu que les éléments soulignés tant par les institutions représentatives du personnel que par le rapport Secafi corroborent l'existence des insuffisances de ce plan de sauvegarde de l'emploi au regard des moyens effectifs dont dispose le groupe Bongrain auquel appartient la société Fromageries Rambol ; Attendu que le plan de sauvegarde de l'emploi de la société Fromageries Rambol doit être déclaré nul ; Que la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents ; Que le licenciement, dont l'appelant a été l'objet, qui constitue la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif est lui-même nul ; Attendu que la cour dispose des éléments suffisants pour allouer à monsieur X..., au regard d'un revenu moyen mensuel brut fixé à 3952, 99 euros, à titre d'indemnité pour licenciement nul une somme de 65000 euros, eu égard notamment à son âge au moment de la rupture des relations contractuelles et aux difficultés de réinsertion professionnelles rencontrées, en application de l'article L 1235-11 du code du travail ; Attendu qu'il sera également ordonné à la société Fromageries Rambol de rembourser les indemnités de chômage servies à monsieur X... à l'Assedic Alpes Provence 2 place Général Ferrie 13008 Marseille, dans la limite de 6 mois dans une stricte application de l'article L 1235-4 du code du travail » 1. ALORS QUE constituent des mesures réelles, précises et concrètes destinées à faciliter le reclassement externe des salariés prioritaires, le versement d'une indemnité de 6000 euros en cas de reclassement dans un délai de six mois à compter de la notification du licenciement, au lieu des 3500 euros prévus pour les autres salariés, un accompagnement privilégié par l'espace mobilité, une aide financière dégressive d'incitation à l'embauche versée au nouvel employeur d'un montant compris entre 1500 et 500 euros, ainsi que la faculté de bénéficier d'un détachement pendant le congé de reclassement ; qu'en jugeant que de telles mesures étaient « vagues », « imprécises » et « vides de sens », la Cour d'appel a violé les articles L1233-62 et L 1235-10 du code du travail ; 2. ALORS QUE seule l'absence ou l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi est de nature à entraîner la nullité des licenciements prononcés ; qu'en se fondant sur l'avis défavorable des institutions représentatives du personnel donné à l'issue de la procédure de consultation du Livre IV, portant sur le principe même de la réorganisation décidée par la société FROMAGERIE RAMBOL comportant une compression de ses effectifs, pour en déduire l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et la nullité des licenciements, lorsqu'il résultait par ailleurs de ses propres constatations que les institutions représentatives du personnel avait émis un avis favorable sur le Livre III, ce dont il résultait qu'elles avaient jugé le plan de sauvegarde de l'emploi conforme aux exigences légales, à l'instar de l'expert – le cabinet SECAFI ALFA – qu'elles avaient désigné à cet effet, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L1235-10 du code du travail ; 3. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE c'est au juge qu'il appartient de se prononcer sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi en prenant en compte l'ensemble de ses mesures ; qu'en l'espèce, pour juger nul le plan de sauvegarde de l'emploi, la Cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les réserves émises par les institutions représentatives du personnel et l'expert mandaté par elles, sur certaines des mesures du plan, sur l'ensemble duquel elles avaient au demeurant émis un avis favorable ; qu'en statuant ainsi, sans à aucun moment porter sa propre appréciation sur le plan de sauvegarde de l'emploi pris dans son ensemble, la Cour d'appel n'a pas rempli son office, en violation de l'article L1235-10 du code du travail ; 4. ALORS EN OUTRE QUE la validité du plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie au regard de sa version définitive, à l'issue de la procédure d'information consultation ; qu'en l'espèce, le rapport SECAFI ALPHA remis le 27 octobre 2006 aux institutions représentatives du personnel avait été établi antérieurement à la version définitive du plan de sauvegarde de l'emploi en date du 24 novembre 2006, laquelle comportait des améliorations par rapport à sa version antérieure pour tenir compte des réserves émises par cet organisme ; qu'en se fondant sur ces réserves émises sur une version non définitive du plan de sauvegarde de l'emploi ; la Cour d'appel qui s'est fondée sur une circonstance de fait inopérante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1235-10 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR DIT que la clause de non concurrence liant les parties était nulle et d'avoir en conséquence condamné la société FROMAGERIE RAMBOL à verser au salarié 16000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ainsi que 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... est soumis contractuellement à une clause de non concurrence par « complément au contrat de travail » daté du 9 octobre 1990, sur une période de deux ans, commençant à courir le jour de la cessation effective de l'activité du collaborateur dans la société ; Que la société s'est expressément réservée « le droit de renoncer à se prévaloir de la présente clause de non concurrence » « à tout moment au cours de l'exécution du contrat de travail..., lors de la cessation effective de l'activité du collaborateur dans la société, à condition de l'en avoir averti par écrit, sous forme de lettre recommandée dans les 15 jours qui suivent, soit la remise de la lettre de démission soit la notification du licenciement, au cours des deux années suivant l'expiration de la période de préavis, sous forme de lettre recommandée, dans les 5 jours suivant la demande et chaque fois que le collaborateur l'informera d'un changement projeté d'employeur » ; Qu'elle a expressément précisé que le fait de renoncer à se prévaloir de cette clause la « libère du paiement des indemnités compensatoires » ; Attendu que par lettre du 3 janvier 2007, la société Fromageries Rambol a licencié monsieur X... et ce n'est que par lettre du 2 avril 2007 qu'elle l'a informé de ce qu'elle a renoncé à la clause de non concurrence ; Attendu qu'en insérant au contrat de travail une clause de non concurrence dont il se réserve discrétionnairement et unilatéralement de faire application, l'employeur a maintenu le salarié tant durant l'exécution du contrat qu'après sa rupture dans l'incertitude en ce qui concerne ses possibilités de reclassement ; Qu'une telle stipulation est nulle ; Attendu qu'en imposant au salarié une clause de non concurrence nulle, l'employeur lui cause nécessairement un préjudice ; Que la cour dispose d'élément suffisants pour évaluer la réparation de ce préjudice par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 16000 euros » 1. ALORS QUE le contrat de travail du salarié qui prévoit fermement que celui-ci est soumis à une interdiction de concurrence pendant une durée de deux ans sur le territoire français et européen, à laquelle l'employeur pourra renoncer « au cours de l'exécution du contrat de travail du collaborateur », « lors de la cessation effective de l'activité du collaborateur dans la société à condition de l'en avoir averti par écrit dans les 15 jours qui suivent la remise de la lettre de démission, ou la notification du licenciement », ou encore « au cours des deux années suivant l'expiration de la période de préavis dans les 5 jours suivant la demande chaque fois qu'un collaborateur l'informera d'un changement projeté d'employeur », ne réserve pas à l'employeur la faculté unilatérale et discrétionnaire de soumettre le salarié à une interdiction de concurrence ; qu'en jugeant en l'espèce le contraire, lorsque cette clause stipulée dans le contrat de travail du salarié soumettait celui-ci à l'interdiction de concurrencer son employeur, et réservait seulement à ce dernier la faculté de la lever au moment de la rupture du contrat de travail, ou d'en limiter la durée d'application en la levant avant l'expiration du délai de deux ans, la Cour d'appel a dénaturé la clause de non concurrence en violation de l'article 1134 du code civil ; 2. ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'est licite la faculté que se réserve l'employeur dans le contrat de travail de renoncer à la clause de non concurrence jusqu'à la rupture du contrat de travail ; que dès lors en l'espèce, seule la faculté pour l'employeur de lever la clause dans un délai de deux ans après la rupture du contrat de travail, à considérer qu'elle place le salarié dans l'incertitude de ses droits pendant une telle durée, pouvait être annulée ; qu'en jugeant nulle la clause de non concurrence dans son intégralité, lorsqu'elle devait annuler seulement la partie de la clause permettant à l'employeur de lever l'interdiction de concurrence pendant le délai de deux ans suivant l'expiration du préavis, la Cour d'appel a violé l'article L1121- 1du code du travail. Moyen identique produit aux pourvois incidents n° Q 09-40. 230 à T 09-40. 233 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour MM. X..., Y..., A... et Mme Z... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des dispositions de l'article L. 1233-8 du code du travail relatives aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des dispositions de l'article L. 320-2 devenu L. 1233-8 du code du travail relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel, la société Fromageries Rambol et les organisations syndicales représentatives ont conclu le 30 juin 2006 un accord de méthode par lequel ont été définies les modalités de consultation et d'information des institutions représentatives du personnel ; que ces modalités ont été strictement appliquées par l'employeur dans l'élaboration et l'adoption du plan de sauvegarde de l'emploi litigieux et ce dans un strict respect des articles L. 1233-21, 22, 23 et 24 du code du travail ; que cette demande totalement infondée sera rejetée » (arrêt attaqué, p. 8, § 7 et 8) ; ALORS QUE l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité central d'entreprise ainsi que le ou les comités d'établissements intéressés dès lors que les mesures envisagées concernent plusieurs établissements ; que toutefois, l'avis de chacune de ces instances représentatives, qui ont un champ de compétence respectif distinct, doit être recueilli séparément ; qu'au cas d'espèce, pour rejeter la demande de dommages et intérêts du salarié dans la mesure où le comité central d'entreprise de la société Fromageries Rambol, son comité d'établissement de Rambouillet et son comité d'établissement de Saint Arnoult n'avaient rendu qu'un seul et unique avis à chaque étape de la consultation au titre des livres III et IV, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur et les organisations syndicales représentatives avaient conclu le 30 juin 2006 un accord de méthode par lequel avaient été définies les modalités de consultation et d'information des institutions représentatives du personnel, conformément à l'article 1233-21 du code du travail, et que les modalités prévues par cet accord avaient été pleinement respectées par l'employeur (arrêt attaqué, p. 8, in fine et p. 9, § 1) ; qu'en statuant de la sorte, quand la circonstance qu'un accord ait été conclu conformément à l'article 1233-21 du code du travail, lequel ne peut déroger à l'obligation pour l'employeur de recueillir des avis distincts du comité central d'entreprise et des comités d'établissements, était impropre à déterminer si chacune des instances avait effectivement été consultée séparément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-8 et L. 1233-9 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-11 du code du travailarticle L. 1233-8 du code du travail relatives aux modaarticle L1233-61 du code du travailarticle L1235-10 du code du travail.article L1233-62 du code du travailarticle L 1235-4 du code du travailarticle L1235-10 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 avril 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00836
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA