Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 mai 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00898
- Date
- 5 mai 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi soulevé d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu selon le premier de ces textes que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que la société Sobodis - Le Mutant s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux rendu sur une demande dont l'un des chefs tendait à obtenir la mise en conformité des bulletins de salaire afin qu'y soit rectifié le montant des salaires ; que ce chef de demande ne peut être assimilé à la simple remise de bulletins de paie visée à l'article R. 1462-1, du code du travail et présente un caractère indéterminé ; Que cette décision inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Sobodis - Le Mutant aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mai 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00898
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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