Cour de Cassationsocf
Cour de Cassation · soc — 6 juillet 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01721
- Date
- 6 juillet 2010
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. PRUD'HOMMES FB COUR DE CASSATION Audience publique du 6 juillet 2010 Rectification d'erreur matérielle M. BAILLY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1721 F-D Pourvoi n° T 08-44. 622 R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête formée par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., domicilié..., en rectification de l'arrêt n° 710 F-D rendu le 31 mars 2010 par la chambre sociale dans le litige opposant M. Yannick Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Allo Pressing, domicilié..., à M. X... et à L'AGS CGEA IDF Est, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Lebreuil, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que par suite d'une erreur purement matérielle, l'arrêt susvisé a condamné M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors que l'avocat de ce dernier, la SCP Thouin-Palat et Boucard, sollicitait cette condamnation à son profit sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, M. X... bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale depuis le 29 septembre 2009 ; Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 710 F-D du 31 mars 2010 sera rectifié comme suit, page 4, paragraphe 4 : " Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 2 500 euros " ; Laisse les dépens à la charge du trésor public ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix ; Où étaient présents : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Lebreuil, conseiller rapporteur, M. Taillefer, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- f
- Date
- 6 juillet 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel