Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 septembre 2010
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01946
- Date
- 20 septembre 2010
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la juridiction transmet la question suivante : "les dispositions des articles 2 et 5-I de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 codifiées sous les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail sont-elles contraires au principe constitutionnel d'égalité résultant notamment de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" Attendu que telle qu'elle est énoncée, la question, qui n'est pas nouvelle, n'apparaît pas sérieuse dans la mesure où la condition tenant à une audience électorale de 10% posée par les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 seuls visés en l'espèce s'impose à toutes les organisations syndicales, de sorte qu'elle ne porte pas atteinte au principe d'égalité invoqué ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 septembre 2010
Référence
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01946
Données disponibles
- Texte intégral
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