Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 6 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100011
- Date
- 6 janvier 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, ensemble les articles L. 341-1 et suivants du code monétaire et financier et les articles L.311-27, L 311-28 du code de la consommation ; Attendu qu'à la suite d'un démarchage à domicile, les époux X... ont conclu avec la société Panorimmo un contrat de prestation de services ayant pour objet la diffusion sur différents supports d'une annonce proposant la vente de leur bien immobilier ; que la société Creatis prétendant avoir consenti aux époux X..., à l'occasion du démarchage, un crédit accessoire à cette prestation de service, les a assignés en remboursement ; Attendu que pour condamner M. et Mme X..., la cour d'appel relève que sont applicables non pas les dispositions de l'article L. 121-26 du code de la consommation qui régissent les ventes à domicile à crédit, mais celles résultant des articles L. 341-1 et suivants du code monétaire et financier ainsi que des articles L. 311-27 et L. 311-28 du code de la consommation relatives aux crédits affectés et que ces dispositions n'interdisent pas la signature d'une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal ; Qu'en statuant ainsi, quand l'offre préalable de crédit acceptée le 8 décembre 2001 était soumise, en l'absence de réglementation particulière alors applicable au démarchage relatif aux opérations de crédit conclues en vue de financer des biens ou des prestations de service, aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, la cour d'appel a violé les textes sus-visés, les premiers par refus d'application et les seconds par fausse application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la société Creatis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Creatis ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Christian X... à payer à la société CREATIS une somme de 5.469,87 euros en principal ; AUX MOTIFS QUE par un arrêt en date du 29 août 2008…la Cour d'appel a…ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent sur les moyens de droit relevés d'office tirés des dispositions du Code de la consommation concernant le démarchage à domicile ; que la société CREATIS fait valoir que les dispositions des articles L. 121-21 et L. 121-29 du Code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce puisque le prêt, par elle consenti à Monsieur X... le 8 décembre 2001 pour financer les prestations de service devant être accomplies par la société PANORIMMO afin de vendre à une réglementation particulière, en l'occurrence les articles L. 341-1 et suivants du Code monétaire et financier régissant le démarchage bancaire ainsi que les articles L. 311-37 du Code de la consommation ; ALORS QUE le juge doit viser les dernières conclusions des parties ou exposer succinctement les prétentions et moyens qui y sont développés ; que Monsieur X... avait déposé et signifié des conclusions le 30 septembre puis le 2 octobre 2008, postérieurement à l'arrêt du 29 août 2008 par lequel la Cour d'appel de SAINT-DENIS avait rouvert les débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen qu'elle avait relevé d'office ; qu'en s'abstenant de viser ces écritures ou d'exposer les moyens et prétentions qu'elles formulaient, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Christian X... à payer à la société CREATIS une somme de 5.469,87 euros en principal ; AUX MOTIFS QU'à l'examen des documents versés aux débats, il apparaît que le prêt octroyé par la société CREATIS à Monsieur Christian X... le 8 décembre 2001 d'un montant de 35.880 francs soit 5.469,37 euros à l'effet de financer les prestations de services que devait accomplir la société PANORIMMO pour parvenir à la vente d'un bien immobilier appartenant à l'emprunteur, l'a été à la suite d'un démarchage à domicile comme en attestent la concomitance des dates de conclusion des deux actes, l'offre accessoire de crédit du 8 décembre 2001 visant d'ailleurs l'ordre de mission n° 64-830 confié à la société PANORIMMO, le lieu de conclusion de ces actes (SAINT-DENIS, lieu du domicile de l'emprunteur) et l'objet du financement (crédit affecté) ; que l'opération principale (le crédit CREATIS) étant intervenus à la suite d'un démarchage à domicile, leur sont applicables, comme le souligne à bon droit la société CREATIS non pas les dispositions de l'article L.121-26 du Code de la consommation, qui régissent les ventes à domicile à crédit, mais celles résultant des articles L. 314-1 et suivants du Code monétaire et financier ainsi que des articles L. 311-27 et L. 311-28 du Code de la consommation concernant les crédits affectés ; que si ces dispositions accordent au souscripteur du crédit affecté obtenu à la suite d'un démarchage à domicile, un délai de rétractation de 7 jours et interdisent tout paiement comptant, elles ne prohibent pas pour autant la signature d'autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal dont la validité est seulement subordonnée à celle du contrat principal ; que force est de constater que tel est le cas en l'espèce, dès lors qu'il apparaît à l'examen des pièces du dossier que – Monsieur Christian X... s'était engagé à rembourser le crédit affecté contracté auprès de la société CREATIS en une échéance dès la réalisation de la transaction portant sur le bien immobilier, objet de la prestation PANORIMMO et avait signé en ce sens une autorisation de prélèvement bancaire, ce même si le bien immobilier était vendu son bien immobilier mettant ainsi un terme au contrat principal et ainsi rendu exigible la créance de la société CREATIS, -la société CREATIS a justifié du versement des fonds correspondant au montant du crédit affecté auprès de la société PANORIMMO le 28 décembre 2001 et de l'effectivité des prestations fournies par cette dernière, notamment de la parution dans la revue PANORIMMO de février/mars 2002 de l'offre de vente du bien immobilier de Monsieur Christian X... (appartement type F2 – Saint-Denis- pour le prix de 490.000 francs soit 74.700 euros) sous le n°64 830, numéro de l'ordre de mission PANORIMMO mentionné dans l'acte de crédit affecté du 8 décembre 2001 ; que la décision de première instance sera dès lors infirmée en ce qu'elle a débouté la société CREATIS de sa demande en paiement et Monsieur X... condamné à payer à la société CREATIS la somme de 5.469,67 euros, montant du crédit affecté ; 1° ALORS QUE le crédit affecté souscrit à l'issue d'un démarchage est soumis aux dispositions des articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation ; qu'en affirmant cependant que le crédit qui aurait été souscrit par Monsieur X... auprès de la société CREATIS à la suite d'un démarchage, dans le but de financer la prestation de service proposée par la société PANORIMMO, relevait non de l'article L. 121-26 du Code de la consommation mais des dispositions des articles L. 341-1 et suivants du Code monétaire et financier, la Cour d'appel a méconnu, par refus d'application, les articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation et, par fausse application, les articles L. 341-1 et suivants du Code monétaire et financier ; 2° ALORS QUE le crédit affecté souscrit à l'issue d'un démarchage est soumis aux dispositions des articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation, qui interdisent au démarcheur d'exiger du consommateur une quelconque contrepartie, telle une autorisation de prélèvement, avant l'expiration du délai de réflexion qui lui est imparti ; qu'en affirmant, pour juger valable l'autorisation de prélèvement bancaire qui aurait été consentie par Monsieur X... lors de la souscription d'un crédit affecté auprès de la société CREATIS, que ce dernier était soumis, non aux dispositions des articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation, mais à celles des articles L. 311-27 et L. 311-28 du Code de la consommation, qui subordonnent la validité des autorisations de prélèvement signées par le souscripteur à celle du contrat de vente, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation et, par fausse application, les articles L. 311-27 et L. 311-28 du même Code.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 6 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA