Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100025
- Date
- 12 janvier 2011
- Condamnation
- 29 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 5, 1°, de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; Attendu qu'en matière contractuelle, le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que le lieu de l'exécution doit être déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie ; Attendu que l'Opéra national de Paris a confié la réalisation des rideaux coupe-feu de l'Opéra Bastille à la société Alstom DDF qui les a commandés à la société allemande Effertz Tore Gmbh ; que, des désordres étant apparus, le maître de l'ouvrage a assigné la société Alstom DDF devant le tribunal administratif de Paris ; que cette société a assigné en garantie la société Effertz Tore devant le tribunal de commerce de Paris dont l'incompétence a été soulevée au profit d'une juridiction allemande ; que par arrêt du 17 septembre 2004, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré la loi française applicable et le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître de l'affaire, l'a infirmé pour le surplus, a déclaré l'action de la société Alstom non prescrite et recevable et a ordonné un sursis à statuer au fond dans l'attente des décisions définitives des juridictions administratives dans le litige principal ; que par arrêt du 21 janvier 2009, la cour d'appel de Paris a condamné la société Effertz Tore à garantir la société Alstom de la moitié des condamnations restant à sa charge suite à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris ; Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence internationale opposée par la société allemande, l'arrêt du 17 septembre 2004 retient que les portes coupe-feu étaient contractuellement livrables sur le " site de la Bastille ou en région parisienne ", que la société Effertz Tore s'était engagée envers la société Alstom à apporter une assistance pour le montage des rideaux coupe-feu et que devant ces dispositions contractuelles la société Alstom demande la garantie de la société Effertz " ensuite d'une exécution fautive du contrat qui les liait ce qui justifie l'application de la loi française " ; Qu'en statuant ainsi, sans déterminer préalablement la loi applicable à l'obligation litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation de l'arrêt du 17 septembre 2004 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 21 janvier 2009 qui en est la suite ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les17 septembre 2004 et 21 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Alstom DDF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils pour la société Effertz Tore Gmbh PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 17 septembre 2004 d'avoir déclaré la loi française applicable et le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître de l'affaire AUX MOTIFS PROPRES QUE les portes coupe-feu étaient contractuellement livrables par la société EFFERTZ TORE sur le site de la Bastille ou en région parisienne ; qu'il est également établi par les dispositions du contrat que la société EFFERTZ TORE s'est engagée envers la société ALSTOM DDF à apporter une assistance pour le montage des rideaux coupe-feu ; qu'enfin, devant ces dispositions contractuelles, la société ALSTOM DDF demande la garantie de la société EFFERTZ TORE « ensuite d'une exécution fautive du contrat qui les liait, ce qui justifie l'application de la loi française » ; que pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la cour fait siens, les dispositions des articles 5. 1 et 5. 3 de la convention de Bruxelles doivent avoir application et ce alors surtout que la société SA ALSTOM DDF demande, à la suite d'une procédure initiée contre elle par l'Opéra Bastille, la garantie de la société EFFERTZ TORE dont la faute génératrice du préjudice subi est alléguée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'instance d'origine correspond aux désordres allégués par l'Opéra National de Paris et soumis au tribunal administratif de Paris ; qu'à la suite de sa saisine par la société ALSTOM DDF, le Tribunal de céans a, le 17 septembre 1991, ordonné que les opérations d'expertise confiées par le Tribunal administratif à Madame Lyliane X... soient rendues communes à la société EFFERTZ ; que par ailleurs, au vu du dossier remis, il est constant que le contrat signé entre ALSTOM DDF et EFFERTZ précisait que cette dernière devait livrer les rideaux coupe-feu en France, sur le site de l'opéra Bastille, ou en cas de retard dans un entrepôt de la société qui représente EFFERTZ en France, la SARL DERAS ; qu'il est également constant que le contrat prévoyait en outre la livraison des marchandises, qu'EFFERTZ apporterait son assistance dans les opérations de montage ; qu'en ce qui concerne la base de la demande, comme indiqué ci-dessus, elle repose sur les désordres intervenus dans les bâtiments de l'Opéra Bastille, ce qui justifie pleinement l'application du droit français au litige en cours ; que de plus, il s'agit bien d'une assignation tendant à relever et garantir la société ALSTOM par la société EFFERTZ, laquelle n'apporte aucun élément pouvant prouver une volonté de la société ALSTOM DDF de détourner le défendeur de sa Me Pierre Y...-Avocat aux Conseils-Pourvoi n° R0967210 Page 5/ 14 juridiction naturelle ; que dans ces conditions, le tribunal dira qu'il n'y a aucune raison de ne pas appliquer les termes de la convention de Bruxelles qui prévoient expressément qu'en cas de relevé de garantie, la compétence revient à la juridiction du pays du litige d'origine ; ALORS QUE l'application de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 sur la compétence juridictionnelle suppose la détermination préalable du droit applicable en fonction des conventions qui la régissent ; qu'en se bornant à se fonder sur la convention de Bruxelles, sans préciser quels textes elle entendait mettre en oeuvre pour déterminer préalablement la loi applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ; ALORS QUE la vente d'objets mobiliers corporels est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande ; qu'elle n'est régie par la loi interne du pays où l'acheteur a sa résidence habituelle que si c'est dans ce pays que la commande a été reçue ; qu'en ne caractérisant ni la résidence du vendeur, ni le lieu où la commande a été reçue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la convention de La Haye du 15 juin 1955 ; ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en l'absence de convention applicable, la détermination de la loi applicable dans un contrat international dépend de la localisation du contrat, qui elle-même découle de la volonté des parties ; qu'en se bornant à analyser le lieu de livraison des biens vendus et d'exécution de la prestation d'assistance, sans se référer à la volonté des parties, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil. ALORS QUE le défendeur à une demande en garantie peut être attrait devant le tribunal saisi de la demande originaire ; que la demande originaire avait été formée par l'Opéra National de Paris devant le tribunal administratif de Paris ; qu'en estimant que le fait que la société ALSTOM DDF agisse en garantie contre la société EFFERTZ TORE lui donnait le droit d'attraire cette dernière devant le tribunal de commerce de Paris, juridiction différente, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 21 janvier 2009 d'avoir condamné la société EFFERTZ TORE à verser diverses sommes à la société ALSTOM DDF ; AUX MOTIFS QUE cadre de la construction de l'Opéra de la Bastille, le lot rideaux coupe feu à enroulement a été confié à la société de Dietrich ; que cette dernière, aux droits de laquelle vient maintenant la société Alstom DDF s'est adressé à la société Effertz Tore GMBH pour la fourniture de ces rideaux métalliques ; que des désordres étant apparus tenant à la corrosion des rideaux, le juge des référés, par ordonnance du 17 septembre 1991, a commis le même expert que celui déjà désigné dans le cadre de la procédure administrative ; que la cour administrative d'appel de Paris, par arrêt du 4 juillet 2006 a condamné la société Alstom DDF, solidairement avec d'autres, à payer à l'Opéra national de Paris la somme de 236. 297 € pour la réfection des rideaux coupe feu outre la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative, et à supporter les frais d'expertise, elle a encore décidé que, dans les rapports entre les responsables, la société Alsthom DDF supporterait 35 % de toutes ces condamnations … ; qu'il résulte des constations de l'expert qu'il n'existe aucun vice dans la conception des rideaux, ni aucun défaut de fabrication et que la corrosion des tabliers a pour cause : leur stockage prolongé en atmosphère humide et confinée sur le chantier de construction de l'Opéra, à leur exposition une fois en place aux coulures de bétonnage et à la présence d'eau sur les planchers et fonds de fosse, aux arrosages provoqués ou intempestifs et, accessoirement, à la diffusion de vapeurs d'eau atmosphérique à travers les enveloppes plastiques lors de leur conditionnement ; que le contrat liant les parties stipule, à l'article 5, que la société Effertz Tore réalisera la protection de chaque tablier enroulé sur son tambour, afin qu'il soit protégé des chocs et des salissures durant le transport routier, le stockage éventuel en usine chez Effertz ou chez de Dietrich ou sur le site du chantier ; que l'article 6 du contrat prévoit une assistance de la société Effertz Tore GMBH au montage et à l'installation sur le site, par la mise à disposition de deux techniciens monteurs et de deux ouvriers sur le site pendant cinq mois, à raison de 10 heures par jour, pour collaborer aux montages et installations ; que la société Effertz Tore GMBH a commis une faute en ne veillant pas aux conditions de stockage sur le chantier ; qu'elle ne justifie pas avoir attiré l'attention de la société Alstom DDF, lors du montage, sur les risques pouvant résulter de ces conditions ; que la société Alstom DDF, chargée du lot rideaux coupe feu et professionnelle en ce domaine, a décidé de procéder au montage des rideaux alors que les travaux de gros oeuvre n'étaient pas achevés et qu'il existait des risques de coulure de béton outre la présence d'eau dans sur les planchers et fonds de fosse ; qu'eu égard aux fautes respectives des parties, Me Pierre Y...-Avocat aux Conseils-Pourvoi n° R0967210 Page 12/ 14 la société Effertz Tore GMBH devra garantir la société Alstom DFF des condamnations prononcées à son encontre seulement à concurrence de moitié ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt du 17 septembre 2004, qui a déclaré la loi française applicable au litige, entraînera celle de l'arrêt du 21 janvier 2009, qui a mis cette loi en oeuvre, par application de l'article 625 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 625 du code de procédure civile.article 3 du code civilarticle 3 du code civil.article 3 de la convention de La Haye duarticle 6 de la convention de Bruxelles duarticle L 761-1 du code de justice administrativearticle 625 du code de procédure civilearticle 6 du contrat prévoit une assistance
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100025
Données disponibles
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