Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100026
- Date
- 12 janvier 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., avocate inscrite aux barreaux de Paris et de New-York, était associée en capital du cabinet Frere Cholmeley et de la société Eversheds LLP, tous deux de droit anglais, dont les statuts contenaient une clause compromissoire ; qu'après que son retrait forcé de ces structures lui a été notifié, Mme X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris pour obtenir réparation de son préjudice ; que le bâtonnier s'étant déclaré incompétent en l'état de la clause compromissoire, les parties ont mis en place un arbitrage ad hoc ; qu'un tribunal arbitral a rendu une sentence le 8 janvier 2008 contre laquelle Mme X... a formé un appel et un recours en annulation ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 2009) d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que en refusant par principe de rechercher si l'attitude des intimés et défendeurs ne révélait pas l'existence d'une contradiction au détriment de Mme X..., motif pris de ce que la détermination du caractère interne ou international de l'arbitrage ne dépend pas de la volonté des parties, quand la contradiction alléguée, à la supposer avérée, était de nature à interdire aux intimés et défendeurs de soulever l'irrecevabilité de l'appel, les juges du fond ont violé le principe selon lequel "nul ne peut se contredire au détriment d'autrui" et le principe de l'estoppel, ensemble l'article 122 du code de procédure civile et les articles 1492 et 1482 du même code ; Mais attendu que, la cour d'appel qui était tenue, par application de l'article 125 du code de procédure civile, de relever d'office la fin de non-recevoir résultant de l'absence d'ouverture d'une voie de recours, devait, préalablement, déterminer le caractère interne ou international de l'arbitrage même en l'absence de demande des parties sur ce point ; que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux défendeurs, ensemble, la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'appel formé par Mme Kristine X... contre la sentence arbitrale rendue le 8 janvier 2008 ; AUX MOTIFS QUE « le régime, interne ou international, de l'arbitrage détermine notamment celui des voies de recours à l'égard des sentences ; que la qualification de l'arbitrage, et par suite la détermination des voies de recours, dont le caractère est impératif et non modifiable par la volonté des parties, régies par les articles 1484 du Code de procédure civile pour les sentences internes et 1504 du Code de procédure civile pour les sentences internationales rendues en France, sont fonction de la nature des relations économiques qui sont à l'origine du litige ; que pour définir l'arbitrage international, l'article 1492 du Code de procédure civile adopte un critère exclusivement économique selon lequel il suffit que le litige soumis à l'arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat ; que pour soutenir que l'arbitrage est interne et que la seule voie de recours ouverte contre la sentence est l'appel, Mme Kristine X... prétend à tort opposer aux autres parties la règle de l'estoppel au motif qu'elles ont revendiqué le caractère non commercial de leurs activités afin de pouvoir bénéficier du traitement fiscal favorable de la Convention fiscale franco-britannique de limitation de double imposition alors que le régime des voies de recours contre les sentences n'étant pas à la disposition des parties dépend exclut, comme il a déjà été dit, de la nature des relations économiques qui sont à l'origine du litige ; qu'à cet égard, l'opération économique ne se réduit ni à la qualité des parties, fussent-ils avocats, ni à l'objet du contrat, le lieu d'exercice de la profession étant indifférent, ni au droit applicable ni à l'existence d'un acte de commerce au sens étroit et technique du droit interne français ; qu'en l'espèce, le litige est lié au retrait forcé, et à ses conséquences financières, de Mme Kristine X... en tant qu'associée, statut qu'elle a acquis en intégrant les deux structures FRERE CHOLMELEY et EVERSHEDS, la qualité d'associé de l'une étant indissociablement liée à celle de l'autre, le même jour le 6 janvier 2003, que la recourante est devenue associée d'EVERSHEDS LLP en y faisant un apport en capital au moyen d'un prêt de 247.536 livres sterling souscrit auprès d'une banque anglaise, la BARCLAYS BANK PLC, que sa rémunération en tant qu'associée était déterminée sur la base des résultats consolidés des deux cabinets et payée, en ce qui la concerne, en partie par FRERE CHOLMELEY et en partie par EVERSHEDS LLP, laquelle y procédait à partir d'un compte anglais, la circonstance que les fonds anglais aient transité sur un compte français avant d'être immédiatement distribués à Mme Kristine X... - ce que révèlent les relevés bancaires produits - ne réduisant pas la réalité de ce transfert international de fonds et que c'est parce que cette rémunération perçue d'EVERSHEDS LLP provenait du Royaume Uni que la recourante procédait en Angleterre à la déclaration de ses revenus ; que, par suite, l'opération économique s'est bien dénouée économiquement dans plus d'un Etat, de sorte que l'arbitrage mis en oeuvre à cette occasion a le caractère d'un arbitrage international ; qu'en conséquence, seul le recours en annulation de la sentence est recevable et il convient de déclarer l'appel de la sentence irrecevable (…) » (arrêt, p. 8-9) ; ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'une telle contradiction est susceptible d'entraîner une fin de non-recevoir à une prétention émise par la partie auteur de la contradiction ; que si la détermination du caractère interne ou international d'un arbitrage échappe à la volonté des parties, une partie qui, antérieurement à l'exercice d'un recours contre la sentence, s'est toujours prévalue d'éléments incompatibles avec la mise en jeu par le litige des intérêts du commerce international, peut se voir opposer une fin de non-recevoir en ce qu'elle prétend obtenir l'irrecevabilité de l'appel formé par son adversaire contre la sentence, motif pris de ce que l'arbitrage serait international ; qu'au cas d'espèce, en refusant par principe de rechercher si l'attitude des intimés et défendeurs ne révélait pas l'existence d'une contradiction au détriment de Mme X..., motif pris de ce que la détermination du caractère interne ou international de l'arbitrage ne dépend pas de la volonté des parties, quand la contradiction alléguée, à la supposer avérée, était de nature à interdire aux intimés et défendeurs de soulever l'irrecevabilité de l'appel, les juges du fond ont violé le principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui » et le principe de l'estoppel, ensemble l'article 122 du Code de procédure civile et les articles 1492 et 1482 du même Code. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'appel formé par Mme Kristine X... contre la sentence arbitrale rendue le 8 janvier 2008 ; AUX MOTIFS QUE « le régime, interne ou international, de l'arbitrage détermine notamment celui des voies de recours à l'égard des sentences ; que la qualification de l'arbitrage, et par suite la détermination des voies de recours, dont le caractère est impératif et non modifiable par la volonté des parties, régies par les articles 1484 du Code de procédure civile pour les sentences internes et 1504 du Code de procédure civile pour les sentences internationales rendues en France, sont fonction de la nature des relations économiques qui sont à l'origine du litige ; que pour définir l'arbitrage international, l'article 1492 du Code de procédure civile adopte un critère exclusivement économique selon lequel il suffit que le litige soumis à l'arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat ; que pour soutenir que l'arbitrage est interne et que la seule voie de recours ouverte contre la sentence est l'appel, Mme Kristine X... prétend à tort opposer aux autres parties la règle de l'estoppel au motif qu'elles ont revendiqué le caractère non commercial de leurs activités afin de pouvoir bénéficier du traitement fiscal favorable de la Convention fiscale franco-britannique de limitation de double imposition alors que le régime des voies de recours contre les sentences n'étant pas à la disposition des parties dépend exclut, comme il a déjà été dit, de la nature des relations économiques qui sont à l'origine du litige ; qu'à cet égard, l'opération économique ne se réduit ni à la qualité des parties, fussent-ils avocats, ni à l'objet du contrat, le lieu d'exercice de la profession étant indifférent, ni au droit applicable ni à l'existence d'un acte de commerce au sens étroit et technique du droit interne français ; qu'en l'espèce, le litige est lié au retrait forcé, et à ses conséquences financières, de Mme Kristine X... en tant qu'associée, statut qu'elle a acquis en intégrant les deux structures FRERE CHOLMELEY et EVERSHEDS, la qualité d'associé de l'une étant indissociablement liée à celle de l'autre, le même jour le 6 janvier 2003, que la recourante est devenue associée d'EVERSHEDS LLP en y faisant un apport en capital au moyen d'un prêt de 247.536 livres sterling souscrit auprès d'une banque anglaise, la BARCLAYS BANK PLC, que sa rémunération en tant qu'associée était déterminée sur la base des résultats consolidés des deux cabinets et payée, en ce qui la concerne, en partie par FRERE CHOLMELEY et en partie par EVERSHEDS LLP, laquelle y procédait à partir d'un compte anglais, la circonstance que les fonds anglais aient transité sur un compte français avant d'être immédiatement distribués à Mme Kristine X... - ce que révèlent les relevés bancaires produits - ne réduisant pas la réalité de ce transfert international de fonds et que c'est parce que cette rémunération perçue d'EVERSHEDS LLP provenait du Royaume Uni que la recourante procédait en Angleterre à la déclaration de ses revenus ; que, par suite, l'opération économique s'est bien dénouée économiquement dans plus d'un Etat, de sorte que l'arbitrage mis en oeuvre à cette occasion a le caractère d'un arbitrage international ; qu'en conséquence, seul le recours en annulation de la sentence est recevable et il convient de déclarer l'appel de la sentence irrecevable (…) » (arrêt, p. 8-9) ; ALORS QUE, premièrement, est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international ; que toutefois, lorsque la mise en cause d'intérêts du commerce international est purement contingente, ou encore accessoire, au regard du litige soumis à l'arbitrage, ce dernier doit être considéré comme interne dès lors que les éléments fondamentaux du litige sont étrangers aux intérêts du commerce international ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à retenir que l'arbitrage mettait en cause des intérêts du commerce international motif pris de ce que la rémunération de Mme X..., en tant qu'associée, provenait à l'origine d'un compte bancaire situé en Angleterre, de sorte qu'un transfert de fonds à travers les frontières était intervenu, sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé (conclusions de Mme X... en date du 13 mai 2009, p. 14 à 21), si la circonstance que le litige opposait l'associée française d'un cabinet d'avocats établis en France et inscrits au barreau de PARIS, qui impliquait la violation de diverses règles professionnelles propres aux avocats français, ne devait pas conduire à considérer comme purement accessoire le fait que la rémunération ait donné lieu à des mouvements de fonds transfrontaliers, de sorte que l'arbitrage devait être considéré comme interne, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1492 et 1482 du Code de procédure civile ; Et ALORS QUE, deuxièmement, eu égard aux règles particulières qui régissent la profession d'avocat, l'arbitrage qui porte sur un litige relatif à l'exercice de la profession sur le territoire national met en cause les règles professionnelles et déontologiques des avocats, doit être considéré comme interne, peu important que soient en cause de façon contingente ou accessoire des intérêts du commerce international, dès lors que la cour d'appel doit être investie de la plénitude de juridiction lorsqu'elle est saisie d'un recours contre la sentence, de façon à ce qu'elle puisse exercer le contrôle le plus étendu qui lui est reconnu par la loi sur les avocats inscrits à un barreau, ce contrôle de pleine juridiction ne pouvant être exercé que dans le cadre d'un appel et non d'un recours en annulation ; qu'au cas d'espèce, en retenant au contraire que n'avaient pas de caractère déterminant la qualité des parties, la nature du contrat ou bien encore le lieu d'exercice de la profession, pour opérer la qualification de l'arbitrage, les juges du fond ont violé les articles 1492 et 1482 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1er et 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1er et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
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- 12 janvier 2011
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ECLI:FR:CCASS:2011:C100026
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