Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100029
- Date
- 12 janvier 2011
- Condamnation
- 73 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... et Mme Y... ayant acquis indivisément une maison d'habitation, un jugement du 7 mai 2001 a ordonné le partage de l'indivision, dit n'y avoir lieu à la licitation de l'immeuble et fixé sa valeur ; que la maison a été détruite par un incendie et qu'un arrêt du 29 octobre 2002 a réformé le jugement en considération de l'évolution du litige, dit que l'indemnité d'assurance sera substituée à l'immeuble indivis sinistré pour constituer l'actif à partager et l'a confirmé en ses dispositions non contraires ; que l'arrêt attaqué (Caen, 19 février 2008) a confirmé le jugement du 26 mars 2007 ayant ordonné la licitation de l'immeuble ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée du jugement du 7 mai 2001 et de l'arrêt du 29 octobre 2002 s'agissant de la licitation de l'immeuble indivis, puis ordonné la licitation de cet immeuble et fixé la mise à prix ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, des règles gouvernant l'indivisibilité et des articles 815, 822 et 824 anciens du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'interprétation nécessaire des énonciations équivoques du dispositif de son précédent arrêt par la cour d'appel qui, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, a souverainement estimé que la disposition ordonnant la licitation de l'immeuble portait sur l'ensemble formé par le terrain et la maison d'habitation, de sorte que la maison ayant été détruite, cette disposition avait été réformée ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée du jugement du 7 mai 2001 et de l'arrêt du 29 octobre 2002 s'agissant de la licitation de l'immeuble indivis, puis ordonné la licitation de l'immeuble et fixé la mise à prix ; AUX MOTIFS propres QUE « par arrêt du 29 octobre 2002, la présente cour a réformé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen le 7 mai 2001 en considération de l'évolution du litige, dit que l'indemnité d'assurance serait substituée à l'immeuble indivis sinistré pour constituer l'actif à partager et confirmé le jugement « en ses dispositions non contraires aux présentes » ; que le tribunal avait fixé la valeur de l'immeuble à 800.000 francs ; que l'arrêt a dit que l'indemnité d'assurance serait substituée à l'immeuble indivis sinistré pour constituer l'actif à partager, et rejeté une demande en interprétation tendant à faire préciser qu'il s'agissait de la construction ou de la totalité de l'immeuble au motif que l'indemnité ne remplaçait que le bien sinistré, c'est à dire l'immeuble d'habitation ; qu'en effet, restait le terrain qui n'était pas concerné par l'indemnité d'assurance ; que l'arrêt n'a donc pas statué sur la valeur du terrain ; que cette valeur n'est donc plus l'objet d'aucune autorité de chose jugée ; que la décision sur la licitation étant indissociable de cette évaluation a donc été nécessairement réformée par cette décision ; que d'ailleurs, Mme Patricia Y... soutient que cette décision avait implicitement mais nécessairement tranché dans le cadre du partage la question de l'attribution de l'immeuble à son profit ; que le tribunal avait estimé « En l'espèce, Monsieur X... ne demande pas l'attribution de l'immeuble ; Madame Y... souhaite au contraire le conserver et propose de régler Monsieur X... de ses droits. Il ne sera donc pas procédé à la licitation de l'immeuble » ; que ce faisant, Mme Patricia Y... admet nécessairement que l'autorité de chose jugée s'appliquait à un ensemble sans que l'on puisse isoler le rejet de la licitation du reste du dispositif et même selon elle des motifs nécessaires ; que dans la mesure où l'évaluation donnée dans le dispositif n'est plus retenue le rejet de la licitation et l'attribution à Mme Patricia Y... dans cette instance ne le sont pas non plus ; que la décision sur la licitation et sur la valeur de l'immeuble était indivisible dans la mesure où, en l'absence de licitation, il fallait fixer la valeur de l'immeuble dans le partage ; que Mme Patricia Y... propose aujourd'hui un prix différent et renonce nécessairement à cette évaluation inséparable de la décision sur la licitation ; qu'aucune expertise n'a jamais été ordonnée ; que des avis sont donnés, différents de part et d'autre, la particularité du bien bénéficiant d'un grand terrain dont l'utilisation future peut varier selon de multiples facteurs, et de ruines dont l'utilité reste incertaine ; qu'une évaluation a priori apparaît extrêmement difficile ; que dans ces conditions l'attribution se ferait selon une évaluation affectée de trop d'incertitudes ; que la licitation apparaît comme la seule solution de nature à mettre fin au licenciement sur ce point ; qu'il faut l'ordonner (…) » (arrêt, p. 4, § 2 et s. et p. 5, § 1, 2 et 3) ; Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « Gilles X... et Patricia Y... ont vécu en concubinage de 1982 à 1994 ; qu'ils ont acquis par acte notarié du 26 novembre 1984 chacun pour moitié une maison située à Coulombs pour un prix de 500.000 francs qui a été réglée en totalité par Patricia Z... avec des fonds provenant de la succession de son père ; que l'immeuble a été détruit par l'effet d'un incendie survenu le 30 avril 2002 ; que par jugement du 7 mai 2001, le Tribunal de grande instance de Caen a ordonné les opérations de compte liquidation partage de l'indivision existant entre Patricia Y... et Gilles X..., et désigné Maître B... pour y procéder ; que le Tribunal a fixé la valeur de l'immeuble à 800.000 francs, disant n'y avoir lieu à procéder à sa licitation ou ordonner une expertise ; qu'une indemnité d'occupation de 48.000 francs par an depuis le mois de décembre 1994 a été mise à la charge de Patricia Y... ; que le Tribunal a également dit que Gilles X... était redevable de la somme de 250.000 euros outre les inspecteurs du travail à compter du 26 novembre 1984 ; que la Cour d'Appel de CAEN a, par un arrêt du 29 octobre 2002, prenant acte du fait que l'immeuble avait été détruit par un incendie, dit que l'indemnité d'assurance serait substituée à l'immeuble indivis sinistré pour constituer l'activité à partager ; que la date de capitalisation des intérêts légaux à valoir sur la somme de 250.000 francs serait fixée au 1er décembre 1999 ; que le terme de l'indemnité d'occupation due par Patricia Y... a été fixé au 29 avril 2002, et il a été précisé que les primes d'assurance de l'immeuble sinistré constituent une créance de Patricia Y... sur l'indivision ; que Gilles X... a formé un pourvoi en cassation portant sur le point de départ des intérêts de la somme de 250.000 francs dont il a été débouté le 6 juillet 2005 (…) ; que le projet d'état liquidatif dressé par Maître B... a évalué le bien immobilier à 45.736 euros ; que Gilles X... estime quant à lui sa valeur à 120.000 euros, proposant de se le voir attribuer pour ce prix ; que l'argumentation de Patricia Y... selon laquelle la demande d'attribution de son co-indivisaire se heurterait au principe de la chose jugée ne peut être retenue ; qu'en effet, une demande d'attribution peut être formulée tant que le partage n'est pas clôturé, sous réserve qu'une décision de justice devenue définitive n'ait pas tranché définitivement un tel litige ; que cependant en l'espèce, ni le Tribunal de Grande Instance ni la Cour d'Appel n'ont statué sur ce point dans leurs dispositifs, alors qu'à la date de ces deux décisions, les parties ne s'opposaient pas sur l'attribution de l'immeuble puisque Monsieur X... ne le revendiquait pas ; que concernant la valeur de l'immeuble, Patricia Y... produit une attestation de Maître C..., Notaire à Caen, indiquant que la valeur du terrain peut être estimée à 45.000 euros, compte tenu du marché immobilier actuel et de l'impossibilité de division de la parcelle (attestation établie le 29 octobre 2004) ; que le syndic de la copropriété GESTION 14 a, le 9 novembre 2004, estimé sa valeur à 40.000 euros compte tenu de sa situation et des importants travaux de déblaiement et de remise en état qui s'imposent ; que le 23 février 2005, le Cabinet BILLET-GIRAUD a estimé le terrain à une valeur comprise entre 40.000 et 45.000 euros ; que l'Agence Immobilière Maisons Victoria, en la personne de Monsieur D... a chiffré à 43.000 euros la valeur du terrain ; que Gilles X... produit pour sa part une attestation de Pierres Normandies établie le 12 juillet 2004 attestant de ce que la maison pourrait être vendue en l'état pour 83.000 euros net vendeur, le Cabinet Patrick David estimant pour sa part le 19 juin 2004 que le prix peut être estimé entre 84.000 euros et 99.000 euros ; que l'agence LANDIMMO affirmait le 17 juillet 2004 que le prix de vente envisageable était compris entre 85.000 euros et 95.000 euros ; que par ailleurs, il produit une attestation de l'agence LES NEGOCIATEURS du 31 août 2004 faisant état d'un prix compris entre 110.000 et 130.000 euros, Serge E... l'estimant à 130.000 euros le 10 juillet 2004 ; que Maître C... a écrit à Gilles X... que l'estimation qu'il avait faite portait sur un terrain nu et non divisible, et ne tenait pas compte du bâtiment ; qu'il ajoutait sur ce point que si le terrain pouvait être divisé, il aurait une valeur nettement supérieure ; que deux éléments viennent remettre en cause les estimations faites par les Maisons Victoria, alors que son directeur, Serge F..., a indiqué le 28 janvier 2005 que Monsieur D... n'était en aucun cas habilité à donner une estimation sur un bien foncier ; qu'enfin, s'agissant de l'estimation faite par le Cabinet GESTION 14, elle est également sujette à caution dès lors que la Confédération Nationale des Administrateurs de Biens et des Agents Immobiliers a indiqué qu'il ne figurait pas sur la liste de leurs adhérents et que, d'autre part, la Préfecture du Calvados a fait connaître que ni Monsieur G... ni GESTION 14 n'étaient connus de ses services ; que la solution la plus avantageuse doit être trouvée en faveur de l'indivision ; que les estimations fournies de part et d'autre sont très éloignées si celles produites par Gilles X... donnent à penser que celles fournies par Patricia Y... se situent dans une fourchette très basse, il doit être également observé que celles du co-indivisaire sont particulièrement élevées eu égard même à ses propres indications fournies dans le cadre de l'établissement du projet d'état liquidatif puisqu'il l'estimait alors à 76.000 euros ; que même en admettant que le marché immobilier aurait connu une inflation importante depuis 2004, le chiffrage qu'il propose paraît très excessif ; que par ailleurs, s'il propose que le bien immobilier lui soit attribué dans le cadre du projet de partage pour un prix de 120.000 euros, il ne produit pas le moindre justificatif quant aux moyens qu'il aurait de payer un tel prix, sachant qu'il est d'ores et déjà redevable d'une somme conséquente au titre du remboursement du prix de l'immeuble, avec capitalisation depuis le 1er décembre 1999 ; que toutefois, il n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'indivision que la valeur du bien immobilier soit sous-estimée ou que la valeur proposée, qui est manifestement excessive, ne soit jamais réglée ; qu'il ne sera pas ordonné d'expertise alors que les opérations de liquidation ordonnées en 2001 n'ont toujours pas abouti, et qu'eu égard à l'importance du conflit, elle serait inéluctablement remise en cause ; que cependant, le temps qui s'écoule est manifestement source de frais conséquents pour les co-indivisaires, et qui les appauvrissent progressivement ; que dès lors, le partage en nature n'étant pas en l'état envisageable, la licitation de l'immeuble sera ordonnée et ouverte à toute personne intéressée (…) » (jugement, p. 5, antépénultième, avant-dernier et dernier §, p. 6 et p. 7) ; ALORS QUE, premièrement, aux termes de son dispositif, le jugement du 7 mai 2001 a décidé : « Dit n'y avoir lieu à licitation de l'immeuble situé à COULOMBS (…) » (p. 7, § 10) ; qu'en refusant de faire produire effet à cet élément du dispositif, qui fixait définitivement la situation juridique des parties, les juges du fond ont violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, l'arrêt du 29 octobre 2002 s'est borné, sur le point considéré, à décider, conformément à l'accord des parties, « que l'indemnité d'assurance sera substituée à l'immeuble indivis sinistré pour constituer l'actif à partager » (arrêt, p. 5, § 5), et a confirmé pour le surplus le jugement du 7 mai 2001, étant rappelé que l'absence de licitation, et donc de partage, n'a donné lieu, comme le font apparaître les motifs, à aucune contestation ni aucune décision, réserve faite de la substitution de l'indemnité d'assurance à la partie de la construction détruite par l'incendie (arrêt, p. 2, 3, 4 et 5) ; qu'à supposer que l'arrêt attaqué puisse être lu comme fondé sur une remise en cause par l'arrêt du 29 octobre 2002 du chef du jugement du 7 mai 2001 ayant exclu la licitation, l'arrêt attaqué devrait être censuré pour violation des articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ; Et ALORS QUE, troisièmement, réserve faite de l'hypothèse où le juge lui-même aurait précisé dans sa décision que les deux éléments sont indivisibles, le chef de l'arrêt écartant la licitation pour imposer corrélativement un partage et le chef de l'arrêt fixant la valeur d'un bien compris dans le partage ne peuvent, par hypothèse, être considérés comme indivisibles ; que notamment, l'exclusion de la licitation, qui fixe définitivement la situation des parties, ne peut être regardée comme indivisible avec la fixation de la valeur d'un bien compris dans le partage, dès lors que l'évaluation est au contraire provisoire et peut être remise en cause à tout moment pour respecter la règle suivant laquelle les évaluations retenues doivent correspondre à la valeur des biens au jour du partage ; qu'en décidant en l'espèce, quand les décisions précédentes n'avaient en aucune façon pris parti sur une indivisibilité éventuelle, qu'il y avait indivisibilité entre le chef relatif à l'exclusion de la licitation et le chef relatif à l'évaluation, et que la remise en cause de l'évaluation emportait, au nom de l'indivisibilité, disparition du chef ayant exclu la licitation, les juges du fond ont violé les règles gouvernant l'indivisibilité, ensemble les articles 815, 822 et 824 anciens du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée du jugement du 27 mai 2001 et de l'arrêt du 29 octobre 2002 s'agissant de la licitation de l'immeuble indivis, puis ordonné la licitation de l'immeuble et fixé la mise à prix ; AUX MOTIFS propres QUE « par arrêt du 29 octobre 2002, la présente cour a réformé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Caen le 7 mai 2001 en considération de l'évolution du litige, dit que l'indemnité d'assurance serait substituée à l'immeuble indivis sinistré pour constituer l'actif à partager et confirmé le jugement « en ses dispositions non contraires aux présentes » ; que le tribunal avait fixé la valeur de l'immeuble à 800.000 francs ; que l'arrêt a dit que l'indemnité d'assurance serait substituée à l'immeuble indivis sinistré pour constituer l'actif à partager, et rejeté une demande en interprétation tendant à faire préciser qu'il s'agissait de la construction ou de la totalité de l'immeuble au motif que l'indemnité ne remplaçait que le bien sinistré, c'est à dire l'immeuble d'habitation ; qu'en effet, restait le terrain qui n'était pas concerné par l'indemnité d'assurance ; que l'arrêt n'a donc pas statué sur la valeur du terrain ; que cette valeur n'est donc plus l'objet d'aucune autorité de chose jugée ; que la décision sur la licitation étant indissociable de cette évaluation a donc été nécessairement réformée par cette décision ; que d'ailleurs, Mme Patricia Y... soutient que cette décision avait implicitement mais nécessairement tranché dans le cadre du partage la question de l'attribution de l'immeuble à son profit ; que le tribunal avait estimé « En l'espèce, Monsieur X... ne demande pas l'attribution de l'immeuble ; Madame Y... souhaite au contraire le conserver et propose de régler Monsieur X... de ses droits. Il ne sera donc pas procédé à la licitation de l'immeuble » ; que ce faisant, Mme Patricia Y... admet nécessairement que l'autorité de chose jugée s'appliquait à un ensemble sans que l'on puisse isoler le rejet de la licitation du reste du dispositif et même selon elle des motifs nécessaires ; que dans la mesure où l'évaluation donnée dans le dispositif n'est plus retenue le rejet de la licitation et l'attribution à Mme Patricia Y... dans cette instance ne le sont pas non plus ; que la décision sur la licitation et sur la valeur de l'immeuble était indivisible dans la mesure où, en l'absence de licitation, il fallait fixer la valeur de l'immeuble dans le partage ; que Mme Patricia Y... propose aujourd'hui un prix différent et renonce nécessairement à cette évaluation inséparable de la décision sur la licitation ; qu'aucune expertise n'a jamais été ordonnée ; que des avis sont donnés, différents de part et d'autre, la particularité du bien bénéficiant d'un grand terrain dont l'utilisation future peut varier selon de multiples facteurs, et de ruines dont l'utilité reste incertaine ; qu'une évaluation a priori apparaît extrêmement difficile ; que dans ces conditions l'attribution se ferait selon une évaluation affectée de trop d'incertitudes ; que la licitation apparaît comme la seule solution de nature à mettre fin au licenciement sur ce point ; qu'il faut l'ordonner (…) » (arrêt, p. 4, § 2 et s. et p. 5, § 1, 2 et 3) ; Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « Gilles X... et Patricia Y... ont vécu en concubinage de 1982 à 1994 ; qu'ils ont acquis par acte notarié du 26 novembre 1984 chacun pour moitié une maison située à Coulombs pour un prix de 500.000 francs qui a été réglée en totalité par Patricia Z... avec des fonds provenant de la succession de son père ; que l'immeuble a été détruit par l'effet d'un incendie survenu le 30 avril 2002 ; que par jugement du 7 mai 2001, le Tribunal de grande instance de Caen a ordonné les opérations de compte liquidation partage de l'indivision existant entre Patricia Y... et Gilles X..., et désigné Maître B... pour y procéder ; que le Tribunal a fixé la valeur de l'immeuble à 800.000 francs, disant n'y avoir lieu à procéder à sa licitation ou ordonner une expertise ; qu'une indemnité d'occupation de 48.000 francs par an depuis le mois de décembre 1994 a été mise à la charge de Patricia Y... ; que le Tribunal a également dit que Gilles X... était redevable de la somme de 250.000 euros outre les inspecteurs du travail à compter du 26 novembre 1984 ; que la Cour d'Appel de CAEN a, par un arrêt du 29 octobre 2002, prenant acte du fait que l'immeuble avait été détruit par un incendie, dit que l'indemnité d'assurance serait substituée à l'immeuble indivis sinistré pour constituer l'activité à partager ; que la date de capitalisation des intérêts légaux à valoir sur la somme de 250.000 francs serait fixée au 1er décembre 1999 ; que le terme de l'indemnité d'occupation due par Patricia Y... a été fixé au 29 avril 2002, et il a été précisé que les primes d'assurance de l'immeuble sinistré constituent une créance de Patricia Y... sur l'indivision ; que Gilles X... a formé un pourvoi en cassation portant sur le point de départ des intérêts de la somme de 250.000 francs dont il a été débouté le 6 juillet 2005 (…) ; que le projet d'état liquidatif dressé par Maître B... a évalué le bien immobilier à 45.736 euros ; que Gilles X... estime quant à lui sa valeur à 120.000 euros, proposant de se le voir attribuer pour ce prix ; que l'argumentation de Patricia Y... selon laquelle la demande d'attribution de son co-indivisaire se heurterait au principe de la chose jugée ne peut être retenue ; qu'en effet, une demande d'attribution peut être formulée tant que le partage n'est pas clôturé, sous réserve qu'une décision de justice devenue définitive n'ait pas tranché définitivement un tel litige ; que cependant en l'espèce, ni le Tribunal de Grande Instance ni la Cour d'Appel n'ont statué sur ce point dans leurs dispositifs, alors qu'à la date de ces deux décisions, les parties ne s'opposaient pas sur l'attribution de l'immeuble puisque Monsieur X... ne le revendiquait pas ; que concernant la valeur de l'immeuble, Patricia Y... produit une attestation de Maître C..., Notaire à Caen, indiquant que la valeur du terrain peut être estimée à 45.000 euros, compte tenu du marché immobilier actuel et de l'impossibilité de division de la parcelle (attestation établie le 29 octobre 2004) ; que le syndic de la copropriété GESTION 14 a, le 9 novembre 2004, estimé sa valeur à 40.000 euros compte tenu de sa situation et des importants travaux de déblaiement et de remise en état qui s'imposent ; que le 23 février 2005, le Cabinet BILLET-GIRAUD a estimé le terrain à une valeur comprise entre 40.000 et 45.000 euros ; que l'Agence Immobilière Maisons Victoria, en la personne de Monsieur D... a chiffré à 43.000 euros la valeur du terrain ; que Gilles X... produit pour sa part une attestation de Pierres Normandies établie le 12 juillet 2004 attestant de ce que la maison pourrait être vendue en l'état pour 83.000 euros net vendeur, le Cabinet Patrick David estimant pour sa part le 19 juin 2004 que le prix peut être estimé entre 84.000 euros et 99.000 euros ; que l'agence LANDIMMO affirmait le 17 juillet 2004 que le prix de vente envisageable était compris entre 85.000 euros et 95.000 euros ; que par ailleurs, il produit une attestation de l'agence LES NEGOCIATEURS du 31 août 2004 faisant état d'un prix compris entre 110.000 et 130.000 euros, Serge E... l'estimant à 130.000 euros le 10 juillet 2004 ; que Maître C... a écrit à Gilles X... que l'estimation qu'il avait faite portait sur un terrain nu et non divisible, et ne tenait pas compte du bâtiment ; qu'il ajoutait sur ce point que si le terrain pouvait être divisé, il aurait une valeur nettement supérieure ; que deux éléments viennent remettre en cause les estimations faites par les Maisons Victoria, alors que son directeur, Serge F..., a indiqué le 28 janvier 2005 que Monsieur D... n'était en aucun cas habilité à donner une estimation sur un bien foncier ; qu'enfin, s'agissant de l'estimation faite par le Cabinet GESTION 14, elle est également sujette à caution dès lors que la Confédération Nationale des Administrateurs de Biens et des Agents Immobiliers a indiqué qu'il ne figurait pas sur la liste de leurs adhérents et que, d'autre part, la Préfecture du Calvados a fait connaître que ni Monsieur G... ni GESTION 14 n'étaient connus de ses services ; que la solution la plus avantageuse doit être trouvée en faveur de l'indivision ; que les estimations fournies de part et d'autre sont très éloignées si celles produites par Gilles X... donnent à penser que celles fournies par Patricia Y... se situent dans une fourchette très basse, il doit être également observé que celles du co-indivisaire sont particulièrement élevées eu égard même à ses propres indications fournies dans le cadre de l'établissement du projet d'état liquidatif puisqu'il l'estimait alors à 76.000 euros ; que même en admettant que le marché immobilier aurait connu une inflation importante depuis 2004, le chiffrage qu'il propose paraît très excessif ; que par ailleurs, s'il propose que le bien immobilier lui soit attribué dans le cadre du projet de partage pour un prix de 120.000 euros, il ne produit pas le moindre justificatif quant aux moyens qu'il aurait de payer un tel prix, sachant qu'il est d'ores et déjà redevable d'une somme conséquente au titre du remboursement du prix de l'immeuble, avec capitalisation depuis le 1er décembre 1999 ; que toutefois, il n'est manifestement pas dans l'intérêt de l'indivision que la valeur du bien immobilier soit sous-estimée ou que la valeur proposée, qui est manifestement excessive, ne soit jamais réglée ; qu'il ne sera pas ordonné d'expertise alors que les opérations de liquidation ordonnées en 2001 n'ont toujours pas abouti, et qu'eu égard à l'importance du conflit, elle serait inéluctablement remise en cause ; que cependant, le temps qui s'écoule est manifestement source de frais conséquents pour les co-indivisaires, et qui les appauvrissent progressivement ; que dès lors, le partage en nature n'étant pas en l'état envisageable, la licitation de l'immeuble sera ordonnée et ouverte à toute personne intéressée (…) » (jugement, p. 5, antépénultième, avant-dernier et dernier §, p. 6 et p. 7) ; ALORS QU'en toute hypothèse, le partage en nature étant de principe, le juge ne doit prescrire la licitation qu'après avoir constaté que les biens dépendant de l'actif à partager ne sont pas commodément partageables en nature ; qu'en se fondant au cas d'espèce sur la difficulté d'évaluation du bien, ou encore sur le fait que l'évaluation serait affectée d'incertitudes, et non sur le point de savoir si les biens composant l'actif est commodément partageable en nature, les juges du fond ont en tout état de cause violé les articles 815 et 822 anciens du Code civil.
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Synthèse
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- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
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- 12 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100029
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