Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100031
- Date
- 12 janvier 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, par jugement du 21 décembre 2007, le juge aux affaires familiales de Toulouse a prononcé le divorce des époux X...- Y... aux torts exclusifs du mari qu'il a condamné à verser à l'épouse une prestation compensatoire et des dommages-intérêts ; que Mme Y... a formé le 12 mars 2008 une première déclaration d'appel sur laquelle était mentionné « ledit appel ne portant que sur les dispositions du jugement relatives à la prestation compensatoire » ; qu'elle a formé le 3 juillet 2008 une seconde déclaration d'appel ne comportant plus cette mention ; que M. X... a formé un incident quant à la recevabilité de l'acte du 3 juillet 2008 ; Attendu que Mme de Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 juin 2009) d'avoir rejeté sa requête en déféré formée contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable son appel interjeté le 3 juillet 2008 contre le jugement de divorce du 21 décembre 2007, alors, selon le moyen : 1°/ que tant que le jugement de divorce n'est pas signifié et que le délai de recours n'a pas commencé à courir, le divorce ne peut devenir définitif sauf acquiescement non équivoque ; que la partie qui a présenté une demande en divorce peut donc encore y substituer une demande en séparation de corps, voire renoncer à sa demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que Mme X... aurait acquiescé au jugement de divorce et sans prendre en considération le fait que le jugement du 21 décembre 2007 n'avait toujours pas été signifié lors de l'appel général du 3 juillet 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 539 et 1076 du code de procédure civile ; 2°/ que ne constitue pas un acquiescement au jugement de divorce la déclaration d'un appel « ne portant que sur les dispositions du jugement relatives à la prestation compensatoire » dès lors que, le délai d'appel n'ayant pas couru faute de signification, un appel général reste possible, notamment en vue d'une renonciation à la demande en divorce ou de sa substitution par une demande de séparation de corps ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 410 et 1076 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'acte d'appel fixe l'étendue de la dévolution à l'égard de la partie intimée et que cette saisine initiale ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué, l'arrêt décide à bon droit que Mme Y..., qui avait limité son appel principal aux dispositions du jugement relatives à la prestation compensatoire acquiesçant ainsi au principe du divorce, n'était pas recevable à former ensuite un appel général ; que les griefs du moyen sont inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Solange de Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux conseils pour Mme de Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en déféré formée contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l'appel interjeté le 3 juillet 2008 par Madame Solange DE Y..., épouse X... contre le jugement de divorce du 21 décembre 2007 ; AUX MOTIFS QUE « l'acte d'appel fixe l'étendue de la dévolution à l'égard de la partie intimée et que cette saisine initiale ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué ; que, dès lors, Madame DE Y..., qui avait limité son appel principal à certains chefs du jugement, n'était pas recevable à former ensuite un appel général à l'encontre de l'intimé qui ne lui a pas fait régulièrement signifier la décision ; qu'en conséquence, la requête par laquelle Madame DE Y... a déféré à la Cour l'ordonnance du 20 février 2009 sera rejetée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Madame DE Y... a interjeté appel le 12 mars 2008 de cette décision, en déclarant que son recours ne portait que sur les dispositions du jugement relatives à la prestation compensatoire ; que cette procédure a été enrôlée sous le numéro 08 01299 ; que Madame DE Y... a interjeté le 3 juillet 2008 un appel général à l'encontre de cette même décision ; que cette procédure a été enrôlée sous le numéro 08 03532 ; … ; qu'aux termes de l'article 546 du Code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n'y a pas renoncé ; qu'aux termes de l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que lorsque la déclaration d'appel limite le recours à certains chefs, cette saisine ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué ; que si, dès lors, dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro 08 01299, Madame DE Y... peut éventuellement saisir la Cour en réponse à un appel incident de Monsieur X... de demandes relatives à d'autres chefs de la décision que la prestation compensatoire, elle ne pouvait, après avoir interjeté un appel limité, et quand bien même le jugement entrepris n'aurait pas été signifié, formaliser un appel général à l'encontre de ce jugement du 21 décembre 2007 ; que l'appel interjeté le 3 juillet 2008 sera en conséquence déclaré irrecevable » ; ALORS QUE, D'UNE PART, tant que le jugement de divorce n'est pas signifié et que le délai de recours n'a pas commencé à courir, le divorce ne peut devenir définitif sauf acquiescement non équivoque ; que la partie qui a présenté une demande en divorce peut donc encore y substituer une demande en séparation de corps, voire renoncer à sa demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que Madame X... aurait acquiescé au jugement de divorce et sans prendre en considération le fait que le jugement du 21 décembre 2007 n'avait toujours pas été signifié lors de l'appel général du 3 juillet 2008, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 539 et 1076 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, ne constitue pas un acquiescement au jugement de divorce la déclaration d'un appel « ne portant que sur les dispositions du jugement relatives à la prestation compensatoire » dès lors que, le délai d'appel n'ayant pas couru faute de signification, un appel général reste possible, notamment en vue d'une renonciation à la demande en divorce ou de sa substitution par une demande de séparation de corps ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 410 et 1076 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 562 du Code de procédure civilearticle 546 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA