Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100032
- Date
- 12 janvier 2011
- Condamnation
- 221 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 4 du Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que Mme X... ne faisait pas la preuve d'une disparité dans ses conditions d'existence liée à la rupture du lien matrimonial, l'arrêt retient qu'aucun des époux n'alléguait une perte de revenus lors de la retraite, liée au divorce ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir une "disparité de situation professionnelle, des âges respectifs des époux et des droits très différents pour la retraite qui en découleront pour eux", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 20 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme X.... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions combinées des articles 270 et suivants du code civil, la prestation compensatoire est due s'il existe une disparité, liée à la rupture du mariage, dans les conditions de vie des époux ; que son montant est fixé en tenant compte notamment de l'âge et de l'état de santé des époux, du temps consacré à l'éducation des enfants, aux qualifications professionnelles et à la disponibilité pour de nouveaux emplois, aux droits existants et prévisibles ainsi qu'au patrimoine possédé à l'issue de la liquidation du régime matrimonial ; qu'en l'espèce, Régis Y... est né en 1972, qu'il exerce la profession de technicien hospitalier et a perçu en 2007 un revenu mensuel de 2219 euros ; qu'il vit chez sa mère et acquitte les charges ordinaires de la vie ; qu'il n'exerce plus en l'état ses activités d'officier des sapeurs pompiers ; que Véronique X..., née en 1968, agent d'entretien qualifié, perçoit un salaire moyen de 1278 euros, outre diverses prestations sociales pour les deux enfants, soit au total 200 euros environ ; qu'elle n'acquitte pas de loyer mais le remboursement d'un emprunt immobilier de 481 euros par mois, outre les charges de la vie courante pour elle-même et ses trois enfants ; que la vie commune a duré 5 ans ; que le couple est propriétaire d'un immeuble avec terrain attenant à Pavie ; qu'aucun des époux n'allègue ni un état de santé précaire, ni une mise en disponibilité pour élever les enfants, ni une perte de revenus lors de la retraite liée au divorce, et qu'ainsi, Véronique X... ne fait pas la preuve d'une disparité dans ses conditions d'existence liée à la rupture du lien matrimonial ; que sa demande de prestation compensatoire sera, par réformation du jugement, rejetée ; 1°) ALORS QUE selon l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que la cour d'appel a relevé, en l'espèce, d'un côté, que l'épouse percevait un revenu de 1.478 euros (1.278 + 200) avec lequel elle devait faire face aux charges de la vie courante pour elle même et ses trois enfants ainsi qu'au remboursement d'un emprunt immobilier de 481 euros par mois, d'un autre côté, que le mari percevait un salaire de 2.219 euros – soit quasiment le double de la femme – avec lequel il devait seulement faire face à ses propres charges courantes ; qu'en affirmant, pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, que celle-ci ne faisait pas la preuve d'une disparité dans ses conditions d'existence liée à la rupture du lien conjugal, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article susvisé ; 2°) ALORS QUE pour apprécier l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives, le juge prend en compte les revenus et les charges respectives des époux ; que si, en vertu de l'article 271 du code civil, le juge doit prendre en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, (…), les conséquences de choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants (…), (…), leur situation respective en matière de pensions de retraite, c'est pour fixer le quantum de la prestation compensatoire et non en vue de se prononcer sur le principe de la prestation compensatoire ; qu'en prenant en compte, pour décider que Mme X... ne faisait pas la preuve d'une disparité dans ses conditions d'existence liée à la rupture du lien conjugal, la durée de la vie commune et la circonstance qu'aucun des époux n'alléguait ni un état de santé précaire, ni une mise en disponibilité pour élever les enfants, ni une perte de revenus lors de la retraite liée au divorce, la cour d'appel a encore violé l'article 270 du code civil ; 3°) ALORS QUE Mme X... faisait valoir que les disparités de retraite seraient très importantes (conclusions récapitulatives n°2, p.7, §5) ; qu'en affirmant au contraire, pour débouter Mme X... de sa demande, qu'aucun des époux n'alléguait une perte de revenus lors de la retraite liée au divorce, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100032
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA