Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100034
- Date
- 12 janvier 2011
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité biélorusse, en situation irrégulière en France, a été interpellé sur la voie publique le 24 mai 2009 à 13 heures 55 pour port d'arme prohibée par un agent de police judiciaire et conduit au commissariat de police où un officier de police judiciaire lui a notifié son placement en garde à vue et les droits attachés à cette mesure à 14 heures 30 ; que le préfet du Maine-et-Loire a pris contre M. X... un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures qui lui a été notifié le 25 mai 2009 à 13 heures 10 ; que le 27 mai à 9 heures 10, le préfet a saisi un juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de cette mesure et, qu'à l'issue de l'audience tenue le même jour à 14 heures 30, il a été fait droit à cette demande ; Sur le premier moyen : Vu les articles 63 et 63-1 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour infirmer cette décision et ordonner la remise en liberté de M. X..., le premier président retient qu'un délai de 35 minutes s'est écoulé entre le placement en garde à vue de M. X... et la notification de ses droits, que la distance entre le lieu de l'interpellation et le commissariat de police ne saurait expliquer ce délai et que les procès-verbaux d'interpellation ne relèvent aucune circonstance particulière relative à celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que la notification de son placement en garde à vue et de ses droits est intervenue dès l'arrivée de la personne dans les services de police et sa présentation à l'officier de police judiciaire, le premier président, méconnaissant le sens et la portée des textes susvisés, les a violés ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 552-1, et R. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu que, pour infirmer la décision qui lui était déférée et ordonner la remise en liberté de M. X..., le premier président retient encore que le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention de la demande de prolongation de la rétention le 27 mai 2009 à 9 heures 10, que la décision de placement en rétention expirait le même jour à 13 heures 10 et que cependant l'audience devant ce juge n'a été fixée qu'à 14 heures 30 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les textes susvisés ne prévoient pas que la présentation de l'étranger devant le juge des libertés et de la détention, saisi dans le délai de 48 heures à compter du placement en rétention, ait lieu dans ce délai, l'intéressé étant maintenu à la disposition de la justice pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance, le premier président les a violés ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 mai 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.
Articles de loi cités
article L. 411-3 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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