Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100036
- Date
- 12 janvier 2011
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe de la séparation des pouvoirs et les articles L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Attendu que M. X..., de nationalité bangladaise, en situation irrégulière en France, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 22 septembre 2008, a été placé en rétention administrative par un arrêté du préfet de l'Eure pris, le 14 septembre 2009, sur le fondement de l'article L. 551-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ordonnance en date du 15 septembre 2009, un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure pour une durée de 15 jours ; Attendu que, pour faire droit à la demande de mise en liberté formée par M. X... le 22 septembre 2009, l'ordonnance infirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, retient que, selon les dispositions de l'article L. 551-1 3° précité, le placement en rétention d'un étranger peut être ordonné lorsqu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, qu'il appartient au juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger ou de sa propre initiative, de vérifier l'existence de l'arrêté de reconduite à la frontière et son utilité au regard des dispositions de l'article L. 551-1, examen qui ne relève pas du contrôle de la légalité de cet arrêté préfectoral ou de l'arrêté de placement en rétention administrative mais de celui des circonstances de droit ou de fait visées par les articles R. 552-17 et R. 552-18 du même code, qu'il convient de se situer à la date de l'examen de l'affaire pour apprécier si l'arrêté de reconduite à la frontière a été édicté moins d'un an auparavant et que, ceci n'étant pas le cas en l'espèce, la rétention administrative de M. X... ne peut perdurer ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge saisi en application des textes susvisés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la légalité de la décision administrative de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le premier président a violé le principe et les textes susvisés ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 septembre 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour le préfet de l'Eure Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ordonné, pour caducité prétendue de l'arrêté de reconduite à la frontière, la remise en liberté d'un étranger (M. X...) qui avait été placé en rétention administrative, à la requête d'un préfet (Mme la préfète de l'Eure), AUX MOTIFS QUE M. X... avait fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 22 septembre 2008 et, le 13 septembre 2009, d'un arrêté de placement en rétention administrative ; que, selon les dispositions de l'article L 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le placement en rétention d'un étranger peut être ordonné notamment lorsqu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite pris en application des articles L 511-1 à L 511-3 et édicté moins d'un an auparavant ; qu'il appartient au juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger retenu conformément à l'article R 552-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou de sa propre initiative, de vérifier l'existence de l'arrêté de reconduite à la frontière et son utilité au regard des dispositions de l'article L 551-1 du même code, examen qui ne relève pas du contrôle de la légalité de cet arrêté préfectoral ou de l'arrêté de placement en rétention, mais de celui des circonstances de droit ou de fait visées par les articles R 552-17 et 18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'espèce, l'écoulement du temps affectant la force de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que c'était ainsi à la date de l'examen de l'affaire, le juge devant prendre en compte les changements de droit et de fait intervenus dans la situation de l'étranger, qu'il convient de se situer pour apprécier l'existence d'un arrêté de reconduite à la frontière édicté moins d'un an auparavant permettant que son placement en rétention (situation de la personne placée en rétention) se poursuive ; que l'arrêté de reconduite à la frontière du 22 septembre 2008 n'avait pas été édicté moins d'un an auparavant et le placement en rétention qui n'était plus permis par la décision exigée par l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvait perdurer, 1°) ALORS QUE le juge saisi dans le cadre du placement d'un étranger en rétention administrative ne peut apprécier la légalité de l'arrêté de placement en rétention ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a ordonné la remise en liberté de M. X... au motif que l'arrêté de reconduite à la frontière de l'étranger était, au jour où il statuait, ancien de plus d'un an de l'arrêté de placement en rétention, a apprécié la légalité de celui-ci, excédant ainsi ses pouvoirs, en violation du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble du décret du 16 fructidor an III, 2°) ALORS QUE l'ancienneté de plus d'un an de l'arrêté de reconduite à la frontière fondant la mesure de rétention administrative prise à l'encontre d'un étranger, doit s'apprécier au jour du placement en rétention et non au jour où le juge statue ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a décidé le contraire, a violé les articles L 551-1, R-552-17 et R 552-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA