Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100040
- Date
- 12 janvier 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par convention d'occupation du 5 juillet 2007, conclue pour une durée de trois ans du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, M. X... a été autorisé par l'Etat, en présence de l'Office national des forêts (ONF) agissant en qualité de gestionnaire des forêts domaniales de l'Etat, à occuper un terrain dans la forêt domaniale de Mimizan (Landes) pour y exploiter un centre équestre, moyennant le paiement d'une redevance annuelle ; que par acte du 26 novembre 2007, l'ONF lui a notifié la résiliation de cette convention pour inexécution des stipulations avec injonction de cesser son activité et de remettre les lieux en l'état ; que par jugement du 19 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Mont-de- Marsan, saisi de demandes aux fins d'expulsion et de paiement d'une indemnité d'occupation, a sursis à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction administrative sur la question préjudicielle relative à la validité contestée de la décision de résiliation de plein droit de la convention ; Attendu que pour infirmer le jugement entrepris et accueillir l'exception d'incompétence soulevée par M. X..., l'arrêt retient que la convention comportant des clauses exorbitantes du droit commun présentait un caractère administratif ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'ONF qui, au soutien de sa demande d'expulsion, faisait valoir que la convention étant venue à expiration le 31 décembre 2008, M. X... occupait indûment les lieux, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'Office national des forêts la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour l'Office national des forêts. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR accueilli l'exception d'incompétence de la juridiction judicaire soulevée par M. X... en ce que les demandes de l'ONF étaient portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, AUX MOTIFS QUE les litiges relatifs à l'application des conventions conclues par une personne publique ne concernant pas directement l'exécution d'un service public et qui, portant sur un bien immobilier appartenant au domaine privé de l'Etat, ne contiennent aucune clause exorbitante du droit commun, relevaient de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que la convention du 5 juillet 2007, par laquelle l'Etat avait mis à la disposition de M. X... un terrain de 7.208,52 m² situé dans la forêt domaniale de MIMIZAN afin qu'il y exploite une activité de centre équestre, ne concernait par l'exécution d'un service public et portait sur un bien immobilier relevant du domaine privé de l'Etat ; que, les clauses de la convention prévoyant que l'ONF pourrait modifier les emplacements ou autorisations objet de cet acte en fonction des nécessités de la gestion forestière (article 3), obligeant M. X..., s'agissant du calcul de la redevance annuelle, à justifier de ses recettes par la communication des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et réservant à l'ONF le droit de procéder à un contrôle des documents comptables (article 7.1), permettant à cet établissement public que ses agents pénètrent sans autorisation et sans indemnité sur les lieux objet de la convention en vue d'y effectuer des opérations sylvicoles (article 8.2.1) et qu'il contrôle la bonne exécution des conditions de la convention (article 9), enfin réservant à l'Etat la possibilité de vendre ou d'échanger le terrain occupé sous la condition d'un préavis de six mois à M. X... avec, dans ces cas, résiliation de plein droit de la concession sans indemnité (article 13.1), constituaient cependant des clauses exorbitantes du droit commun, emportant la compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges nés de l'exécution de ce contrat, ; qu'en effet ces clauses conféraient aux parties des droits ou mettaient à leur charge des obligations étrangers par leur nature à ceux qui étaient susceptibles d'être librement consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales ; que la juridiction judiciaire était incompétente pour connaître du litige opposant M. X... à l'ONF sur le fondement de la convention d'occupation conclue le 5 juillet 2007, ALORS QUE relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire le litige relatif à l'expulsion de l'occupant d'une dépendance du domaine privé de l'Etat, sans droit ni titre après l'expiration de la convention autorisant l'occupation, alors même que cette convention pourrait avoir le caractère d'un contrat de droit public ; qu'en l'espèce, pour justifier la compétence du juge judiciaire pour connaître de la demande d'expulsion de M. X... de la parcelle faisant l'objet de la convention d'occupation du 5 juillet 2007, l'ONF avait conclu expressément que, le 31 décembre 2008, date d'expiration de la convention, étant échu, la question de la validité de la décision de résiliation ne se posait plus et que, sachant que M. X... se maintenait indûment dans les lieux, la cour ne pourra qu'ordonner son expulsion dans la huitaine de la signification de l'arrêt à intervenir (conclusions du 25 mai 2009, p. 6) ; qu'il mettait ainsi en évidence l'expiration de cette convention, qui privait M. X... de tout droit et titre l'autorisant à occuper la parcelle, ce dont il résultait que le juge judiciaire était compétent pour connaître des demandes de l'ONF ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à rechercher la qualification des clauses de la convention, n'a pas répondu à ce moyen particulièrement pertinent ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR accueilli l'exception d'incompétence de la juridiction judicaire soulevée par M. X... en ce que les demandes de l'ONF étaient portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, AUX MOTIFS QUE les litiges relatifs à l'application des conventions conclues par une personne publique ne concernant pas directement l'exécution d'un service public et qui, portant sur un bien immobilier appartenant au domaine privé de l'Etat, ne contiennent aucune clause exorbitante du droit commun, relevaient de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que la convention du 5 juillet 2007, par laquelle l'Etat avait mis à la disposition de M. X... un terrain de 7.208,52 m² situé dans la forêt domaniale de MIMIZAN afin qu'il y exploite une activité de centre équestre, ne concernait par l'exécution d'un service public et portait sur un bien immobilier relevant du domaine privé de l'Etat ; que, les clauses de la convention prévoyant que l'ONF pourrait modifier les emplacements ou autorisations objet de cet acte en fonction des nécessités de la gestion forestière (article 3), obligeant M. Y..., s'agissant du calcul de la redevance annuelle, à justifier de ses recettes par la communication des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et réservant à l'ONF le droit de procéder à un contrôle des documents comptables (article 7.1), permettant à cet établissement public que ses agents pénètrent sans autorisation et sans indemnité sur les lieux objet de la convention en vue d'y effectuer des opérations sylvicoles (article 8.2.1) et qu'il contrôle la bonne exécution des conditions de la convention (article 9), enfin réservant à l'Etat la possibilité de vendre ou d'échanger le terrain occupé sous la condition d'un préavis de six mois à M. X... avec, dans ces cas, résiliation de plein droit de la concession sans indemnité (article 13.1), constituaient cependant des clauses exorbitantes du droit commun, emportant la compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges nés de l'exécution de ce contrat, ; qu'en effet ces clauses conféraient aux parties des droits ou mettaient à leur charge des obligations étrangers par leur nature à ceux qui étaient susceptibles d'être librement consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales ; que la juridiction judiciaire était incompétente pour connaître du litige opposant M. X... à l'ONF sur le fondement de la convention d'occupation conclue le 5 juillet 2007, ALORS EN PREMIER LIEU QUE le contentieux relatif à l'application et l'exécution d'une convention portant occupation du domaine privé de l'Etat relève de la compétence du juge judiciaire sauf si la convention contient des clauses exorbitantes du droit commun ; qu'en l'espèce, pour retenir que les articles 3, 7.1, 8.2.1, 9 et 13.1 de la convention du 5 juillet 2007 présentaient un caractère exorbitant du droit commun, la cour d'appel s'est contentée de citer ces stipulations sans procéder à la moindre analyse de celles-ci et sans énoncer en quoi ces clauses conféraient aux parties des droits ou mettaient à leur charge des obligations étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d'être librement consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales ; qu'elle a donc privé son arrêt de base légale au regard de la loi des 16 et 24 août 1790, ALORS EN DEUXIEME LIEU QUE l'article 3 «Consistance de la concession» de la convention, qui décrit les terrains sur lesquels porte l'autorisation d'occupation ainsi que les installations et leur emplacement qu'ils comportent en vue de l'exploitation d'un centre équestre, stipule que «l 'ONF pourra modifier ces emplacements ou autorisations en fonctions des nécessités de la gestion forestière et notamment pour la protection des peuplements forestiers et des sols. Toute modification souhaitée par M. X... devra avoir été autorisée, préalablement, par l'ONF» ; qu'en soumettant cette possibilité de modification non pas à la volonté de l'ONF mais aux exigences de la gestion forestière concernant notamment la protection des peuplements, ce qui constitue un événement extérieur au contrat, cette clause n'a pas conféré à l'ONF un pouvoir de modification unilatéral du contrat à l'ONF et n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits du cocontractant ; qu'elle ne présente donc aucun caractère exorbitant du droit commun ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé la même loi, ALORS EN TROISIEME LIEU QUE l'article 7.1 relatif à la redevance, qui stipule que « L'autorisat ion d'occupat ion est accordée moyennant le paiement d'une redevance annuelle intégrant : - une part fixe de 2.800 € HT (deux mille huit cent euros hors taxe), - une part variable s'élevant à 5% du chiffre d'affaires brut hors taxe correspondant aux recettes encaissées, uniquement, pour l'activité du centre équestre. Le titulaire justifiera de ses recettes au vu des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée qu'il s'engage à communiquer à l'Office nat ional des forêts dès leur établissement, l'Office national des forêts se réservant le droit de procéder à un contrôle de ses documents comptables (…) », prévoit la détermination du montant de la redevance en fonction d'une part fixe et d'une part variable ; que cette clause ne diffère pas à cet égard de par sa nature de celle pouvant être stipulée sur ce point dans un contrat analogue de droit privé et ne place par l'ONF dans une position de supériorité par rapport à son cocontractant ; qu'elle n'est pas exorbitante de droit commun ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé la même loi, ALORS EN QUATRIEME LIEU QUE l'article 8.2.1 concernant la sylviculture, stipule que «Le titulaire s'engage expressément à respecter les arbres existants sur le terrain. En cas de dommages les affectant , il devra en informer l'Office national des forêts au plus tôt et sera tenu à indemnisation si sa responsabilité est établie. Si des coupes d'arbres sont reconnues nécessaires par l'Office national des forêts dans le cadre des élagages et opérat ions sanitaires, de la régénération des peuplements, de la réalisation de tout bâtiment ou ouvrage autorisé, ou pour toute autre raison, les opérations s'effectueront conformément au code forestier. En particulier, les arbres à abattre seront désignés et estimés par l'Office national des forêts. S'ils ont une valeur marchande, il seront vendus par lui et à son profit, suivant des modalités fixées par lui. L'Office national des forêts pourra effectuer ou faire effectuer les opérations sylvicoles et de protection du sol sans que le titulaire ne puisse s'y opposer et quels qu'en soient les inconvénients, ni réclamer une quelconque indemnité. De même, en cas de travaux, quelle qu'en soit la durée, qui seraient exécutés dans l'ensemble immobilier, sur la voie publique ou sur des immeubles voisins, ou quelque gêne qu'il puisse en résulter pour lui, le titulaire n'aura aucun recours contre l'ONF et ne pourra prétende à aucune indemnité, ni diminution de loyer», confère à l'ONF un pouvoir qui ne dépend pas de sa volonté mais qui ne peut être mis en oeuvre que pour des raisons sanitaires et les besoins naturels de la forêt en application du régime forestier qui s'impose à tous ; qu'elle n'est pas exorbitante de droit commun ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé la même loi, ALORS EN CINQUIEME LIEU QUE l'article 9 « Contrôle de l'Office national des forêts sur l'activité autorisée», qui stipule que «Les agents assermentés de l'Office national des forêts pourront pénétrer dans les lieux qui font l'objet de l'autorisation, pour y procéder à l'exercice de leur mission de surveillance réglementaire, exécuter les opérations sylvicoles et contrôler la bonne exécution de la présente convention. Le titulaire devra observer les instructions que pourraient lui donner ces agents. Sur simple demande écrite de l'Office national des forêts, le titulaire devra communiquer toutes les pièces permet tant aux agent s de l'ONF de remplir leur mission de contrôle et de surveillance. Tout projet de modification des lieux sur lesquels porte la présente convention ou de leur environnement doit être soumis, préalablement, au service de l'ONF», prévoit l'exercice de la mission de surveillance réglementaire des agents de l'ONF, des opérations sylvicoles et du contrôle de la bonne exécution de la convention, qui s'impose par l'effet du régime forestier à laquelle la parcelle, objet de la convention, est soumise ; que le caractère exorbitant d'une telle clause fait donc défaut ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé la même loi, ALORS EN SIXIEME LIEU QU'une clause de résiliation unilatérale n'est pas exorbitante du droit commun, eu égard notamment au caractère précaire de l'occupation du domaine accordée ; que, par suite, l'article 13.1 « Résiliation de plein droit», qui stipule que «l'Etat se réserve la faculté de vendre ou d'échanger à toute époque, en totalité ou en partie, l'immeuble occupé par le titulaire en prévenant celui-ci 6 mois à l'avance. En cas de vente ou d'échange, la présente concession cessera de plein droit sans indemnité au moment de l'entrée en jouissance de l'acquéreur», est exempte de tout caractère exorbitant du droit commun ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé la même loi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100040
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA