Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100046
- Date
- 12 janvier 2011
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Gaston X... est décédé le 17 juillet 1998, laissant pour lui succéder son épouse et ses deux fils, Jean-Pierre et Alain ; que, par acte authentique du 4 mai 1983, le défunt avait fait donation de l'universalité de ses biens à son épouse ; que celle-ci est décédée le 10 juin 2002 après avoir, par testament authentique, institué comme légataire universel son fils Alain, ce dernier ayant par ailleurs reçu, par donation du 27 juillet 1994, un immeuble de ses parents ; que les biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession ont fait l'objet d'une évaluation judiciaire, l'expert, désigné par ordonnance du juge des référés, ayant déposé son rapport le 29 septembre 2004 ; que, par acte du 20 septembre 2005, M. Alain X... a assigné son frère aux fins de partage ; Sur les deux premiers moyens, et sur la troisième branche du troisième moyen, ci-après annexés : Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour confirmer la condamnation de M. Jean-Pierre X... au paiement de dommages-intérêts d'un certain montant, la cour d'appel a repris la motivation des premiers juges fondée sur son attitude dilatoire dans le règlement de la succession ; Qu'en se fondant sur ces seuls motifs, tout en accueillant certaines des prétentions de M. Jean-Pierre X..., reconnaissant ainsi leur légitimité, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus retenu à l'encontre de celui-ci ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la condamnation de M. Jean-Pierre X... à payer à M. Alain X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, l'arrêt rendu le 11 mars 2009 par la cour d'appel d'Agen, remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, en confirmant le jugement pour partie, décidé que les parties étaient renvoyées devant le notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation partage de la succession X...-A... en prenant en compte pour le règlement successoral les évaluations fixées par Monsieur Y... portant sur les différents biens immobiliers ; AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a retenu que le notaire désigné opérerait le règlement successoral sur les bases de ce rapport ; ET AUX MOTIFS, adoptés du jugement, QUE l'expert a mené ses opérations contradictoirement, en présence de Jean-Pierre X..., assisté de son avocat ; qu'il a procédé à ses opérations objectivement, selon les cours actuels, la situation des biens au jour de sa visite et a fait abstraction de tout élément de convenance personnelle ; qu'il appartient à Jean-Pierre X... de démontrer que Monsieur Y... a enfreint le principe du contradictoire ou manqué aux règles de l'art, ce que les critiques de pure circonstance sont insuffisantes à faire ; que le rapport de l'expert judiciaire est sérieusement motivé et sera dès lors homologué ; ALORS QUE dans le cadre d'un règlement successoral, les estimations des biens doivent être faites à la date la plus proche du partage ; qu'ainsi la Cour d'Appel qui a confirmé le jugement en ce qu'il avait jugé que pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession des époux X...-A..., le notaire prendra en compte les évaluations fixées par Monsieur Y... portant sur les différents biens immobiliers, sans opposer aucune réfutation aux conclusions de Monsieur Jean-Pierre X..., montrant que les conclusions du rapport d'expertise in futurum Y..., déposé le 29 septembre 2004, ne pouvaient constituer des évaluations faites à la date la plus proche du partage, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du Code de Procédure Civile ; ET ALORS QU'en ne recherchant pas, en réfutation des conclusions de Monsieur Jean-Pierre X..., si les estimations de l'expertise Y... pouvaient être considérées comme faites à la date la plus proche possible du partage, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 824, 867 et 868 du Code Civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, en disant que les fruits des biens indivis dépendant des successions X... A... ne pourront être rapportés à la succession que dans les limites de 5 ans à compter du 22 février 2006, rejeté la demande de Monsieur Jean-Pierre X... en restitution, après réduction des libéralités, des fruits perçus sur les biens dépendant des successions respectives de Gaston X... et Yvette A... ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Jean-Pierre X... est irrecevable à solliciter le rapport des fruits provenant des biens qui lui ont été transmis par la donation susvisée, aucune réduction n'étant applicable à cette libéralité ; ALORS QUE le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès ; qu'ainsi, en jugeant irrecevable la demande de condamnation de Monsieur Alain X... à restituer aux successions de Gaston X... et Yvette A... les fruits perçus sur les biens dépendant des successions respectives après réduction de libéralités, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 928 du Code Civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné Monsieur Jean-Pierre X... à payer à Monsieur Alain X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; et Monsieur Jean-Pierre X... à supporter la charge des entiers dépens, outre les frais d'expertise de Monsieur Y... et les frais irrépétibles de l'instance ; AUX MOTIFS QUE c'est avec pertinence que le premier juge a relevé l'attitude dilatoire de Jean-Pierre X... dans le règlement de la succession, plus de six années après le décès de Madame X.../ A..., et les allégations mensongères et calomnieuses sur la santé mentale de la défunte, pour fonder l'allocation de dommages et intérêts à Alain X... ; ET QUE les dispositions du jugement déféré seront confirmées en ce qui concerne la charge des dépens de première instance et les frais d'expertise ; 1° ALORS QUE le Tribunal avait condamné Monsieur Jean-Pierre X... à des dommages et intérêts pour résistance abusive en raison des « moyens juridiques dépourvus de tout sérieux » opposés au règlement de la succession ; qu'ainsi, en énonçant que la condam-nation à dommages et intérêts prononcée par le Tribunal aurait été fondée sur les « allégations mensongères et calomnieuses sur la santé mentale de la défunte », la Cour d'Appel a dénaturé les termes du jugement du 7 décembre 2007 ; 2° ALORS QUE le Tribunal avait condamné Monsieur Jean-Pierre X... à des dommages et intérêts pour résistance abusive en raison des « moyens juridiques dépourvus de tout sérieux » opposés au règlement de la succession ; qu'ainsi, la Cour d'Appel qui, infirmant le jugement, a reconnu le bien-fondé des moyens présentés par Monsieur Jean-Pierre X... sur les effets de la donation du 4 mai 1983, la réduction des libéralités consenties par Madame A..., le fait que la donation entre époux n'avait porté que sur un usufruit, et l'interprétation du testament comme ne portant que sur les biens propres de l'épouse, ne pouvait, sans préciser en quoi le droit d'agir en justice de Monsieur Jean-Pierre X... aurait pu dégénérer en abus, confirmer la condamnation à dommages et intérêts prononcée par le Tribunal, sans méconnaître les conséquences légales de sa propre décision au regard de l'article 1382 du Code Civil ; 3° ALORS QUE la Cour d'Appel en ne recherchant pas, en réfutation des conclusions de l'exposant, en quoi, en l'état de l'infirmation partielle de la décision des premiers juges sur des points fondamentaux, justifiant le partage des dépens en appel, la confirmation de la décision du Tribunal, mettant l'intégralité des dépens et des frais d'expertise à la charge de Monsieur Jean-Pierre X..., outre des frais irrépétibles, aurait pu conserver un fondement légal, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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