Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100054
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique Vu l'article 2272 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu qu'en vertu de ce texte, l'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans ; Attendu que, pour dire non prescrite l'action en paiement d'une facture de consommation d'eau formée par la société Veolia compagnie générale des eaux (Veolia) contre M. X..., la juridiction de proximité a énoncé que les courtes prescriptions des anciens articles 2271 à 2273 du code civil reposent sur une présomption de paiement, que, de ce fait, la contestation de la facture par le débiteur constitue un aveu de non-paiement qui le prive du droit de se prévaloir de la prescription, que l'aveu constitue un acte interruptif de prescription faisant naître à compter de sa date un nouveau délai de prescription identique, qu'en l'espèce, M. X... a écrit le 20 janvier 2005 à Veolia pour contester sa dette, courrier qui a fait naître un nouveau délai de prescription de deux ans de nouveau interrompu par la signification d'ordonnance portant injonction de payer, elle-même frappée d'opposition par M. X... le 25 juillet 2007 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer était intervenue le 13 juillet 2007, soit postérieurement à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la contestation du débiteur, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation peut mettre fin au litige en faisant application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Chambéry ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare prescrite l'action en paiement formée par la société Veolia contre M. X... ; Déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts ; Condamne la société Veolia aux dépens, incluant les dépens exposés devant la juridiction du fond ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Veolia à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux conseils pour M. X... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que l'action de la société Veolia Eau tendant au paiement d'une facture émise par la société Veolia Eau à l'encontre de Monsieur Jean-Jacques X... n'était pas prescrite et condamné celui-ci à payer à celle-là la somme de 1.363,49 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2007, AUX MOTIFS QU'«il ressort des pièces du dossier et il est constant que Mr X... est propriétaire d'un appartement donné en location situé à Mantes La Jolie. Une facture d'un montant de 1.353,49€ était émise le 22 décembre 2004, intitulée « facture d'arrêté de compte », à régler avant le 5 janvier 2005.* Sur la prescription invoquée par Monsieur X..., il est de jurisprudence constante que les courtes prescriptions des anciens articles 2271 à 2273 du code civil reposent sur une présomption de paiement. Et que de ce fait, la contestation de la facture par le débiteur constitue selon la Cour de cassation un aveu de non paiement et donc une reconnaissance de dette qui le prive du droit de se prévaloir de la prescription. Dès lors, il est tout aussi constant que l'aveu constitue un acte interruptif de prescription faisant naître à compter de sa date un nouveau délai de prescription identique. En l'espèce, Monsieur X... a écrit le 20 janvier 2005 à Veolia pour contester sa dette, courrier qui a fait naître un nouveau délai de prescription de 2 ans de nouveau interrompu par la signification d'ordonnance portant injonction de payer elle-même frappée d'opposition par Mr X... le 25 juillet 2007. En conséquence, l'action de Veolia n'est pas prescrite et le moyen soulevé de ce chef par Monsieur X... sera rejeté. * Sur la demande principale de Veolia en paiement de sa facture, il est constant qu'en matière de fourniture d'eau, l'eau consommée par l'abonné se mesure au moyen d'un compteur et que les chiffres figurant sur le compteur valent preuve de la consommation réelle d'eau par l'abonné. C'est à l'abonné qui conteste sa facturation de prouver le volume exact de sa consommation, ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil. Il ressort des pièces du dossier que la société Veolia a établi sa facture en fonction d'un relevé d'index daté du 8 décembre 2004 établi en présence du nouveau locataire de Mr X..., relevé en conséquence parfaitement contradictoire. Contrairement à ce que soutient Monsieur X..., il n'est nullement exigé la présence du propriétaire du logement lors du relevé d'index pour que celui-ci puisse être qualifié de contradictoire, la seule présence du locataire suffisant à l'évidence à emporter ce caractère contradictoire. L'index relevé était de 5297, index repris dans la facture d'arrêté de compte de Mr X... en date du 22 décembre 2004. Monsieur X... s'étonne de la hausse de sa consommation d'eau et en déduit que c'est la compagnie Veolia qui a commis une erreur, sans toutefois en apporter le moindre commencement de preuve, alors que c'est une preuve qui lui incombe, puisqu'il se prétend libéré du paiement. Il conteste l'existence d'une fuite qui pourrait justifier une augmentation, concluant et plaidant la mauvaise foi de Veolia, alors même qu'il résulte du constat d'état des lieux d'entrée rédigé le 29 novembre 2004, lors de l'emménagement de la locataire de Mr X... que le bloc WC et plus précisément la chasse d'eau fuit et ne se remplit pas. Il résulte de la lecture de l'article 18 du Règlement Sanitaire Départemental que l'abonné est responsable de son installation privative dont il doit assumer l'entretien. En l'espèce, Monsieur X... n'a pas assumé l'entretien de sa chasse d'eau qui a fui pendant de nombreux mois, alors même que l'article 18 §2 du même règlement prévoit que « les canalisations… et tous autres appareils doivent être vérifiés aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an. ». En conséquence, il est établi que la créance de la société Veolia est certaine, liquide et exigible, et Monsieur X... sera condamné a payer la somme de 1 363,49 € à Veolia, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2007 » (jugement attaqué, p. 2 à 4), 1°) ALORS QUE l'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans ; Que pour déclarer non prescrite l'action engagée par la société Veolia tendant au paiement d'une facture d'eau émise le 22 décembre 2004 et contestée par le client, Monsieur X..., la juridiction de proximité a relevé que « Monsieur X... a écrit le 20 janvier 2005 à VEOLIA pour contester sa dette, courrier qui a fait naître un nouveau délai de prescription de 2 ans de nouveau interrompu par la signification d'ordonnance portant injonction de payer elle-même frappée d'opposition par Mr X... le 25 juillet 2007» ; qu'il résulte des constatations de la juridiction de proximité (p. 2, § 1) que l'ordonnance a été signifiée à Monsieur X... le 13 juillet 2007 ; Qu'en décidant que l'action n'était pas prescrite tout en constatant qu'il s'était écoulé plus de deux années entre l'interruption de la prescription et la signification de l'ordonnance, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2272 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ; 2°) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve a luimême ; Que pour condamner Monsieur Jean-Jacques X... au paiement de la somme de 1.363,49 euros, la juridiction de proximité s'est fondée sur une facture émise par la société Veolia le 22 décembre 2004, établie au regard d'un relevé d'index effectué par un agent Veolia le 8 décembre 2004 ; Qu'en statuant au regard des seules preuves constituées par la société Veolia pour elle-même, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1315 du code civil ; 3°) ALORS QUE les factures litigieuses, impropres par ellesmêmes à établir la consommation, doivent être corroborées par d'autres éléments, tels des relevés de compteurs ou des vérifications opérées sur cet appareil ; Qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la décision attaquée que Veolia aurait procédé à un relevé d'index le 8 décembre 2004, avec un index de 5.297, en présence du locataire ; qu'il est constant que le locataire – qui n'était au demeurant pas mandaté par le bailleur pour ce faire – n'a pas validé le relevé d'index et que Veolia s'est empressé le jour même de changer le compteur ; que, ce faisant, Veolia a interdit à Monsieur X... la possibilité de contrôler le relevé d'index à la réception de la facture d'arrêté de compte établie le 22 décembre 2004 ; qu'en effet, ainsi que le faisait valoir Monsieur X..., dans ses écritures (p. 2), il a « demandé une vérification contradictoire. Il lui a alors été répondu que ce compteur avait été déposé par les agents Veolia eau le 8 décembre 2004 soit 2 semaines avant l'établissement de la facture » ; Que, cependant, pour condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 1.363,49 euros, la juridiction de proximité s'est fondée sur la facture émise par la société Veolia, établie sur un relevé de compteur effectué hors la présence de l'abonné, en osant qualifier ce relevé de « parfaitement contradictoire », alors pourtant qu'en aucun cas un relevé de compteur n'est établi « contradictoirement » ; Qu'en condamnant Monsieur X... au paiement de la facture litigieuse tout en constatant qu'elle ne pouvait plus être corroborée par d'autres éléments en raison du démontage du compteur qui avait servi à l'établissement de la facturation, la juridiction de proximité a violé l'article 1315 du code civil ; 4°) ALORS QUE l'incertitude ou le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve et si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; Qu'en l'espèce, Monsieur Jean-Jacques X... faisait valoir dans ses écritures (p. 2) qu'après avoir reçu la facture d'eau litigieuse, il avait « demandé une vérification contradictoire. Il lui a alors été répondu que ce compteur avait été déposé par les agents Veolia eau le 8 décembre 2004 soit 2 semaines avant l'établissement de la facture » ; que la juridiction de proximité l'a tout de même condamné au paiement de la facture en ce qu'il n'a pas apporté « le moindre commencement de preuve, alors que c'est une preuve qui lui incombe puisqu'il se prétend libéré » ; Qu'en décidant de condamner Monsieur X... en ce qu'il n'aurait pas apporté la preuve de sa libération de l'obligation, sur le fondement d'une obligation incertaine, la juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100054
Données disponibles
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