Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 20 janvier 2011
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:C100056
- Date
- 20 janvier 2011
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., se plaignant de crampes et de douleurs au niveau de l'articulation temporo-mandibulaire droite a consulté M. Y..., médecin spécialiste en stomatologie et en chirurgie maxillo-faciale, qui a procédé le 30 octobre 2004 à la pose d'un implant, puis, devant les symptômes de douleur et d'anesthésie de la lèvre inférieure droite de la patiente, à la dépose de l'implant suivie de la pose d'un nouvel implant ; que Mme X... a assigné M. Y... en responsabilité ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt (Nîmes, 7 juillet 2009) d'avoir rejeté la demande en nullité du rapport d'expertise, alors, selon le moyen : 1°/ que, d'une part, il résulte des constatations de l'arrêt que M. Y... n'a pas été mis en mesure avant remise à l'expert le jour de l'accédit d'examiner l'agrandissement sur papier non daté du panoramique, qui n'a fait l'objet d'aucune communication ni préalable, ni postérieure, et que par conséquent, il n'a pas eu la possibilité de fournir à l'expert toutes les explications utiles de nature à éclairer l'homme de l'art sur les limites de la portée de ce document ; qu'ainsi en refusant de constater la violation du principe de la contradiction et d'annuler le rapport d'expertise, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du code de procédure civile ; 2°/ et, d'autre part, que le document litigieux était déterminant du litige en ce qu'il posait, à travers la question de la date de l'agrandissement sur papier d'un panoramique non daté remis à l'expert, le problème essentiel-non tranché par l'expert-de l'état de santé de Mme X... avant l'intervention de M. Y..., résultant de la " maladie des dents absentes " et du traumatisme facial subi à l'âge de 18 ans, ainsi que de l'évolution de cet état dans le temps d'abord à la suite de l'intervention de M. Y..., et ensuite en conséquence de l'abandon du traitement en cours et des choix thérapeutiques faits ultérieurement ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard des articles 16 et 160 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a d'une part constaté que le document litigieux avait été remis à l'expert lors d'une réunion d'expertise où M. Y... était présent et d'autre part estimé qu'il ne constituait pas un élément déterminant ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen, pris en ses diverses branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert de défaut de motifs et de manque de base légale, ce moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier la teneur et la portée du rapport d'expertise et les circonstances de l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen également annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie par Mme X... que d'une demande d'indemnisation pour les séquelles imputables aux soins dispensés par M. Y..., s'est fondée, pour condamner ce dernier à réparer l'entier dommage, sur une faute commise dans l'exécution des soins et non sur la méconnaissance de son devoir d'information et de conseil ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise ; AUX MOTIFS QUE comme pertinemment retenu par le Tribunal, le document litigieux a été remis à l'expert lors de l'accédit du 2 février 2006 auquel M. Y... était présent ; que celui-ci pouvait donc procéder à l'examen de cette pièce et faire valoir ses observations ; que M. Y... indique que ce document n'est pas identifié ni daté, qu'il ne reproduit que l'image du deuxième implant, ce qui confirme qu'il a eu connaissance de cette pièce ; que par ailleurs le Tribunal a exactement relevé que ce document ne constitue pas un élément déterminant des conclusions du rapport d'expertise fondées d'une part sur la constatation du tableau clinique présenté par Mme X... avant l'intervention prothétique au vu duquel la pose d'un premier implant puis un mois plus tard d'un nouvel implant était contre-indiquée, d'autre part sur l'absence de prise en considération par le Dr Y... d'une fonte osseuse et d'un phénomène d'infection ; que l'expert judiciaire a détaillé ses conclusions après examen clinique de la patiente et étude des bilans radiologiques prescrits par le Dr Y... en 2004, dont ce dernier a pris connaissance avant et après la pose de l'implant ; ET AUX MOTIFS adoptés du jugement, QU'or comme l'indique lui-même ce praticien, le document litigieux a été remis à l'expert par Mme X... lors de l'accédit du 2 février 2006 ; que M. Y..., qui était présent à cet accédit, a eu connaissance de ce document puisqu'il précise que celui-ci ne comportait aucune identification ni aucune date ; qu'il avait alors toute possibilité de procéder à l'examen de cette pièce et de faire valoir ses observations à son sujet ; que ce grief, outre son caractère tardif puisqu'il n'a fait l'objet d'aucun dire à l'expert, apparaît par ailleurs dénué de portée ; qu'en effet, le document radiologique litigieux ne fait selon l'expert que confirmer les signes décrits par le Dr A..., chirurgien-dentiste intervenu par la suite ; qu'il ne constitue pas un élément déterminant des conclusions du rapport d'expertise, qui pour l'essentiel retient que compte tenu du tableau clinique présenté dès l'abord par Mme X... les actes médicaux réalisés par le Dr Y... n'étaient pas indiqués ; ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte des constatations de l'arrêt que le Docteur Y... n'a pas été mis en mesure avant remise à l'expert le jour de l'accédit d'examiner l'agrandissement sur papier non daté du panoramique, qui n'a fait l'objet d'aucune communication ni préalable, ni postérieure, et que par conséquent l'exposant n'a pas eu la possibilité de fournir à l'expert toutes les explications utiles de nature à éclairer l'homme de l'art sur les limites de la portée de ce document ; qu'ainsi en refusant de constater la violation du principe de la contradiction et d'annuler le rapport d'expertise, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du Code de procédure civile ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE le document litigieux était déterminant du litige en ce qu'il posait, à travers la question de la date de l'agrandissement sur papier d'un panoramique non daté remis à l'expert, le problème essentiel-non tranché par l'expert-de l'état de santé de Madame X... avant l'intervention du Docteur Y..., résultant de la « maladie des dents absentes » et du traumatisme facial subi à l'âge de 18 ans, ainsi que de l'évolution de cet état dans le temps d'abord à la suite de l'intervention du Docteur Y..., et ensuite en conséquence de l'abandon du traitement en cours et des choix thérapeutiques faits ultérieurement ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard des articles 16 et 160 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le Docteur Y... avait commis une faute médicale ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, l'expert judiciaire, qui a répondu avec précision aux questions posées dans sa mission et au dire du Dr Y..., a, comme pertinemment relevé par le Tribunal, conclu qu'eu égard à la symptomatologie présentée par Mme X..., le Dr Y... aurait dû prescrire, dans un premier temps, un traitement médicamenteux visant à faciliter la régénération neurologique au lieu duquel il a d'emblée procédé à une réhabilitation prothétique et placé un implant suite auquel est survenu un déficit neurologique ; que de plus, ce praticien n'a pas enlevé immédiatement l'implant malgré les douleurs signalées par la patiente et l'anesthésie survenues dès la mise en place de cet implant mais a temporisé et posé un nouvel implant un mois plus tard qui a donné lieu à une fonte osseuse et à un phénomène d'infection ; que l'expert judiciaire met également en exergue qu'un implant n'a jamais pu servir de contention des dents mobiles ; que le Dr Y... affirme qu'après contrôle radiologique, en l'absence de lésion du nerf dentaire et d'effraction du canal dentaire, l'implant n'avait pas à être retiré ; qu'or, comme l'expert l'a constaté, l'implant a bien été retiré pour ce motif mais avec retard ; que les conclusions de l'expert judiciaire sont, comme à juste titre relevé par le Tribunal, concordantes avec le rapport du Dr B...commis par Mme X... en 2005 comme avec les observations du Dr C..., médecin traitant de celle-ci, pièces soumises à la discussion contradictoire des parties ; qu'il ressort de l'ensemble de ces documents que les actes et soins prodigués par le Dr Y... n'ont été ni attentifs ni diligents et n'ont pas été conformes aux données acquises de la science à l'époque de leur réalisation ; que l'expert judiciaire a, en réponse au dire du Dr Y..., formellement écarté l'aléa thérapeutique invoqué par ce dernier car les troubles constatés sont dus à la pose de l'implant et non à l'anesthésie ; qu'il n'y a pas aléa thérapeutique mais faute du chirurgien ; que le Tribunal a, par des motifs précis et pertinents, retenu l'existence d'une faute médicale caractérisée engageant la responsabilité du Dr Y... ; que la faute alléguée contre Mme X..., qui consisterait à ne pas s'être présentée après le 17 février 2005 au contrôle du bridge, n'est aucunement démontrée car celle-ci s'est soumise à tous les soins du 13 octobre 2004 jusqu'au 17 février 2005, a signalé la persistance des douleurs et de l'anesthésie de la lèvre après la pose du premier implant et le dommage provient d'une part de cette réhabilitation inappropriée, non précédée d'un traitement adapté et d'autre part, de l'absence de prise en considération des problèmes consécutifs à la pose de cet implant qui aurait dû être enlevé immédiatement ; que ces manquements aux obligations qui incombent au médecin sont imputables au Dr Y... qui doit assumer la réparation du préjudice souffert par Mme X... ; ALORS DE PREMIERE PART QUE la Cour d'appel qui, sans s'expliquer sur le dossier médical de Madame X... et les témoignages produits aux débats, n'a pas recherché et précisé quel était l'état de santé maxillo-faciale et bucco-dentaire de Madame X... avant l'intervention du Docteur Y..., en conséquence de la « maladie des dents absentes » dont celle-ci était atteinte à la suite d'un traumatisme facial subi à l'âge de dix-huit ans, et quelle avait été l'évolution de cet état d'abord après l'intervention du Docteur Y..., et ensuite en conséquence de l'abandon du traitement en cours par la patiente et des traitements thérapeutiques appliqués ultérieurement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil et de l'article 1142-1 du Code de la santé publique ; ALORS DE DEUXIEME PART QU'en énonçant au soutien de sa décision que le Docteur Y... aurait dû « prescrire un traitement médicamenteux visant à faciliter la régénération neurologique », sans opposer aucune réfutation aux conclusions du Docteur Y..., montrant précisément que le médecin avait dans un premier temps administré sous forme de « patch » sur les articulations douloureuses une prescription médicamenteuse, avant seulement dans un second temps, conformément à l'avis de l'expert, d'entreprendre une réhabilitation prothétique, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QU'en n'opposant aucune réfutation pertinente aux conclusions du Docteur Y..., montrant que la première pose d'implant n'avait donné lieu au signalement d'aucune douleur de la part de la patiente, et n'avait entraîné aucune demande de traitement pour ce motif, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART QU'en se bornant à énoncer, au soutien de sa décision que l'expert avait mentionné « qu'un implant n'a jamais pu servir de contention des dents mobiles », sans discuter les éléments de preuve produits aux débats, de nature à établir que la pose des récents « mono-implants » à forte rétention mécanique pouvait s'avérer parfaitement efficace pour résoudre le problème en cause, si bien que le médecin ne pouvait être imputé à faute pour avoir proposé un traitement thérapeutique susceptible de répondre aux besoins de la patiente, et ne pouvait être rendu responsable des aléas inhérents à tout traitement médical, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil et de l'article 1142-1 du Code de la santé publique ; ET ALORS DE CINQUIEME PART QU'en ne s'expliquant pas sur les conséquences sur l'état de Madame X... de l'abandon par celle-ci du suivi de son traitement médical à compter du 17 février 2005 et au moins jusqu'au 20 avril 2005, ainsi que sur les conséquences du changement de choix thérapeutique après une période de carence de soins de plus de deux mois, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil et de l'article 1142-1 du Code de la santé publique. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le Docteur Y... avait manqué à son devoir d'information et de conseil, en jugeant que celui-ci serait tenu de réparer le préjudice subi par Madame X... en lien de causalité direct avec sa faute médicale ; AUX MOTIFS QUE le médecin est également tenu à un devoir d'information de son patient sur les investigations, traitements ou actions de prévention proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle et les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; que cette information doit être loyale, claire et appropriée ; que le Tribunal a précisément relevé les dates de consultation et l'engagement des actes de réhabilitation par le Dr Y... dès le 26 octobre 2004 sans référence dans le compte rendu médical à une séance réservée à l'information préalable de la patiente quant à la pose d'un implant ; que la consultation dont la secrétaire et l'instrumentaire du cabinet font état dans leurs attestations n'est pas mentionnée dans le compte rendu non plus qu'aucun entretien de Mme X... avec le médecin, destiné à recueillir le consentement éclairé de la patiente ; que le Tribunal a donc à bon droit retenu un manquement caractérisé du Dr Y... à son obligation d'information relevé par l'expert judiciaire en ces termes : « le praticien n'a pas rempli son obligation d'information tendant à recueillir le consentement éclairé du patient aux soins préconisés aussi bien en ce qui concerne le diagnostic que le choix de la thérapie et la réalisation des soins pré et post-dentaires et la surveillance de ceux-ci. Entre autres, il n'a pas fait part des avantages et des inconvénients de la mise en place d'un implant » ; ALORS QU'en n'opposant aucune réfutation aux éléments produits aux débats établissant que Madame X... était passée en consultation avec le Docteur Y... dès le 13 octobre 2004, si bien qu'elle avait bénéficié d'un délai de réflexion de 13 jours quand le 26 octobre suivant elle avait fait le choix en versant une somme de 450 euros de la technique de l'implant proposé par le médecin, et quand il avait été procédé à la réhabilitation prothétique, si bien que les soins n'avaient été nullement appliqués « d'emblée » (arrêt, p. 4, paragraphe 4, ligne 6), mais après information puis réflexion ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et de l'article 1142-1 du Code de la santé publique ; ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la méconnaissance du devoir d'information et de conseil du médecin n'est sanctionnée que par la perte d'une chance de n'avoir pas pu opter pour un choix thérapeutique moins préjudiciable, ce qui exclut une réparation intégrale ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui a retenu la réparation intégrale du préjudice ne saurait trouver un fondement légal dans ses motifs sur la violation de l'obligation d'information et de conseil du médecin, et est privé de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code civil.article 1142-1 du Code de la santé publique.article 1147 du Code civil et de larticle 455 du Code de procédure civilearticle 1142-1 du Code de la santé publique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 20 janvier 2011
Référence
ECLI:FR:CCASS:2011:C100056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA